
Réunions du CSE : organisation, fréquence et déroulement

Les réunions du CSE constituent le principal cadre d'exercice des attributions du comité. Elles permettent aux élus d'être informés, consultés et de délibérer sur les questions relevant de la vie de l'entreprise.
Leur organisation est encadrée par le Code du travail, qui fixe des règles relatives à leur fréquence, à leur préparation et à leur déroulement. Le respect de ces règles est indispensable au bon fonctionnement du comité et à la régularité de ses décisions.
Cet article présente les différents types de réunions du CSE, les principales règles de fonctionnement applicables, ainsi que le formalisme à respecter avant, pendant et après chaque séance.
Les différents types de réunions du CSE et leur fréquence
Le CSE est amené à se réunir à l’occasion de différents types de réunions, dont la fréquence dépend de leur nature. On peut schématiquement distinguer les réunions ordinaires, aussi qualifiées de réunions périodiques, des réunions extraordinaires dont la fréquence est directement liée aux besoins du comité et de l’entreprise. Les membres élus du comité peuvent également décider de se réunir, hors la présence de l’employeur, notamment afin de préparer les réunions du CSE.
Les réunions ordinaires du CSE
Les réunions ordinaires du CSE (ou réunions périodiques) ont pour objet de permettre à l’employeur de respecter ses obligations en matière d’information et/ou de consultation du comité.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, ces réunions permettent ainsi à l’employeur de consulter le comité notamment à propos (article L. 2312-17 du Code du travail):
- Des orientations stratégiques de l’entreprise,
- De sa situation économique et financière,
- De sa politique sociale, et des conditions de travail et d’emploi.
Le nombre et la fréquence annuels de ces réunions doivent en principe être fixés par accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail. Cet article prévoit que le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE ne peut être inférieur à 6.
En l’absence d’accord sur ce point, le CSE se réunit sur convocation de l’employeur, selon une fréquence qui dépend de l’effectif de l’entreprise.
Les réunions extraordinaires du CSE
En plus des réunions périodiques, des réunions extraordinaires, aussi qualifiées d’exceptionnelles, doivent être organisées dans certaines hypothèses.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE doit ainsi être réuni :
- À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
- En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,
- À la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
- À la demande de la majorité de ses membres.
Quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’employeur peut aussi organiser, de sa propre initiative, une réunion extraordinaire lorsqu’il l’estime nécessaire, ou en cas de circonstances particulières, qui présentent un caractère d’urgence. En pratique, l’employeur organise de telles réunions lorsqu’il doit consulter le CSE de manière ponctuelle, et que la situation ne permet pas d’attendre la prochaine réunion périodique.
C’est par exemple le cas lorsque l’employeur souhaite réaliser la consultation ponctuelle obligatoire en matière de licenciement pour motif économique, ou encore en matière de licenciement d’un salarié protégé.
Les réunions organisées par le CSE
Le CSE dispose de la faculté d’organiser des réunions internes, sans la présence de l’employeur, afin de préparer les réunions ordinaires ou extraordinaires. Ces réunions préparatoires peuvent notamment avoir pour objet de permettre aux élus :
- De prendre pleinement connaissance des éléments communiqués par l’employeur lors de la convocation à une réunion,
- De confronter leurs points de vue,
- Le cas échéant, d’auditionner le salarié protégé dont le licenciement est envisagé par l’employeur,
- D’évaluer, le cas échéant, l’opportunité de demander l’organisation d’une réunion extraordinaire, ou la désignation d’un expert.
Ces réunions préparatoires ne sont pas encadrées par le Code du travail. En pratique, elles ont lieu dans le local dont dispose le CSE.
Le CSE peut également organiser, dans son local, conformément à l’article L. 2315-26 du Code du travail, des réunions d’information du personnel. Ces réunions d’information peuvent notamment permettre de communiquer avec les salariés de l’entreprise concernant des problématiques rencontrées au sein de l’entreprise. Le comité peut inviter, à ces réunions, des personnalités extérieures, notamment syndicales. La loi précise que ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Cas de la première réunion du CSE
La première réunion du CSE a une importance particulière. C’est en effet au cours de cette première réunion que le CSE va déterminer ses règles de fonctionnement et répartir les tâches entre ses membres.
C’est l’employeur, en sa qualité de président du CSE, qui convoque les élus à cette première réunion, dont il va fixer, seul, l’ordre du jour.
En pratique, l’ordre du jour de la première réunion du CSE comprend notamment les points suivants :
- Désignation du secrétaire du CSE,
- Désignation du trésorier du CSE,
- Compte rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant,
- Désignation des membres des commissions, le cas échéant,
- Élaboration du règlement intérieur du CSE.
Le formalisme des réunions du CSE
L’organisation et la tenue des réunions du CSE impliquent le respect d’un certain formalisme. Dans ce cadre, doivent être formalisés une convocation aux réunions, accompagnée d’un ordre du jour, et d’un procès verbal dont l’objet est de retranscrire le contenu des discussions et des éventuelles décisions prises.
La convocation des élus aux réunions du CSE
C’est à l’employeur, ou son représentant, qu’il revient de réaliser la convocation aux différentes réunions du CSE. Celui-ci doit convoquer les personnes suivantes :
- Les élus titulaires,
- Les élus suppléants : par principe, ceux-ci ne participent pas aux réunions, cependant ils doivent avoir connaissance des dates et heures des réunions au cas où ils seraient amenés à remplacer des titulaires,
- Les représentants syndicaux au CSE,
- Le cas échéant, les personnes étrangères au CSE dont la présence est requise compte tenu des sujets de la réunion envisagée, par exemple le médecin du travail lorsque la réunion concerne les attributions du CSE en matière de SSCT.
Bien que le contenu de la convocation ne soit pas encadré par la loi, en pratique la convocation contient la date, le lieu et l’heure de la réunion. La convocation doit être accompagnée de l’ordre du jour.
Cette convocation doit être écrite et personnelle : l’employeur ne peut donc valablement pas convoquer les élus à l’oral, ou de manière collective.
L’ordre du jour des réunions du CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi, conjointement, par l’employeur (ou son représentant) et le secrétaire du CSE. Il est précisé que les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Dans la mesure où l’ordre du jour doit être signé à la fois par l’employeur et le secrétaire, en cas de désaccord, le juge des référés doit être saisi.
Les points inscrits à l’ordre du jour doivent être rédigés de manière claire et précise, afin de permettre aux membres du CSE de savoir exactement sur quoi va porter la réunion.
Une fois l'ordre du jour établi, les questions doivent en principe être traitées en séance dans l'ordre d’apparition.
L’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué, par le président du comité, au moins 3 jours avant la réunion :
- Aux membres du CSE,
- À l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
- À l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le procès-verbal des réunions du CSE
La loi prévoit que, dans les entreprises de 50 salariés et plus, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par accord.
À défaut d’accord, les dispositions réglementaires prévoient que le PV d’une réunion du CSE doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion, et communiqué à l’employeur et aux membres du comité.
Dans certaines hypothèses, le PV de la réunion du CSE doit également être transmis à l’inspection du travail. C’est par exemple le cas lorsque le CSE est consulté sur le projet de licenciement économique collectif de 10 salariés et plus, ou encore sur le projet de licenciement d’un salarié protégé (article R. 2421-10 du Code du travail).
Le PV de la réunion du CSE doit au moins contenir le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la dernière réunion.
Une fois établi et communiqué à l’ensemble des membres du CSE, le PV est adopté à l’occasion de la réunion suivante du comité. Il peut également faire l’objet d’un affichage ou d’une diffusion dans l’entreprise.
Le déroulement des réunions du CSE
Schématiquement, les grandes étapes d’une réunion du CSE sont, dans l’ordre, les suivantes :
- Ouverture de la séance par le président qui s’assure de la présence du secrétaire ou de son adjoint : si aucun des deux n’est présent, il convient de procéder immédiatement à la désignation d’un secrétaire de séance ;
- Le cas échéant, remplacement des élus titulaires absents par des élus suppléants
- Le cas échéant, présentation des personnes extérieures ;
- Adoption du procès verbal de la dernière réunion du CSE ;
- Discussion et délibération sur les différents points mentionnés dans l’ordre du jour ;
- Après épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le président.
Par principe, au cours d’une réunion du CSE, seuls les points inscrits à l’ordre du jour peuvent être discutés par le comité. Néanmoins, la jurisprudence admet la possibilité de discuter, voire de voter, un point non inscrit à l’ordre du jour, dès lors que ce dernier est :
- Soit en lien avec une autre question inscrite dans ce document (Cass., Soc., 19 novembre 2014, n°13-21.523) ;
- Soit adopté à l’unanimité des membres du CSE présents (Cass., Crim., 13 septembre 2022, n°21-83.914).
Les délibérations du CSE donnent lieu à un vote à la majorité des membres présents. Ce vote peut avoir lieu à main levée sauf dans les cas suivants :
- Lorsque le règlement intérieur du CSE prévoit le vote à bulletins secrets,
- Lorsque les membres du comité décident, préalablement à une décision particulière, de se prononcer à bulletin secret,
- Lorsque la consultation a pour objet le licenciement du médecin du travail (lorsque celui-ci fait partie de l’entreprise),
- Lorsque la consultation a pour objet le licenciement d’un salarié protégé.
Réunion du CSE et visioconférence
Les réunions du CSE peuvent avoir lieu à distance, par visioconférence. En effet, le recours à ce procédé est expressément prévu par le Code du travail.
Celui-ci peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du CSE. À défaut d’accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.
Lorsqu’une réunion a lieu en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit offrir certaines garanties. Il doit notamment garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations (article D. 2315-1 du Code du travail).
Conclusion
Les réunions du CSE sont soumises à des règles précises concernant leur fréquence, leur organisation et leur déroulement. Leur maîtrise permet aux élus d'exercer efficacement leurs attributions et de participer pleinement au dialogue social de l'entreprise.
La préparation de l'ordre du jour, le respect des règles de convocation, et la rédaction du procès-verbal de réunion constituent autant d'étapes essentielles au fonctionnement du comité. Pour approfondir ces aspects pratiques, une formation consacrée au fonctionnement du CSE constitue un complément particulièrement utile.
FAQ (foire aux questions)
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Budget du CSE : tout ce qu’il faut savoir
Dans les entreprises employant 50 salariés et plus, le comité social et économique (CSE) dispose d’un budget propre lui permettant d’exercer son rôle. Le budget du CSE se décompose en deux parties :
- Un budget de fonctionnement, aussi appelé budget des activités économiques et professionnelles (AEP), destiné à couvrir les dépenses engagées pour assurer son fonctionnement et pour l'exercice de ses attributions économiques et professionnelles (article L. 2315-61 du Code du travail) ;
- Un budget des activités sociales et culturelles (ASC), destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille (article L. 2312-81 du Code du travail).
Bien qu’il existe des règles communes à ces deux budgets, leurs objets et leurs modalités de calcul sont différents. Il est donc nécessaire d’étudier ces deux budgets du CSE de manière distincte.
Les règles communes aux 2 budgets du CSE
Bien que le CSE dispose de deux budgets bien distincts, obéissant à des régimes juridiques différents, il existe des règles qui leur sont communes.
Principe de dualité des budgets du CSE
La chambre sociale de la Cour de cassation pose pour principe que les ressources dont dispose le CSE doivent obligatoirement être utilisées conformément à leur objet (Cass., soc., 2 décembre 2020, n°19-10.299). Ce principe de dualité des budgets du CSE signifie que :
- Le budget de fonctionnement du CSE doit être utilisé par le comité pour son fonctionnement ou ses activités économiques, et ne peut donc pas servir à financer des activités sociales et culturelles,
- Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) doit être utilisé uniquement pour financer ces dernières, et non pour assurer le fonctionnement du CSE.
Le CSE doit donc opérer une séparation budgétaire, qui lui interdit par principe de réaliser des transferts d’un budget à l’autre. Cependant cette interdiction de transferts connaît des exceptions.
Possibilité de transfert d’un budget sur l’autre
Le CSE dispose de la faculté de transférer :
- Le cas échéant, une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de celui-ci, au financement des ASC (art. R2315-31-1 du Code du travail) ;
- Le cas échéant, une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux ASC, dans la limite de 10% de celui-ci, au budget de fonctionnement ou à des associations (art. R2312-51 du Code du travail).
La décision de transférer une partie de l’un de ces budgets vers l’autre doit faire l’objet d’une délibération du CSE.
À noter : Il existe une hypothèse dans laquelle le CSE ne peut pas décider de transférer l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des ASC. Il s’agit du cas dans lequel le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du Code du travail (lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant). Dans un tel cas le comité ne peut plus opérer un tel transfert pendant les trois années suivantes (art. L.2315-61 du Code du travail).
L’assiette des subventions du CSE
Les modalités de détermination de l’assiette de calcul des subventions du CSE sont les mêmes pour les deux catégories de budget dont il dispose : fonctionnement et ASC.
Cette assiette de calcul est composée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions du code de la sécurité sociale (ou du code rural et de la pêche maritime).
Sont donc exclus de la base de calcul du budget du CSE, notamment les éléments suivants :
- Les remboursements de frais professionnels,
- Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (indemnité de licenciement ou encore indemnité spécifique de rupture conventionnelle),
- Les sommes versées au titre de l’intéressement ainsi que celles versées au titre de la réserve spéciale de participation.
Actions en justice en lien avec les budgets du CSE
En matière de budget du CSE, deux catégories d’action en justice peuvent être envisagées. Les règles régissant celles-ci sont les mêmes, qu’il s’agisse du budget des activités économiques et professionnelles (AEP), ou du budget des activités sociales et culturelles (ASC).
La première série d’actions judiciaires envisageables concerne le paiement du budget du CSE :
- Sur le plan civil, le CSE peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande de paiement de ses subventions (AEP ou ASC) et, si la carence de l’employeur lui a causé un préjudice, de dommages et intérêts,
- Sur le plan pénal, le défaut de paiement des subventions est susceptible de constituer un délit d’entrave au fonctionnement du CSE.
L’autre catégorie d’actions judiciaires envisageables en la matière concerne l’utilisation irrégulière du budget par le CSE. En effet, tout membre du comité, qui estime que ce dernier n’utilise pas son budget de manière régulière, peut saisir le tribunal judiciaire afin qu’il statue sur cette utilisation. La saisine du juge peut par exemple avoir pour objet de faire annuler la délibération par laquelle le CSE a décidé d’affecter une partie de son budget de fonctionnement à une activité sociale et culturelle.
La comptabilité du CSE
Tous les CSE, qui disposent d’un budget propre, doivent tenir une comptabilité. Toutefois l’étendue de leurs obligations et des contrôles dont ils peuvent faire l’objet en la matière, dépendent de l’importance du comité et donc de l’effectif de l’entreprise. Il est nécessaire de distinguer 3 catégories de CSE :
- Les petits CSE : dont les ressources annuelles ne dépassent pas 153 000 € (article D. 2315-35 du Code du travail),
- Les CSE de taille moyenne : qui, à la clôture d'un exercice, n'excèdent pas au moins 2 de ces 3 critères (article D. 2315-33 du Code du travail):
- 50 salariés à la clôture de l'exercice,
- 1,55 million d'euros du total du bilan,
- 3,1 millions de ressources annuelles.
- Les gros CSE : qui, à la clôture d'un exercice, excèdent au moins 2 des 3 critères ci-dessus.
Pour les aider à comprendre toutes les règles relatives à la comptabilité du CSE, les élus peuvent compter sur le contenu de la formation économique, qui est l’une des formations obligatoires pour les membres du CSE.
Le budget de fonctionnement du CSE
Dans les entreprises employant 50 salariés et plus, le CSE dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement. Ce budget, financé par une subvention calculée et versée annuellement par l’employeur, est destiné à couvrir l’ensemble des frais liés au fonctionnement du comité.
Le calcul du budget de fonctionnement du CSE
Le Code du travail prévoit que l’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :
- 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés ;
- 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 2000 salariés et plus.
Le montant de la subvention, et donc l’importance du budget de fonctionnement du CSE, dépendent donc de l’effectif de l’entreprise.
La contribution de l’employeur peut être diminuée lorsque celui-ci démontre qu’il a déjà fourni au CSE une somme ou des moyens équivalents. Cette diminution est alors proportionnelle au montant (ou à l’évaluation financière des moyens fournis) dont le comité a déjà bénéficié à ce titre.
Le paiement du budget de fonctionnement du CSE
Le Code du travail ne prévoit pas les modalités de paiement de la subvention finançant le budget de fonctionnement du CSE. Il précise seulement que le paiement doit être réalisé annuellement.
L’administration a précisé que l’employeur peut verser la subvention de fonctionnement au début de l’année, ou encore réaliser plusieurs versements étalés dans le temps (Circ. DRT, 6 mai 1983, BO min. Trav. n°83/23-34).
Quelle que soit les modalités choisies par l’employeur, celui-ci doit garder à l’esprit que l’objectif de ce budget est de permettre au comité de fonctionner normalement. Cela implique donc qu’il puisse disposer de fonds, au moment où il a besoin de réaliser une dépense. Dans ce cadre, la pratique consistant à verser la subvention en fin d’année doit être écartée, puisqu’elle empêcherait un CSE nouvellement créé de fonctionner normalement. Une telle pratique pourrait même justifier une action en paiement de la subvention.
L’utilisation du budget de fonctionnement du CSE
Conformément au principe de dualité des budgets, le budget de fonctionnement du CSE ne doit servir à couvrir que les dépenses liées au fonctionnement du comité, aux expertises auxquelles il choisit de recourir, ou à certaines formations. Il ne peut être utilisé pour financer une quelconque ASC.
Le budget de fonctionnement du CSE peut ainsi être utilisé notamment pour les dépenses suivantes :
- Frais courants de fonctionnement du comité (fournitures de bureau, frais postaux, communications téléphoniques, etc.),
- Salaires (et charges afférentes) des salariés employés par le comité,
- Honoraires des experts sollicités par le comité pour la préparation de ses travaux (hors expertises financées par l’employeur, telles que l’expertise relative à la situation économique et financière de l’entreprise conformément à l’article L. 2315-88 du Code du travail),
- Frais de formation des élus (déplacement, hébergement, restauration, etc.).
Le budget des activités sociales et économiques
Les CSE des entreprises employant 50 salariés et plus disposent également d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC). De nouveau, ce second budget, financé en partie par une contribution versée par l’employeur, ne peut être utilisé que pour financer certaines activités spécifiques.
Le calcul du budget des ASC du CSE
Conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail, le budget des ASC est, en partie, financé par une contribution versée chaque année par l’employeur. Il est précisé que, par principe, cette contribution doit être fixée par accord d’entreprise. C’est donc aux partenaires sociaux de déterminer le niveau de cette contribution et donc l’importance du budget du CSE en la matière.
Le Code du travail précise qu’à défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.
Cette règle a une conséquence importante lorsque le CSE est nouvellement mis en place dans l’entreprise. En effet, dans ce cadre, le comité ne peut réclamer à l’employeur un budget des ASC que dès lors que ce dernier a pris l’initiative, avant la création du comité, de financer des œuvres sociales (Cass., soc., 9 juillet 1997, n°95-21.462). Dans une telle situation, une comparaison avec les dépenses réalisées l’année précédente en la matière serait alors possible. À défaut, le budget des ASC ne pourra exister qu’en présence d’un accord d’entreprise prévoyant son montant.
La contribution annuelle versée par l’employeur ne constitue pas nécessairement la seule et unique source du budget des ASC. En effet, le cas échéant, ce dernier peut également être constitué, notamment, par :
- Les cotisations facultatives du personnel dont le CSE fixe éventuellement les conditions de perception ainsi que les effets,
- Les dons et legs dont peut bénéficier le comité,
- Les recettes procurées par les évènements qu’il organise,
- Les revenus des biens meubles et immeubles dont il dispose.
Paiement du budget des ASC du CSE
Là encore, le Code du travail ne précise pas les modalités de paiement, par l’employeur, de sa contribution financière.
La Cour de cassation considère que l’employeur n’est pas tenu de s’acquitter de son obligation en réalisant un versement unique, chaque année (Cass., soc., 6 juillet 1976, n°74-13.188). Il doit retenir des modalités adaptées au budget du CSE, à son programme de dépenses et à ses besoins de trésorerie.
L’utilisation du budget des ASC du CSE
Comme vu, ce budget spécifique ne peut être utilisé que pour financer des activités sociales et culturelles (ASC).
Bien que la notion d’activité sociale et culturelle ne soit pas précisément définie par le Code du travail, l’article R2312-35 liste certaines activités qui doivent être considérées comme des ASC. Celles-ci comprennent notamment :
- Des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels,
- Les ASC tendant à l’amélioration des conditions de bien-être (cantines, coopératives de consommation, logements, jardins familiaux, crèches, colonies de vacances, etc.),
- Les ASC ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive (places de cinéma, chèques culture, etc.).
Conclusion
Le budget du CSE constitue un moyen indispensable à l’exercice des missions du comité dans les entreprises de 50 salariés et plus. Réparti entre un budget de fonctionnement et un budget des ASC, il obéit à des règles spécifiques de calcul, de gestion et d’utilisation. Une bonne maîtrise de ces mécanismes est essentielle pour sécuriser l’action du CSE, garantir une utilisation conforme des ressources dont il dispose et permettre aux élus d’exercer pleinement leurs attributions au service des salariés.
FAQ (foire aux questions)


Le trésorier du CSE : rôle et obligations
Le trésorier du comité social et économique (CSE) occupe un rôle essentiel dans le fonctionnement de celui-ci.
Désignation, missions, responsabilités, moyens d'action et remplacement : découvrez les règles applicables au trésorier du CSE et les obligations qui lui incombent dans l'exercice de ses fonctions.
Désignation du trésorier du CSE
Le Code du travail prévoit que la désignation d’un trésorier du CSE est obligatoire dans les entreprises employant 50 salariés et plus.
Il peut également s’avérer utile de désigner un trésorier adjoint. Il aura pour rôle d’assister le titulaire dans l’exercice de ses missions, mais également de permettre au comité de continuer à fonctionner normalement en cas d’absence de celui-ci.
Le trésorier du CSE, et le cas échéant, le trésorier adjoint, doivent être désignés par le comité parmi ses membres titulaires. Il en résulte que les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux et, a fortiori, le président du comité, ne peuvent donc pas occuper le poste de trésorier.
Tout comme le secrétaire du CSE, le trésorier, et le cas échéant le trésorier adjoint, sont par principe désignés par le comité à l’issue d’un vote à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.
Cependant, le comité peut tout à fait prévoir d’autres modalités de désignation du trésorier, notamment au sein de son règlement intérieur.
Qui peut être désigné trésorier adjoint du CSE ?
Dans la mesure où les fonctions de trésorier adjoint ne sont pas prévues par la loi, le Code du travail ne règle pas cette question. Cependant il apparaît nécessaire que le trésorier adjoint soit désigné parmi les élus titulaires du CSE dans la mesure où seul un titulaire bénéficie de plein droit des prérogatives suivantes, utiles à l'exercice effectif de la fonction
En effet, cela lui permettrait de :
- Pouvoir être présent, de plein droit, aux différentes réunions du CSE,
- Disposer d’un droit de vote (avec voix délibérative),
- Disposer d’un crédit d’heures de délégation, dont il pourrait faire usage pour exercer ses missions de trésorier adjoint.
Rôle et missions du trésorier du CSE
Le rôle et les missions du trésorier du CSE ne sont pas définis dans le Code du travail. Il revient dès lors au comité de préciser la nature des tâches qui seront confiées au trésorier.
Ce détail peut être fixé soit dans le règlement intérieur, soit par une délibération spéciale du comité.
De manière assez schématique, on peut tout de même indiquer que le trésorier du CSE a pour rôle d’assurer la gestion des affaires financières du comité. Son rôle est indispensable au fonctionnement du CSE, ce d’autant plus que, sa présence étant obligatoire uniquement dans les entreprises de 50 salariés et plus, les comités dont il est question dans ce cadre disposent d’un budget propre.
Dans ce cadre, il peut notamment avoir pour missions :
- D’ouvrir et d’administrer les comptes bancaires du CSE,
- D’assurer le règlement et le suivi des factures dont le CSE est débiteur,
- D’assurer un suivi et une gestion des différents documents comptables du CSE,
- D’établir et de présenter les projets de budget des activités sociales et culturelles (ASC) et de fonctionnement,
- De gérer le budget du CSE, ainsi que l’ensemble des éléments composant son patrimoine,
- Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes le cas échéant,
- Préparer le compte rendu annuel de gestion (conformément à l’article L. 2315-64 du Code du travail), et le compte rendu de fin de mandat (conformément à l’article R. 2315-39 du Code du travail).
Quels budgets le trésorier du CSE doit-il gérer ?
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose de deux budgets différents destinés à lui permettre d’exercer son rôle. Ce sont donc ces deux budgets que le trésorier du CSE doit gérer.
Il dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61 et suivants du Code du travail) ayant pour objet de couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement du comité et pour l'exercice de ses attributions. Ce budget est financé par une subvention de fonctionnement versée par l’employeur, et dont le montant annuel dépend de l’effectif de l’entreprise.
Il dispose également d’un budget destiné aux ASC prévues au bénéfice des salariés et de leur famille (art. L. 2312-81 et suivants du Code du travail). Ce budget est financé par une contribution annuelle versée par l’employeur, dont le montant doit par principe être fixé par accord d’entreprise. Le budget du CSE en matière d’ASC peut également être complété par des subventions accordées par des collectivités publiques ou des syndicats, ou encore par des revenus propres issus d’éventuels biens meubles ou immeubles dont dispose le comité.
Responsabilité du trésorier du CSE
En tant que personne morale, le CSE des entreprises de 50 salariés et plus peut engager sa responsabilité civile. C’est notamment le cas s’il ne respecte pas un engagement contractuel ou s’il commet une faute dans l’exercice de ses missions, entraînant un dommage pour autrui.
La responsabilité civile du comité n'est toutefois pas exclusive de la responsabilité personnelle de ses membres. Ainsi, chacun de ses membres, et notamment le trésorier du CSE, peut engager sa responsabilité civile personnelle s’il a directement participé à la réalisation de la faute reprochée au comité.
En outre, conformément au principe légal de responsabilité pénale personnelle, le trésorier du CSE, de même que tout autre membre du comité, peut voir sa responsabilité pénale engagée s’il commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions. C’est notamment le cas s’il profite de son statut pour détourner de l’argent.
Moyens à disposition du trésorier du CSE
Pour assurer son rôle, le trésorier du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage :
- Du local du CSE,
- Du matériel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne téléphonique, imprimante, etc.),
- Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus,
- De son crédit d’heures de délégation.
Par ailleurs, le trésorier du CSE peut compter sur la formation économique qui est l’une des formations obligatoires dont bénéficient les membres du CSE.
La loi prévoit que cette formation économique peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
De manière plus générale, cette formation doit notamment avoir pour objet :
- D’enseigner aux élus titulaires les mécanismes de fonctionnement du CSE, notamment en matière comptable et financière,
- Ou encore, de transmettre à ces derniers des informations de base relatives aux différentes formes juridiques d’une entreprise, ainsi qu’aux différents mécanismes de restructuration existants (fusion, cession,...).
Cette formation économique des élus titulaires du CSE est d’une durée maximale de 5 jours. La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.
Néanmoins, compte tenu de la technicité des missions que le trésorier du CSE doit assumer, il est préférable d’aller au-delà de cette formation obligatoire. En effet, il existe des formations spécialement conçues pour les trésoriers du CSE. Ces formations spécifiques permettent aux trésoriers du CSE, mais aussi à tous les élus intéressés, d’apprécier concrètement les missions qui leur incombent. Elles permettent notamment d’approfondir les thématiques suivantes :
- Les différentes ressources dont peut/doit disposer le CSE,
- Le fonctionnement des budgets du CSE,
- La gestion comptable (obligations légales et outils adéquats).
Remplacement et changement du trésorier du CSE
Compte tenu du rôle important qu’occupe le trésorier du CSE, il peut être nécessaire, dans certaines hypothèses, d’envisager le remplacement temporaire de celui-ci, voire, dans les cas les plus graves, sa révocation.
Le remplacement temporaire du trésorier du CSE
Il revient par principe au règlement intérieur du CSE de fixer les règles applicables en cas d’absence du trésorier.
À défaut de règles prévues dans le règlement intérieur, il convient de distinguer plusieurs hypothèses :
- Si lors de la désignation du trésorier, le CSE a également désigné un trésorier adjoint, c’est alors ce dernier qui va assurer le remplacement du titulaire absent,
- Si aucun trésorier adjoint n’a été désigné, il convient de faire application des règles prévues par le règlement intérieur du CSE,
- Si aucun trésorier adjoint n’a été désigné, et que le règlement intérieur est muet sur cette question, le CSE devra désigner un trésorier remplaçant, afin de permettre au comité de continuer à fonctionner normalement jusqu’au retour du titulaire.
La révocation du trésorier du CSE
Rien dans la loi n’interdit au CSE de révoquer le trésorier. Une telle décision peut même, en pratique, devenir indispensable en présence d’une situation de défaillance de celui-ci, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres élus, manque de compétences ou de diligence etc.).
La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractère abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du trésorier du CSE.
En l’absence de cadre légal sur ce point, le comité a tout intérêt à prévoir les modalités de révocation au sein de son règlement intérieur.
En tout état de cause, comme pour toute décision du CSE, la révocation du trésorier doit être décidée en réunion et figurer expressément à l’ordre du jour.
Conclusion
Le trésorier du CSE est un acteur central de la gestion financière du comité.
Bien que le Code du travail encadre principalement sa désignation, l'étendue de ses missions et les modalités de leur exercice relèvent largement de l'organisation interne du CSE.
Une formation adaptée constitue donc un véritable atout pour exercer ces fonctions avec rigueur et sécuriser la gestion des budgets du comité.
FAQ (Foire aux questions)


Le secrétaire du CSE : rôle et obligations
La notion de “bureau du CSE” (comité social et économique) n’est pas expressément prévue par le Code du travail. Celle-ci se définit comme une équipe restreinte, composée de membres du CSE, dont l’objectif est d’assurer la gestion des affaires courantes et le fonctionnement du comité.
La seule obligation prévue par le Code du travail, en matière de structuration de la délégation élue du personnel, est la désignation, parmi les membres élus titulaires du CSE, d’un secrétaire et d’un trésorier. Toutefois ces désignations ne sont obligatoires que dans les entreprises de 50 salariés et plus. Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à ce seuil, il demeure possible, mais non obligatoire, de désigner un secrétaire afin de fluidifier et d’organiser l’exercice des fonctions du CSE.
Le secrétaire du CSE, désigné parmi les membres du comité, occupe une place centrale et essentielle au bon fonctionnement de l’instance. Cette place essentielle justifie donc que puisse se poser la question du remplacement, voire de la révocation du secrétaire du CSE.
La désignation du secrétaire du CSE
La question de la désignation du secrétaire du CSE implique de s’intéresser au moment, aux conditions et aux modalités de celle-ci.
Quand désigner un secrétaire du CSE ?
Il convient de désigner le secrétaire du CSE au cours de la première réunion du comité, et ce afin de permettre à ce dernier de pouvoir fonctionner normalement le plus rapidement possible.
Qui peut être désigné secrétaire du CSE ?
L’article L. 2315-23 du Code du travail prévoit expressément que le secrétaire du CSE doit être désigné parmi les membres titulaires du comité.
Il résulte de cette rédaction que les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux et, a fortiori, le président du comité, ne peuvent donc pas occuper les fonctions de secrétaire.
Comment désigner un secrétaire du CSE ?
La désignation du secrétaire du CSE se fait par principe à l’issue d’un vote à la majorité des suffrages exprimés.
Néanmoins, le CSE dispose de la faculté d'en décider autrement :
- Soit en adoptant une délibération préalable,
- Soit en choisissant d'appliquer les éventuelles dispositions du règlement intérieur du comité sortant.
Concernant les modalités de réalisation du vote, en l’absence de précisions légales sur ce point, la désignation du secrétaire peut avoir lieu, au choix du comité, par un vote à main levée ou par un vote à bulletins secrets.
Participent au vote l’ensemble des membres titulaires du CSE, ainsi que les élus suppléants qui remplacent des titulaires absents. L’employeur, en sa qualité de président du CSE, peut également participer au vote puisqu’il ne s’agit pas, dans cette hypothèse, d’une consultation des membres du CSE en tant que délégation élue du personnel. Néanmoins sa participation au vote tendant à la désignation du secrétaire du CSE est conditionnée à l’absence de pression exercée de sa part (Cass., soc., 23 juin 2004, n°02-16.875).
Le rôle et les missions du secrétaire du CSE
Le secrétaire du CSE a pour rôle d’assurer la gestion des affaires courantes du comité.
Le Code du travail prévoit que le secrétaire du CSE a principalement pour mission :
- D’établir, conjointement avec l’employeur en sa qualité de président du comité, l’ordre du jour de chaque réunion (art. L. 2315-29 du Code du travail) ;
- De rédiger, de signer et de diffuser, les procès-verbaux (PV) des réunions, dont l’objet est de consigner les délibérations du comité (art. L. 2315-34 et L. 2315-35 du Code du travail).
Dans la pratique, le secrétaire du CSE ne se cantonne pas simplement à ces missions mentionnées dans la loi.
Il est généralement chargé :
- D’assurer les liaisons avec les tiers susceptibles d'interagir avec le comité (inspection du travail, experts auxquels le comité peut avoir recours, ou encore fournisseurs du comité) ;
- D’assurer un suivi de la bonne exécution des décisions prises par le comité ;
- De faire le lien entre les salariés et le comité ;
- De s’occuper de la gestion administrative du comité (correspondances et archives).
Les différentes missions du secrétaire du CSE peuvent être précisées par les dispositions du règlement intérieur du comité, ou encore dans une délibération spéciale adoptée en réunion plénière.
Pour assurer son rôle, le secrétaire du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage :
- Du local du CSE,
- Du matériel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne téléphonique, imprimante, etc.),
- Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus,
- De son crédit d’heures de délégation.
Le remplacement et le changement du secrétaire du CSE
Bien que le secrétaire du CSE soit par principe désigné pour une durée égale à celle de son mandat d’élu, l’importance du rôle qu’il occupe peut nécessiter, dans certains cas son remplacement temporaire, voire dans d’autres sa révocation.
Le remplacement du secrétaire du CSE
Comme exposé ci-avant, le secrétaire du CSE occupe une place centrale au sein du comité. Dès lors, en cas d’absence de celui-ci, même de manière temporaire, il convient de procéder à son remplacement afin de permettre au comité de continuer de fonctionner normalement.
Dans une telle situation, il convient de distinguer plusieurs hypothèses :
- Si le CSE, lors de la désignation du secrétaire, a également désigné un secrétaire adjoint, c’est ce dernier qui occupera le rôle de secrétaire jusqu’au retour du titulaire du poste ;
- Si le CSE n’a pas désigné de secrétaire adjoint :
- Soit le règlement intérieur du CSE prévoit des dispositions concernant le remplacement d’un membre du bureau absent, et dans ce cas il convient de faire application de celles-ci,
- Soit le règlement intérieur ne prévoit rien, et dans ce cas le comité doit, dès le début de la séance, désigner un secrétaire de séance.
La révocation du secrétaire du CSE
Rien dans la loi n’interdit au CSE de révoquer le secrétaire. Une telle décision peut même, en pratique, devenir indispensable en présence d’une situation de défaillance du secrétaire, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres élus, manque de compétences, etc.).
La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractère abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du secrétaire.
En l’absence de cadre légal sur ce point, le comité a tout intérêt à prévoir les modalités de révocation du secrétaire du CSE au sein de son règlement intérieur.
En tout état de cause, comme pour toute décision du CSE, la révocation du secrétaire doit être décidée en réunion et figurer expressément à l’ordre du jour.
Conclusion
Le secrétaire du CSE occupe une fonction essentielle au sein du comité. De sa désignation à la rédaction des procès-verbaux, il contribue au bon fonctionnement de l'instance et au suivi de ses travaux.
La maîtrise des règles relatives au secrétaire du CSE, de ses missions et des modalités de son remplacement permet d'assurer un fonctionnement efficace du comité. Pour approfondir ces aspects, une formation spécialement dédiée aux secrétaires du CSE constitue un complément utile à l'exercice de cette fonction.
FAQ (Foire aux questions)









