Réglementation CSE

Le trésorier du CSE : rôle et obligations

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Le trésorier du comité social et économique (CSE) occupe un rôle essentiel dans le fonctionnement de celui-ci.

Désignation, missions, responsabilités, moyens d'action et remplacement : découvrez les règles applicables au trésorier du CSE et les obligations qui lui incombent dans l'exercice de ses fonctions.

Désignation du trésorier du CSE

Le Code du travail prévoit que la désignation d’un trésorier du CSE est obligatoire dans les entreprises employant 50 salariés et plus.

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Il peut également s’avérer utile de désigner un trésorier adjoint. Il aura pour rôle  d’assister le titulaire dans l’exercice de ses missions, mais également de permettre au comité de continuer à fonctionner normalement en cas d’absence de celui-ci.

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Le trésorier du CSE, et le cas échéant, le trésorier adjoint, doivent être désignés par le comité parmi ses membres titulaires. Il en résulte que les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux et, a fortiori, le président du comité, ne peuvent donc pas occuper le poste de trésorier.

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Tout comme le secrétaire du CSE, le trésorier, et le cas échéant le trésorier adjoint, sont par principe désignés par le comité à l’issue d’un vote à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.

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À noter : L’employeur peut participer au vote de désignation du trésorier puisque, dans ce cadre, il ne consulte pas le CSE en tant que délégation élue du personnel. Il ne s’agit là que d’un vote lié à l’administration et l’organisation de comité. Cependant l’employeur ne dispose pas d’une voix prépondérante, son vote a la même valeur que ceux des élus.

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Cependant, le comité peut tout à fait prévoir d’autres modalités de désignation du trésorier, notamment au sein de son règlement intérieur.

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Qui peut être désigné trésorier adjoint du CSE ?

Dans la mesure où les fonctions de trésorier adjoint ne sont pas prévues par la loi, le Code du travail ne règle pas cette question. Cependant il apparaît nécessaire que le trésorier adjoint soit désigné parmi les élus titulaires du CSE dans la mesure où seul un titulaire bénéficie de plein droit des prérogatives suivantes, utiles à l'exercice effectif de la fonction

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En effet, cela lui permettrait de : 

  • Pouvoir être présent, de plein droit, aux différentes réunions du CSE,
  • Disposer d’un droit de vote (avec voix délibérative),
  • Disposer d’un crédit d’heures de délégation, dont il pourrait faire usage pour exercer ses missions de trésorier adjoint.

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Rôle et missions du trésorier du CSE

Le rôle et les missions du trésorier du CSE ne sont pas définis dans le Code du travail. Il revient dès lors au comité de préciser la nature des tâches qui seront confiées au trésorier. 

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Ce détail peut être fixé soit dans le règlement intérieur, soit par une délibération spéciale du comité.

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De manière assez schématique, on peut tout de même indiquer que le trésorier du CSE a pour rôle d’assurer la gestion des affaires financières du comité. Son rôle est indispensable au fonctionnement du CSE, ce d’autant plus que, sa présence étant obligatoire uniquement dans les entreprises de 50 salariés et plus, les comités dont il est question dans ce cadre disposent d’un budget propre.

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Dans ce cadre, il peut notamment avoir pour missions : 

  • D’ouvrir et d’administrer les comptes bancaires du CSE,
  • D’assurer le règlement et le suivi des factures dont le CSE est débiteur,
  • D’assurer un suivi et une gestion des différents documents comptables du CSE,
  • D’établir et de présenter les projets de budget des activités sociales et culturelles (ASC) et de fonctionnement,
  • De gérer le budget du CSE, ainsi que l’ensemble des éléments composant son patrimoine,
  • Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes le cas échéant,
  • Préparer le compte rendu annuel de gestion (conformément à l’article L. 2315-64 du Code du travail), et le compte rendu de fin de mandat (conformément à l’article R. 2315-39 du Code du travail).

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Quels budgets le trésorier du CSE doit-il gérer ?

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose de deux budgets différents destinés à lui permettre d’exercer son rôle. Ce sont donc ces deux budgets que le trésorier du CSE doit gérer.

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Il dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61 et suivants du Code du travail) ayant pour objet de couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement du comité et pour l'exercice de ses attributions. Ce budget est financé par une subvention de fonctionnement versée par l’employeur, et dont le montant annuel dépend de l’effectif de l’entreprise.

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Il dispose également d’un budget destiné aux ASC prévues au bénéfice des salariés et de leur famille (art. L. 2312-81 et suivants du Code du travail). Ce budget est financé par une contribution annuelle versée par l’employeur, dont le montant doit par principe être fixé par accord d’entreprise. Le budget du CSE en matière d’ASC peut également être complété par des subventions accordées par des collectivités publiques ou des syndicats, ou encore par des revenus propres issus d’éventuels biens meubles ou immeubles dont dispose le comité. 

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Responsabilité du trésorier du CSE

En tant que personne morale, le CSE des entreprises de 50 salariés et plus peut engager sa responsabilité civile. C’est notamment le cas s’il ne respecte pas un engagement contractuel ou s’il commet une faute dans l’exercice de ses missions, entraînant un dommage pour autrui.

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La responsabilité civile du comité n'est toutefois pas exclusive de la responsabilité personnelle de ses membres. Ainsi, chacun de ses membres, et notamment le trésorier du CSE, peut engager sa responsabilité civile personnelle s’il a directement participé à la réalisation de la faute reprochée au comité.

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À noter : Pour couvrir sa responsabilité civile, et celle de ses membres, le CSE des entreprises de 50 salariés et plus peut souscrire des assurances puisqu’il dispose de la personnalité juridique.

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En outre, conformément au principe légal de responsabilité pénale personnelle, le trésorier du CSE, de même que tout autre membre du comité, peut voir sa responsabilité pénale engagée s’il commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions. C’est notamment le cas s’il profite de son statut pour détourner de l’argent.

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Moyens à disposition du trésorier du CSE

Pour assurer son rôle, le trésorier du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage : 

  • Du local du CSE,
  • Du matériel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne téléphonique, imprimante, etc.),
  • Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus,
  • De son crédit d’heures de délégation.

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Par ailleurs, le trésorier du CSE peut compter sur la formation économique qui est l’une des formations obligatoires dont bénéficient les membres du CSE.

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La loi prévoit que cette formation économique peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

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De manière plus générale, cette formation doit notamment avoir pour objet : 

  • D’enseigner aux élus titulaires les mécanismes de fonctionnement du CSE, notamment en matière comptable et financière,
  • Ou encore, de transmettre à ces derniers des informations de base relatives aux différentes formes juridiques d’une entreprise, ainsi qu’aux différents mécanismes de restructuration existants (fusion, cession,...).

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Cette formation économique des élus titulaires du CSE est d’une durée maximale de 5 jours. La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

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Néanmoins, compte tenu de la technicité des missions que le trésorier du CSE doit assumer, il est préférable d’aller au-delà de cette formation obligatoire. En effet, il existe des formations spécialement conçues pour les trésoriers du CSE. Ces formations spécifiques permettent aux trésoriers du CSE, mais aussi à tous les élus intéressés, d’apprécier concrètement les missions qui leur incombent. Elles permettent notamment d’approfondir les thématiques suivantes : 

  • Les différentes ressources dont peut/doit disposer le CSE,
  • Le fonctionnement des budgets du CSE,
  • La gestion comptable (obligations légales et outils adéquats).

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Remplacement et changement du trésorier du CSE

Compte tenu du rôle important qu’occupe le trésorier du CSE, il peut être nécessaire, dans certaines hypothèses, d’envisager le remplacement temporaire de celui-ci, voire, dans les cas les plus graves, sa révocation.

Le remplacement temporaire du trésorier du CSE

Il revient par principe au règlement intérieur du CSE de fixer les règles applicables en cas d’absence du trésorier.

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À défaut de règles prévues dans le règlement intérieur, il convient de distinguer plusieurs hypothèses : 

  • Si lors de la désignation du trésorier, le CSE a également désigné un trésorier adjoint, c’est alors ce dernier qui va assurer le remplacement du titulaire absent,
  • Si aucun trésorier adjoint n’a été désigné, il convient de faire application des règles prévues par le règlement intérieur du CSE,
  • Si aucun trésorier adjoint n’a été désigné, et que le règlement intérieur est muet sur cette question, le CSE devra désigner un trésorier remplaçant, afin de permettre au comité de continuer à fonctionner normalement jusqu’au retour du titulaire. 

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La révocation du trésorier du CSE

Rien dans la loi n’interdit au CSE de révoquer le trésorier. Une telle décision peut même, en pratique, devenir indispensable en présence d’une situation de défaillance de celui-ci, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres élus, manque de compétences ou de diligence etc.).

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La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractère abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du trésorier du CSE.

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En l’absence de cadre légal sur ce point, le comité a tout intérêt à prévoir les modalités de révocation au sein de son règlement intérieur.

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En tout état de cause, comme pour toute décision du CSE, la révocation du trésorier doit être décidée en réunion et figurer expressément à l’ordre du jour.

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Conclusion

Le trésorier du CSE est un acteur central de la gestion financière du comité.

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Bien que le Code du travail encadre principalement sa désignation, l'étendue de ses missions et les modalités de leur exercice relèvent largement de l'organisation interne du CSE.

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Une formation adaptée constitue donc un véritable atout pour exercer ces fonctions avec rigueur et sécuriser la gestion des budgets du comité.

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FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce qu’un trésorier du CSE ?

Le trésorier du CSE est un membre titulaire du comité qui, dans les entreprises de 50 salariés et plus, doit être désigné par celui-ci parmi ses membres afin d’assurer la gestion des affaires financières du comité.

Comment est désigné le trésorier du CSE ?

Le trésorier du CSE, et le cas échéant le trésorier adjoint, sont par principe désignés par le comité. Cette désignation donne lieu à un vote à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.

Le comité peut toutefois prévoir d’autres modalités de désignation au sein de son règlement intérieur.

Qui peut être désigné trésorier du CSE ?

Seul un élu titulaire au CSE peut être désigné trésorier du CSE. Ne sont donc pas éligibles les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux, ni le président du comité.

Quel est le rôle du trésorier du CSE ?

Le trésorier du CSE a pour rôle d’assurer la gestion des affaires financières du comité. À ce titre, il est notamment chargé de gérer les comptes bancaires du CSE, de gérer la comptabilité du CSE, ou encore de gérer le budget du comité.

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Comment dénoncer un accord d’entreprise ?

La dénonciation d’un accord d’entreprise permet, sous certaines conditions, à une partie signataire de mettre fin unilatéralement à un accord collectif. Cette procédure, principalement applicable aux accords à durée indéterminée, obéit toutefois à des règles précises, notamment en matière de préavis, de notification et de dépôt.

En outre, la dénonciation d’un accord collectif n’entraîne pas nécessairement sa disparition immédiate. Ses effets varient selon l’auteur de la dénonciation et l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Comment dénoncer un accord d’entreprise ? Qui peut engager cette procédure et quelles en sont les conséquences pour les salariés ? Retour sur les règles applicables à la dénonciation des accords collectifs.

Dénonciation d’un accord d’entreprise : définition et champ d’application

La dénonciation d’un accord d’entreprise désigne la décision unilatérale prise par une partie de mettre fin à un accord collectif à durée indéterminée.

Un accord collectif à durée indéterminée est un accord de travail conclu sans date de fin prédéterminée par les parties. Il s’applique de façon continue jusqu’à sa révision ou sa dénonciation. À défaut de stipulation sur sa durée, l’accord est conclu pour cinq ans.

La dénonciation d’un accord d’entreprise se différencie donc de :

  • La révision d’un accord collectif, qui consiste à modifier tout ou partie d’un accord en cours de validité, qu’il s’agisse d’un accord à durée déterminée ou à durée indéterminée ;
  • L’échéance du terme prévu dans un accord d’entreprise à durée déterminée.

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La dénonciation ne peut en effet, par principe, concerner qu’un accord à durée indéterminée, puisque le Code du travail ne prévoit pas la possibilité de dénoncer une convention ou un accord collectif conclu pour une durée déterminée.

À noter : Un accord est dit “à durée déterminée” lorsque son existence est limitée dans le temps, et que ses stipulations ne produisent effet que jusqu’à une date précise fixée par les parties dans l’accord lui-même. À l’inverse, un accord collectif à durée indéterminée est un accord qui n’a pas de durée de vie limitée : il produit effet tant qu’il n’a pas été dénoncé, ou révisé.

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Par exception toutefois, la Cour de cassation autorise la dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée lorsque celui-ci prévoit une clause de tacite reconduction, sous réserve :

  • De respecter le délai de préavis fixé par l’accord,
  • Que la dénonciation produise ses effets au terme de l’accord (à l’issue de la durée déterminée, avant son renouvellement).

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La procédure de dénonciation d’un accord d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, l’accord doit prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. Il s’agit d’une mention obligatoire de l’accord collectif.

Le Code du travail précise sur ce point qu’en l’absence de stipulation expresse, dans l’accord, la durée du préavis qui doit être respecté en cas de dénonciation est de 3 mois.

À noter : Par conséquent, lorsque la dénonciation d’un accord collectif est envisagée, le premier réflexe à avoir est de vérifier le contenu de l’accord, afin de prendre connaissance des éventuelles mesures prévues par les parties concernant cette situation.

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L’article L. 2261-9 du Code du travail précise que la dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et qu’elle doit faire l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.

À noter : Les déclarations de dénonciation d'un accord sont soumises aux mêmes formalités de dépôt que les conventions et accords : dépôt sur la plateforme TéléAccords, accompagné des pièces jointes nécessaires.

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La Cour de cassation précise que la dénonciation d’un accord collectif ne peut pas être implicite (Cass., soc., 29 mai 2024, n°22-23.415). La notification aux autres signataires constitue donc une véritable obligation.

La procédure de dénonciation d’un accord d’entreprise dépend également de l’auteur de la dénonciation et des conditions dans lesquelles celle-ci intervient. En particulier, les règles applicables diffèrent selon les parties à l’initiative de la démarche et de la présence, ou non, de délégués syndicaux dans l’entreprise.

En tout état de cause, les grandes étapes de la dénonciation d’un accord d’entreprise sont les suivantes :

  • Vérifier, avant toute chose, les stipulations de l’accord relatives à sa dénonciation,
  • Vérifier que l’on est bien habilité à procéder à la dénonciation,
  • Notifier la dénonciation aux autres parties,
  • Procéder au dépôt de la dénonciation, sur la plateforme en ligne TéléAccords,
  • Respecter le délai de préavis (3 mois à défaut de précisions dans l’accord).

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Qui peut dénoncer un accord d’entreprise ?

Un accord d’entreprise peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation peut émaner soit de la totalité des signataires, soit d’une partie seulement d’entre eux. Selon le cas de figure, les effets de cette dénonciation ne seront pas les mêmes (voir développements ci-après).

L’initiative de la dénonciation appartient tout autant à la partie patronale (employeur ou organisation patronale), qu’aux organisations syndicales (ou encore au CSE ou au personnel de l’entreprise dans les entreprises sans délégué syndical).

La dénonciation de l’accord d’entreprise peut-elle porter uniquement sur une partie de l’accord ?

La dénonciation de l’accord d’entreprise doit, par principe, être totale. Le Code du travail ne prévoit pas la possibilité de réaliser une dénonciation partielle, ne portant que sur une partie du contenu de l’accord.

C’est également la position de la jurisprudence qui considère que les accords forment, par principe, entre les parties, un ensemble contractuel réciproque dont certaines dispositions ne peuvent être écartées partiellement que d’un commun accord ou dans des conditions convenues.

La dénonciation d’un accord collectif dans les entreprises sans délégué syndical

La dénonciation des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux (DS) obéit par principe aux règles exposées ci-avant. Néanmoins la loi prévoit des dispositions spécifiques aux petites entreprises, afin de tenir compte de l’absence de DS.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’article L. 2232-22 du Code du travail dispose que l’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dès lors que les deux conditions suivantes sont respectées :

  • Les salariés représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

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Dans les entreprises de 11 salariés et plus, le Code du travail prévoit que l’accord collectif peut être dénoncé :

  • Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une organisation syndicale représentative, même s’il ne s’agit pas d’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE),
  • Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

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Bien entendu, l’employeur dispose lui aussi de la faculté de dénoncer un accord collectif qu’il a conclu.

Vous êtes membre de la délégation du personnel au CSE, ou délégué syndical, et vous souhaitez maîtriser les règles relatives à la négociation collective, notamment les règles relatives à la révision et à la dénonciation des accords ? Formez-vous !

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Les effets de la dénonciation d’un accord d’entreprise

Les conséquences de la dénonciation d’un accord d’entreprise varient selon qu’elle émane de la totalité des signataires ou seulement d’une partie d’entre eux. Cette distinction détermine notamment les conditions dans lesquelles l’accord collectif continue de produire ses effets, ainsi que les conséquences éventuelles pour les salariés concernés.

La dénonciation d’un accord d’entreprise par la totalité des signataires

La dénonciation d’un accord collectif par l’ensemble de ses signataires produit des effets à l’égard de tous.

La loi prévoit que lorsque la dénonciation d’un accord d’entreprise émane de l’ensemble des signataires (employeurs ou salariés), l’accord continue de produire effet :

  • Soit jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution,
  • Soit, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

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C’est ce que l’on appelle la période de survie de l’accord. Durant ce délai de survie, l’accord collectif dénoncé continue de s’appliquer à tous les salariés concernés.

À noter : En pratique, le délai de survie dure 15 mois : 3 mois de préavis, auxquels s’ajoutent les 12 mois laissés aux parties par la loi pour conclure un nouvel accord.

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Si l’une des parties intéressées le demande, la négociation d’un nouvel accord collectif, dit accord de substitution, doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être conviées à cette négociation.

Conformément à l’article L. 2261-13 du Code du travail, à défaut de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord dénoncé cesse de produire effet, et les salariés concernés bénéficient alors d’une garantie de rémunération.

Le montant annuel de la garantie de rémunération doit être au moins égal à la rémunération qui a été versée, en application de l’accord dénoncé, au cours des 12 derniers mois. Cette garantie peut prendre la forme d’une indemnité différentielle correspondant à la différence entre la rémunération du salarié sous l’empire de l’ancien accord, et sa rémunération résultant de la dénonciation.

À noter : Bien entendu le mécanisme de la garantie de rémunération ne concerne que la perte de rémunération et non celle des autres avantages prévus par l’accord. En outre il ne s’applique qu’en l’absence d’accord de substitution conclu avant l’expiration des 15 mois suivant la dénonciation.

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Bien qu’il s’agisse d’une garantie annuelle, en pratique, de nombreuses entreprises optent pour un versement mensuel. Cette pratique ne pose pas de difficulté d’un point de vue juridique dès lors que sur l’année, le salarié perçoit bien le montant total qui lui est dû au titre de cette garantie légale.

Le Code du travail prévoit des règles spécifiques dans l’hypothèse où l’une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord. Dans un tel cas, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

L’accord d’entreprise peut donc être dénoncé par une organisation syndicale qui n’a pourtant pas été signataire de l’accord. C’est ce qu’a récemment confirmé la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 28 mai 2026 (Cass., soc., 28 mai 2026, n°24-17.311). L’arrêt précise qu’une organisation syndicale de salariés, même non signataire d'un accord collectif, peut le dénoncer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

  • Elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • L’une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord a perdu la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord.

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La dénonciation de l’accord collectif par une partie des signataires

Si, en revanche, la dénonciation de l’accord émane uniquement d’une partie des signataires, les dispositions légales en vigueur prévoient que celle-ci ne fait pas obstacle au maintien de l’accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, là encore, les dispositions de l'accord continuent par principe de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à :

  • L'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué,
  • À défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

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Toutefois il est utile de rappeler que ces dispositions légales concernent tous les types d’accords collectifs, qu’ils soient conclus au niveau de l’entreprise, du groupe, ou encore de la branche.

Or concernant les accords d’entreprise, ou d’établissement, la dénonciation par une partie des organisations syndicales signataires n’a pas de réels impacts. L’accord continue à s'appliquer à l'ensemble des salariés comme s'il n'avait pas été dénoncé, puisque certains syndicats signataires ne l’ont pas dénoncé, et que l’employeur non plus.

Conclusion

La dénonciation d’un accord d’entreprise permet de mettre fin à un accord collectif, sous réserve de respecter les règles applicables à cette procédure. Elle suppose notamment de vérifier les stipulations de l’accord, de respecter le délai de préavis et d’accomplir les formalités de notification et de dépôt.

Toutefois, les effets de la dénonciation varient selon qu’elle émane de l’ensemble des signataires ou seulement d’une partie d’entre eux. Dans certaines situations, l’accord dénoncé continue de s’appliquer temporairement, afin de permettre la négociation d’un accord de substitution. À défaut de nouvel accord, les salariés peuvent bénéficier d’une garantie légale de rémunération.

La maîtrise des règles relatives à la dénonciation des accords collectifs est donc essentielle pour les représentants du personnel et les organisations syndicales, notamment afin d’anticiper les conséquences de cette procédure sur les droits des salariés.

FAQ (foire aux questions)

Qu’est-ce qu’une dénonciation d’accord collectif ?

La dénonciation d’un accord collectif désigne la décision unilatérale prise par l’une des parties à l’accord d’y mettre fin de manière anticipée. Elle ne doit pas être confondue avec la révision de l’accord, qui correspond à sa modification par l’ensemble des parties.

Est-il possible de dénoncer un accord collectif à durée déterminée ?

Non, par principe la dénonciation ne peut concerner qu’un accord à durée indéterminée, puisque les dispositions légales ne prévoient pas la possibilité de dénoncer une convention ou un accord collectif conclu pour une durée déterminée.

Néanmoins, par exception, la jurisprudence autorise la dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée uniquement lorsque celui-ci prévoit une clause de tacite reconduction, et sous réserve :

  • De respecter le délai de préavis fixé par l’accord,
  • Que la dénonciation produise ses effets au terme de l’accord.
Comment dénoncer un accord d’entreprise ?

Pour savoir comment dénoncer un accord d’entreprise, il convient d’abord de se référer au contenu de l’accord lui-même. En effet le Code du travail dispose que l’accord doit prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. Il s’agit d’une mention obligatoire d’un accord collectif.

La loi précise qu’en l’absence de stipulation expresse dans l’accord, la durée du préavis qui doit être respecté en cas de dénonciation est par principe de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.

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X min de lecture

Règlement intérieur du CSE : tout ce qu’il faut savoir

Le règlement intérieur du CSE définit les règles permettant d’organiser le fonctionnement du comité et ses relations avec les salariés de l’entreprise. Obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, il permet notamment de préciser les modalités d’organisation des réunions, le rôle du bureau ou encore certaines règles relatives aux moyens et ressources du comité.

Le contenu du règlement intérieur du CSE est toutefois encadré par le Code du travail. Certaines clauses sont obligatoires, tandis que d’autres peuvent être librement déterminées par les élus. À l’inverse, certaines dispositions ne peuvent pas y figurer lorsqu’elles sont contraires à la loi ou au fonctionnement normal du comité.

Qui doit rédiger le règlement intérieur du CSE ? Quelles clauses doit-il obligatoirement contenir ? Comment est-il adopté et modifié ? Voici les principales règles à connaître.

Définition et objet du règlement du CSE

L’article L. 2315-24 du Code du travail dispose que le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

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Il en résulte que le règlement intérieur du comité a principalement pour objet : 

  • De fixer les modalités de fonctionnement de l’instance : attributions des membres du bureau, organisation et déroulement des réunions du comité, utilisation des ressources du comité, etc. ;
  • De fixer les règles encadrant les rapports de l’instance avec les salariés de l’entreprise : modalités d’information des salariés, organisation de la liberté de circulation des élus dans les locaux de l’entreprise, etc.

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Il s’agit d’un document qui est propre au CSE, qu’il ne faut pas confondre avec le règlement intérieur de l’entreprise.

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À noter : Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l’employeur doit obligatoirement établir un règlement intérieur. Ce document, rédigé par l’employeur, fixe les règles d’hygiène, de sécurité et de discipline générale dans l’entreprise.

Obligation de rédiger un règlement intérieur du CSE

L’obligation pour le CSE de se doter d’un règlement intérieur ne figure que dans la partie du Code du travail relative aux CSE des entreprises de 50 salariés et plus. Elle ne s’applique donc qu' à cette catégorie de comités.

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À noter : Cela s’explique par le fait que les CSE des entreprises de 50 salariés et plus disposent de compétences élargies, et de plus de responsabilités, ce qui entraîne un besoin d’organisation. Le règlement intérieur va, par exemple, permettre de déterminer les rôles et modalités de désignation des membres du bureau du CSE tels que le secrétaire du CSE ou encore le trésorier du comité.

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Les CSE des entreprises de moins de 50 salariés n’ont donc pas l’obligation de rédiger un règlement intérieur. Néanmoins, bien que la rédaction de ce document ne soit pas obligatoire, elle peut avoir un certain intérêt dans ces petites structures. En effet, cela pourrait permettre d’organiser les activités du comité. Par exemple, dans la mesure où la rédaction d’un procès-verbal de réunion n’est pas obligatoire dans les CSE des petites entreprises, la rédaction d’un règlement intérieur permettrait de fixer des modalités de suivi et de compte rendu des échanges.

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Bien que la rédaction de ce document soit obligatoire, le CSE d’une entreprise de 50 salariés et plus qui ne l’établit pas n'encourt aucune sanction. Cependant l’absence d’un tel document, surtout dans les comités des grandes entreprises peut nuire au bon fonctionnement de l’instance.

Adoption, modification et durée de validité du RI CSE

Le règlement intérieur du CSE doit être adopté lors de la mise en place du CSE, ou de son renouvellement. Par principe, il peut aussi être mis en place au cours du mandat du CSE, néanmoins, dans la mesure où ce document est fondamental pour le bon fonctionnement de l’instance, il convient de l’adopter dès le début du mandat.

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Il convient donc d’inscrire l’adoption du projet de règlement intérieur à l’ordre du jour de la première réunion suivant l’élection du CSE. Cependant il peut être utile d’attendre la deuxième réunion du comité pour inscrire ce point à l’ordre du jour, afin de permettre aux élus de soumettre leur propre projet de règlement intérieur. 

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En tout état de cause, pour pouvoir être adopté, le projet de règlement intérieur doit être ajouté à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

Le projet de règlement fait alors l’objet de discussions entre les membres du CSE, en séance. Pour pouvoir entrer en vigueur, il doit être adopté à la majorité des membres présents.

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À noter : Dans la mesure où l’adoption du règlement intérieur ne constitue qu’une mesure qui concerne le fonctionnement du CSE, le président (qui est l’employeur ou son représentant) peut prendre part au vote.

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En pratique c’est le secrétaire du CSE qui rédige le projet de règlement intérieur, seul ou en concertation avec les autres membres élus au comité.

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Les dispositions du règlement intérieur adopté sont par principe applicables jusqu’à ce qu’elles fassent l’objet d’une modification ou d’une abrogation. La durée de validité du document n’est donc, par principe, pas limitée dans le temps.

Le renouvellement du comité ne rend pas nécessairement le règlement caduc. Dans cette hypothèse, à défaut de dispositions dans le règlement intérieur prévoyant une durée de validité limitée au mandat en cours, le document reste valable et applicable tant que le nouveau comité n’a pas voté son abrogation.

Contenu du règlement intérieur du CSE

Le contenu du règlement intérieur du CSE est encadré par plusieurs règles. Certaines mentions sont imposées par le Code du travail, tandis que les membres du comité disposent d’une certaine liberté pour définir les modalités de fonctionnement de l’instance. En revanche, certaines clauses sont interdites lorsqu’elles sont contraires aux dispositions légales ou aux règles de fonctionnement du CSE.

Les clauses obligatoires du règlement intérieur du CSE

Le Code du travail prévoit plusieurs mentions obligatoires, que les membres du CSE doivent faire apparaître dans le règlement intérieur du comité. Il est ainsi prévu que le document doit prévoir : 

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C’est aussi au règlement intérieur du CSE qu’il revient, en l’absence d’accord collectif portant sur ce point, de définir les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

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À noter : Une CSSCT doit être créée au sein du CSE dans les entreprises et/ou établissements distincts employant 300 salariés et plus, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail.

Les clauses facultatives du règlement intérieur du CSE

La loi précise que l’objet du règlement intérieur du CSE est de prévoir les règles de fonctionnement de l’instance, et de régir ses relations avec les salariés. Elle impose la rédaction de certaines clauses (voir développements ci-dessus), et en interdit d’autres (voir développements ci-dessous), cependant elle ne détaille pas le contenu du règlement intérieur.

Le contenu du règlement intérieur du CSE est, par principe, librement déterminé par ses membres, aucun modèle type n’existe.

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En ce qui concerne les modalités de fonctionnement du CSE, le règlement intérieur peut notamment prévoir des clauses portant sur : 

  • La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du bureau du comité ;
  • Les modalités de désignation du secrétaire et du trésorier du comité, ainsi que de leurs adjoints ;
  • Les modalités d’organisation et de déroulement des réunions : recours à l’enregistrement des séances ou encore à la sténographie ;
  • La prise en charge, par le comité, des frais de déplacement et des temps de trajet ; 
  • Les modalités d’engagement de dépenses par le comité ;
  • La durée de validité du règlement intérieur, ainsi que les modalités de modification.

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Concernant la gestion des relations de l’instance avec le personnel de l’entreprise, le règlement intérieur du CSE peut notamment prévoir les modalités d’information des salariés, et notamment l’organisation de réunions d’information périodiques.

Les clauses interdites du règlement intérieur du CSE

Bien que le contenu du règlement intérieur soit par principe librement fixé par les membres du comité, ce document ne peut pas contenir des dispositions contraires à l’ordre public ou aux règles de fonctionnement normal du CSE.

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Par exemple une clause fixant la date précise d’une réunion périodique du CSE, dans la mesure où la fixation des dates des réunions relève des prérogatives de l’employeur (Cass., soc., 15 janvier 2013, n°11-28.324).

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La loi précise également que, sauf accord de l’employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Le cas échéant, cet accord constitue alors un simple engagement unilatéral de l’employeur qui peut être dénoncé par celui-ci.

Conclusion

Le règlement intérieur du CSE constitue un outil essentiel pour organiser le fonctionnement du comité et encadrer ses relations avec les salariés de l’entreprise. Obligatoire dans les entreprises employant 50 salariés et plus, il doit être adopté par les membres du CSE selon une procédure précise.

Son contenu doit également respecter certaines règles. Le règlement intérieur doit prévoir plusieurs mentions obligatoires, mais peut aussi comporter des clauses destinées à organiser les réunions, le fonctionnement du bureau, les dépenses du comité ou encore l’information des salariés. À l’inverse, les élus ne peuvent pas y intégrer de dispositions contraires à l’ordre public ou imposant à l’employeur des obligations qui ne résultent pas de la loi, sauf accord de celui-ci.

La rédaction du règlement intérieur du CSE nécessite donc de distinguer les clauses obligatoires, facultatives et interdites, afin de disposer d’un document adapté au fonctionnement du comité et conforme aux règles applicables.

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FAQ (foire aux questions)

Qu’est-ce que le règlement intérieur du CSE ?

Le règlement intérieur du CSE est un document établi par le comité, qui fixe les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Il s’agit d’un document interne au CSE, différent du règlement intérieur de l’entreprise.

Le règlement intérieur du CSE est-il obligatoire ?

Le règlement intérieur du CSE est un document obligatoire seulement dans les entreprises de 50 salariés et plus. En effet, cette obligation est uniquement prévue dans la partie du Code du travail relative aux CSE des entreprises de 50 salariés et plus.

Les CSE des entreprises de moins de 50 salariés ne sont donc pas concernés par cette obligation légale, toutefois ils peuvent avoir tout intérêt à rédiger un tel document afin d’organiser leur fonctionnement.

Qui doit rédiger le règlement intérieur du CSE ?

Ce sont les élus titulaires au CSE qui sont chargés de rédiger le règlement intérieur du CSE.

En pratique, c’est le secrétaire du CSE qui s’occupe d’établir le projet de règlement intérieur, seul ou en concertation avec les autres élus, puis de le soumettre en séance pour que des échanges aient lieu sur son contenu, avant qu’il ne soit adopté.

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Combien d’heures de délégation pour les membres du CSE ?

Les heures de délégation du CSE désignent le temps dont les titulaires de mandats de représentation, et notamment les élus au CSE, bénéficient pour exercer leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail, sans perte de rémunération.

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Le crédit d’heures de délégation constitue ainsi un moyen essentiel à l’exercice des mandats représentatifs. Son volume, ses modalités d’utilisation et les règles applicables à son décompte sont toutefois encadrés par le Code du travail.

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Le nombre d’heures varie notamment selon l’effectif de l’entreprise et le mandat exercé. Certaines situations particulières peuvent également modifier les modalités de calcul ou d’utilisation du crédit d’heures.

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Cet article présente les principales règles relatives aux heures de délégation, de leur calcul à leur utilisation, en passant par leur report, leur partage et leur paiement.

Bénéficiaires des heures de délégation

Le Code du travail accorde un crédit d’heures de délégation à différentes catégories de représentants du personnel. Il s’agit notamment : 

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La loi ne prévoit donc aucune heure de délégation au bénéfice des membres suppléants de la délégation élue du personnel, ni au bénéfice des élus au CSE central (dans les entreprises dotées de comités d’établissements).

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Cependant il est tout à fait possible, par accord collectif, de prévoir un crédit d’heures de délégation au bénéfice des représentants qui n’en bénéficient pas par application des dispositions légales.

Calcul des heures de délégation des élus au CSE

Le nombre d’heures de délégation dépend principalement du mandat exercé et de l’effectif de l’entreprise. Des dispositions conventionnelles peuvent également aménager le volume du crédit d’heures, dans les limites prévues par la loi.

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Le calcul des heures de délégation doit également tenir compte de certaines situations particulières, ainsi que des règles relatives au report et au partage des heures.

Nombre d’heures de délégation des élus au CSE

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires au CSE peut être prévu par le protocole d'accord préélectoral (PAP). Dans ce cas, le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, doit obligatoirement être au moins égal à celui prévu par les dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.

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Si le PAP ne prévoit rien sur ce point, le nombre d’heures de délégation est fixé par le tableau inscrit dans le Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise. 

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Le nombre d’heures de délégation des élus du CSE est ainsi fixé comme suit : 

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Effectif de l’entreprise Nombre mensuel d’heures de délégation par élu titulaire
De 11 à 24 salariés 10 heures
De 25 à 49 salariés 10 heures
De 50 à 74 salariés 18 heures
De 75 à 99 salariés 19 heures
De 100 à 124 salariés 21 heures
De 125 à 149 salariés 21 heures
De 150 à 174 salariés 21 heures
De 175 à 199 salariés 21 heures
De 200 à 249 salariés 22 heures
De 1 500 à 1 749 salariés 26 heures
De 5 750 à 5 999 salariés 29 heures
10 000 salariés et plus 34 heures

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Ces règles s’appliquent uniquement concernant le crédit d’heures de délégation des élus titulaires au CSE.

Pour les autres catégories de représentants du personnel, d’autres règles s’appliquent. Par exemple concernant les délégués syndicaux (DS), le nombre d’heures de délégation est prévu à l’article L. 2143-13 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ces dispositions légales prévoient notamment que les DS disposent d’un crédit d’heures au moins égal à : 

  • 12 heures par mois dans les entreprises employant entre 50 et 150 salariés,
  • 18 heures par mois dans les entreprises employant entre 151 et 499 salariés,
  • 24 heures par mois dans les entreprises employant 500 salariés et plus.

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à noter : En cas de cumul de plusieurs mandats, l’élu cumule les crédits d'heures qui lui sont dus au titre de chaque mandat. En revanche, il ne peut pas utiliser les heures de délégation attachées à un mandat pour l'exercice d'un autre mandat.

Heures de délégation et situations particulières

Certaines situations particulières donnent lieu à l’application de modalités spécifiques de calcul du nombre d’heures de délégation du CSE.

Pour les élus du CSE à temps partiel 

La première situation particulière à retenir concerne les élus qui travaillent à temps partiel dans l’entreprise. Ces élus à temps partiel doivent par principe bénéficier du même nombre d’heures de délégation que les élus à temps complet. Toutefois, l’article L. 3123-14 du Code du travail prévoit que leur temps de travail mensuel ne peut pas être réduit de plus d’un tiers de sa durée par l’utilisation du crédit d’heures. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut néanmoins être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Cette limite permet d’éviter que le temps de travail d’un élu à temps partiel ne soit réduit de manière trop importante. 

Pour les élus du CSE en forfait annuel en jours

Il existe ensuite des règles particulières concernant les élus qui sont soumis à une convention de forfait annuel en jours. L’article R. 2315-3 du Code du travail dispose que, sauf accord collectif prévoyant autre chose, le crédit d'heures de ces élus est regroupé en demi-journées. Ces demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans leur convention individuelle de forfait. Il est précisé qu’une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.

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à noter : Si la fraction du crédit d'heures restant est inférieure à 4 heures, l’élu bénéficie alors quand même d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Report et partage des heures de délégation des élus au CSE

Les élus titulaires au CSE disposent de la possibilité de reporter les heures de délégation qu’ils n’ont pas utilisées durant un mois sur les mois suivants. Le Code du travail prévoit en effet que le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un report est donc possible dans la limite de cette période. Il est également précisé que cette règle ne peut pas conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

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Par exemple : Dans une entreprise employant moins de 50 salariés, un élu bénéficie, sauf accord collectif plus favorable, de 10 heures de délégation par mois. S’il n’utilise pas l’intégralité de son crédit au cours d’un mois, il peut utiliser le reliquat le mois suivant, dans la limite de 15 heures.

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Les élus titulaires disposent également de la possibilité de partager leurs heures de délégation. Ils peuvent en effet, chaque mois, répartir entre eux, et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Un élu peut donc faire don, en tout ou partie, de ses heures de délégation à d’autres élus. De nouveau, la répartition du crédit d’heures ne peut pas conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie en application des dispositions légales.

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Le Code du travail impose aux élus d’informer l’employeur de la mise en œuvre d’un report ou d’un partage d’heures de délégation au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

En matière de partage d’heures de délégation, cette information doit se faire par la remise d’un document écrit précisant l'identité des élus concernés, ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Décompte des heures de délégation des élus au CSE

De manière générale, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, toutes les activités exercées dans le cadre du mandat de l’élu titulaire au CSE doivent s’imputer sur le crédit d’heures de délégation.

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Doivent notamment être décomptés des heures de délégation : 

  • Le temps passé par les élus dans le cadre des réunions internes du CSE,
  • Le temps passé par les élus dans le cadre de l’exercice de leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes,
  • Le temps passé par le secrétaire du comité à rédiger le procès-verbal (PV) de réunion.

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En revanche, ne doivent pas être décomptés des heures de délégation notamment :  

  • Le temps passé par les élus dans le cadre des réunions du CSE avec l’employeur,
  • Le temps passé par les élus dans le cadre de l’exercice de leur droit d’alerte pour risque grave et danger grave et imminent : que ce soit pour la recherche de mesures préventives ou encore la réalisation d’enquêtes.
  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés

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Lorsque l’employeur considère que les heures de délégation n’ont pas été utilisées conformément à l’objet du mandat, il doit tout de même les rémunérer à l’échéance habituelle. Il pourra ensuite, dans un second temps, contester l’utilisation du crédit d’heures devant le conseil de prud’hommes.

Dépassement du crédit d’heures de délégation des élus au CSE

Le Code du travail autorise expressément un dépassement du crédit d’heures de délégation, par les élus titulaires au CSE, en cas de circonstances exceptionnelles.

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À noter : cette faculté de dépassement existe aussi concernant les délégués syndicaux (article L. 2143-13 du Code du travail).

La notion de circonstances exceptionnelles n’étant pas définie par le Code du travail, la jurisprudence a dû préciser ce qu’il fallait entendre par là. Les circonstances exceptionnelles correspondent à “une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activités” sortant du cadre de leurs tâches habituelles, notamment en raison de l’urgence des mesures à prendre.

Utilisation des heures de délégation par les élus au CSE

Les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l’objet du mandat. Cela signifie qu’un élu ne peut faire usage de son crédit d’heures que pour des tâches en lien avec son mandat représentatif.

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L’employeur ne peut certes pas empêcher les élus d’utiliser leurs heures de délégation comme ils le souhaitent. Toutefois, il dispose de la possibilité de contester l’utilisation du crédit d’heures, après celle-ci, lorsqu’il considère qu’elle était abusive. Étant précisé qu’il doit d’abord payer les heures de délégation utilisées avant de pouvoir contester l’utilisation devant le juge judiciaire.

C’est ce que l’on appelle la présomption de bonne utilisation des heures de délégation.

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À noter : cette présomption de bonne utilisation ne s’applique qu’au profit des heures de délégation prévues légalement, et non aux heures résultant d’un dépassement du crédit.

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Lorsqu’ils souhaitent faire usage de leurs heures de délégation, les élus titulaires au CSE n’ont pas à obtenir l’autorisation préalable de l’employeur.

En revanche, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, l’employeur a la possibilité d’instaurer une procédure d’information préalable à l’utilisation des heures de délégation. Une telle procédure est admise, dès lors qu’il s’agit d’une simple information préalable (et non d’une autorisation), permettant à l’employeur de prendre les mesures nécessaires à la poursuite de l’activité (en remplaçant l’élu qui s’absente de son poste par exemple).

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Cette information de l’employeur peut tout à fait être réalisée par le biais de l’utilisation, par les élus, de bons de délégation, permettant à la fois d’informer l’employeur et de réaliser un suivi des heures utilisées.

Bons de délégation

Un bon de délégation est un formulaire remis par un élu au CSE à l’employeur dans le but d’informer ce dernier qu’il s’absente de son poste afin d’utiliser ses heures de délégation. Il s’agit d’une procédure interne, non-obligatoire d’un point de vue légal.

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La jurisprudence précise que l’employeur ne peut pas décider seul de mettre en place des bons de délégation. Une telle décision doit être prise à l’issue d’une procédure de concertation avec le CSE (Cass., crim., 12 avril 1988, n°87-84.148). Dès lors que les bons de délégation sont institués d’un commun accord avec le comité, leur utilisation, conformément aux modalités convenues, est obligatoire.

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Attention, les bons de délégation doivent servir de moyen d’information uniquement, ils ne peuvent pas instituer une procédure d’autorisation préalable.

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En pratique le bon de délégation contient les mentions suivantes : 

  • Nom de l’élu,
  • Mandat exercé et justifiant le recours aux heures de délégation,
  • Date et heure de l’absence,
  • Durée présumée de l’absence.

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Paiement des heures de délégation des élus au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-10 du Code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les élus ne doivent donc subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions.

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La rémunération des heures de délégation doit être calculée de façon à ce que les élus perçoivent le même salaire que s’ils avaient effectivement travaillé. Il est donc nécessaire de tenir compte à la fois du salaire habituel, et des différents éléments qui s’y ajoutent (rémunération variable, primes, majorations pour heures supplémentaires,...), à l’exception : 

  • Des sommes correspondant à des remboursements de frais professionnels,
  • Des primes et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes spécifiques auxquelles l’élu n’est plus exposé en raison de l’utilisation de son crédit d’heures.

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Le Code du travail interdit de faire mention sur le bulletin de paie d’un élu de son activité de représentation des salariés. L’utilisation, et donc la rémunération des heures de délégation ne doit donc pas apparaître sur le bulletin. Ces éléments doivent apparaître sur une fiche annexe que l’employeur établit et remet au salarié élu.

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Comme indiqué précédemment, l’employeur qui souhaite contester l’utilisation, faite par un élu, de ses heures de délégation, doit en tout état de cause rémunérer ces heures. Ce n’est qu’après paiement de celles-ci qu’il peut saisir le Conseil de prud’hommes.

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Un refus de l'employeur de payer les heures de délégation à échéance normale constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du conseil de prud’hommes en référé. L’élu peut, le cas échéant, demander à la fois un rappel de salaire, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il aura subi du fait du non paiement de ses heures de délégation à l’échéance normale.

Heures de délégation et liberté de circulation et de déplacement des élus au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-14 du Code du travail, pour pouvoir exercer utilement leurs fonctions, les élus au CSE disposent d’une liberté de circulation dans les locaux de l’entreprise. Cette liberté s’applique tant pendant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures de travail. Les élus doivent néanmoins veiller à ne pas créer de « sans gêne importante » pour le travail des salariés.

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Ils disposent également, pendant leurs heures de délégation, et donc pour l’exercice de leur mandat, de la possibilité de se déplacer en dehors de l’entreprise. Ces déplacements peuvent notamment permettre aux élus de rencontrer divers organismes ou administrations telle que l’inspection du travail.

Conclusion

Les heures de délégation constituent un moyen indispensable à l’exercice des mandats de représentation du personnel. Leur volume dépend principalement de l’effectif de l’entreprise et du mandat exercé, avec des règles spécifiques dans certaines situations.

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L’utilisation du crédit d’heures reste libre dès lors qu’elle est en lien direct avec l’exercice du mandat. L’employeur ne peut pas soumettre cette utilisation à une autorisation préalable, mais conserve la possibilité de la contester après paiement.

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Le report et le partage des heures, leur décompte, leur paiement ainsi que les règles applicables aux déplacements complètent ce cadre. La maîtrise de ces dispositions permet aux représentants du personnel de mieux appréhender les moyens dont ils disposent pour exercer leur mandat.

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FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que le crédit d’heures de délégation ?

Le crédit d’heures de délégation désigne le temps accordé aux titulaires de mandats de représentation (notamment aux élus au CSE), pour pouvoir exercer utilement leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail.

De combien d’heures de délégation dispose un élu au CSE ?

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie un élu titulaire au CSE peut être prévu par le protocole d’accord préélectoral sous réserve qu’il soit au moins égal à celui prévu par les dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

À défaut d’accord sur ce point, le nombre d’heures de délégation est fixé par les dispositions réglementaires du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Tous les élus au CSE bénéficient-ils d’heures de délégation ?

Concernant les élus au CSE, le Code du travail n’accorde un crédit d’heures de délégation qu’aux élus titulaires, et non aux élus suppléants.

Cependant, il est tout à fait possible, par accord collectif, de prévoir un crédit d’heures de délégation au bénéfice des représentants qui n’en bénéficient pas par application des dispositions légales.

D’autres catégories de représentants du personnel bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, notamment les délégués syndicaux, ou encore les représentants de sections syndicales.

Les heures de délégation sont-elles rémunérées ?

L’article L. 2315-10 du Code du travail prévoit expressément que les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et qu’elles doivent, à ce titre, être rémunérées à l’échéance normale. Les élus ne doivent donc subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions.

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