
Quelles sont les formations obligatoires pour les membres du CSE ?

Afin de pouvoir exercer efficacement leurs missions, les membres du comité social et économique (CSE) disposent de plusieurs moyens prévus par le Code du travail, parmi lesquels figure un droit à la formation. Ces formations constituent un outil essentiel permettant aux élus d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de leur rôle au sein de l’entreprise.
La loi distingue à cet égard deux catégories de formations obligatoires :
- La formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT),
- La formation économique.
Ces dispositifs participent directement à la capacité du CSE à remplir ses missions, telles que présentées dans notre article consacré au rôle du CSE.
La formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT)
La formation en santé, sécurité et conditions de travail permet aux membres du CSE d’exercer pleinement leurs missions de prévention et de protection des salariés. Elle leur apporte les connaissances nécessaires pour :
- identifier les risques professionnels,
- analyser les situations de travail,
- contribuer à l’amélioration des conditions de travail au sein de l’entreprise.
La formation SSCT : Une formation obligatoire pour les membres du CSE
Le Code du travail prévoit expressément que les membres du CSE doivent obligatoirement bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Tous les membres du CSE doivent donc pouvoir bénéficier de cette formation, peu importe qu’ils soient titulaires ou suppléants.
Le contenu de la formation santé, sécurité et conditions de travail
L’article R. 2315-9 du Code du travail précise que la formation obligatoire en matière de santé, sécurité et conditions de travail a pour objet :
- De développer l’aptitude des élus du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail,
- De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation obligatoire est à la fois théorique et pratique, et son programme tient compte des éléments suivants :
- Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise (autrement dit de son secteur d’activité),
- Des caractéristiques spécifiques de l’entreprise,
- Du rôle du représentant au sein du CSE.
Le renouvellement de cette formation fait l’objet de stages distincts de celui organisé dans le cadre de la formation initiale.
Ce renouvellement a pour objet de permettre aux élus d'actualiser leurs connaissances et de se perfectionner. Le programme est donc, dans ce cadre, plus spécialisé et technique. Il est adapté aux demandes particulières des élus stagiaires et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise ou la branche d'activité.
À l’issue de cette formation obligatoire, le membre du CSE se voit remettre, par l’organisme de formation, une attestation d’assiduité qu’il doit transmettre à l’employeur lorsqu’il reprend le travail.
La durée de la formation santé, sécurité et conditions de travail
La durée minimale de cette formation obligatoire est de 5 jours lors du premier mandat des élus du CSE, et de 3 jours en cas de renouvellement du mandat.
Cependant les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), lorsqu’elle existe, conservent un droit à 5 jours même en cas de renouvellement.
Le congé de formation est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera fractionné.
La formation économique
La formation économique est la seconde catégorie de formations obligatoires des membres du CSE. Cependant son champ d’application est plus réduit que celui de la formation en santé, sécurité et conditions de travail.
La formation économique du CSE : Une formation obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés
La formation économique n’est obligatoire que dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés. En effet, les dispositions légales relatives à cette formation se trouvent dans la partie du Code du travail relative au fonctionnement du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
En outre, cette formation, contrairement à la formation SSCT, ne bénéficie pas à tous les membres du CSE. En effet l’article L. 2315-63 du Code du travail paraît disposer qu’elle ne s’adresse qu’aux membres titulaires élus au CSE pour la première fois.
L’objet de la formation économique
La loi prévoit que cette formation obligatoire peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
De manière plus générale, cette formation doit notamment avoir pour objet :
- D’enseigner aux élus titulaires les mécanismes de fonctionnement du CSE, et notamment en matière comptable et financière,
- Ou encore, de transmettre à ces derniers des informations de base relatives aux différentes formes juridiques d’une entreprise, ainsi qu’aux différents mécanismes de restructuration existants (fusion, cession,...).
La durée de la formation économique
Le stage de formation économique des élus titulaires du CSE est d’une durée maximale de 5 jours.
La durée de cette formation obligatoire est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.
Modalités de demande et de réalisation des formations obligatoires
L’élu au CSE qui souhaite bénéficier de l’une des formations obligatoires, doit en faire la demande à l’employeur. Les modalités de réalisation de la demande ne varient que très légèrement selon la nature de la formation sollicitée. Une fois la demande acceptée, la formation peut aussi bien prendre la forme d’une formation intra-entreprise que d’une formation inter-entreprises.
Demande de formation SSCT
Afin de réaliser la formation obligatoire en santé, sécurité et conditions de travail, l’élu au CSE qui souhaite bénéficier de son droit à congé de formation doit en faire la demande à l'employeur.
Cette demande doit préciser les informations suivantes :
- La date à laquelle il souhaite prendre son congé de formation,
- La durée de celui-ci,
- Le prix du stage de formation,
- Le nom de l'organisme de formation chargé de l'assurer.
La demande de congé de formation doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage.
L’article R. 2315-19 du Code du travail admet la possibilité, pour l’employeur, de refuser, de manière exceptionnelle, la demande de congé de formation santé, sécurité et conditions de travail.
L’employeur ne peut refuser la demande du représentant du personnel que s’il estime que l'absence de ce salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Dans ce cas, l’employeur a l’obligation d’informer l’élu de sa décision, par écrit, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande de congé de formation.
La formation peut alors être reportée, mais uniquement dans la limite de 6 mois.
Si l’employeur ne notifie pas sa décision de refus dans ce délai, la formation doit avoir lieu aux dates prévues (Cass. Soc., 9 février 2012, n°10-21.820).
Demande de formation économique
La loi prévoit expressément que le droit à la formation économique s’exerce dans les conditions et limites prévues par les dispositions de l'article L. 2145-11 du Code du travail relatif au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Les conditions de réalisation de la demande de formation économique sont similaires à celles en vigueur en matière de formation SSCT.
L’employeur peut, là encore, refuser la demande de congé de formation d’un élu titulaire souhaitant suivre une formation économique. Cependant, dans ce cadre, en plus de devoir respecter les mêmes conditions de délai et de justification qu’en matière de SSCT, l’employeur souhaitant refuser la demande doit également consulter le CSE et obtenir un avis conforme de sa part.
Quelle est la différence entre une formation intra-entreprise et une formation inter-entreprises ?
On parle de formation intra-entreprise lorsque la session de formation est exclusivement réservée aux salariés d’une seule et même entreprise.
À l’inverse, on parle de formation inter-entreprises lorsque la session de formation regroupe des salariés de plusieurs entreprises différentes.
Le financement des formations obligatoires du CSE
Les règles relatives au financement des formations obligatoires des membres du CSE diffèrent selon la nature de la formation.
Financement de la formation santé, sécurité et conditions de travail
La formation obligatoire en matière de santé, sécurité et conditions de travail est par principe financée par l’employeur. Ce dernier peut néanmoins, le cas échéant, solliciter une prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont l’entreprise relève.
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont donc prises en charge par l'employeur. Cependant cette prise en charge ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC, fixé à 12,02 euros par heure au 1er janvier 2026).
Le financement des formations obligatoires des membres du CSE ne se limite pas aux frais liés aux organismes de formation. L’employeur prend également en charge :
- Les frais de déplacement (à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation),
- Les frais de séjour (à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires).
Financement de la formation économique
Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE. Il inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et/ou d'hébergement. Il est pris en charge sur le budget de fonctionnement.
La participation financière directe de l’employeur n’est donc pas légalement obligatoire, comme c’est le cas pour le financement de la formation SSCT.
Le choix de l’organisme de formation
La loi prévoit, par principe, et de manière générale que les formations obligatoires des membres du CSE sont dispensées :
- Soit par un organisme figurant sur une liste établie par le préfet de région, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-8 du Code du travail,
- Soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail, à savoir : des centres rattachés aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, ou des instituts spécialisés.
Cette règle est par principe commune à toutes les formations obligatoires des membres du CSE (SSCT et économique).
Cependant, en matière de formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE, la partie réglementaire du Code du travail apporte des précisions supplémentaires. La formation doit ainsi être assurée :
- Soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3 du Code du travail,
- Soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8 du même Code.
Dans le cadre de la formation SSCT, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, et les instituts spécialisés, ne peuvent donc assurer la formation que s’ils respectent l’une de ces dernières conditions.
Pourquoi choisir l’institut de formation en droit social de Paris (IFDSP) ?
L’institut de formation en droit social de Paris (IFDSP) est un organisme de formation spécialisé en droit social, qui se positionne comme un véritable partenaire de confiance des représentants du personnel.
L’IFDSP propose une offre complète de formations en droit social à Paris et en région, conçues pour les représentants du personnel, et accessibles en présentiel, distanciel ou mixte.
Il propose un large choix de formations permettant aux élus d’acquérir toutes les compétences et connaissances nécessaires à l’exercice de leur mission représentative. L’IFDSP est notamment habilité à dispenser les formations obligatoires des membres du CSE : formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) et formation économique.
Conclusion
Les formations obligatoires des membres du CSE constituent ainsi un élément fondamental de son fonctionnement. Elles permettent aux élus de maîtriser leur environnement juridique, économique et social, et de disposer des compétences nécessaires pour exercer pleinement leurs attributions.
Le choix d’une formation adaptée aux besoins du comité et aux spécificités de l’entreprise représente donc un enjeu important pour assurer l’efficacité durable du dialogue social.
FAQ (foire aux questions)
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Le trésorier du CSE : rôle et obligations
Le trésorier du comité social et économique (CSE) occupe un rôle essentiel dans le fonctionnement de celui-ci.
Désignation, missions, responsabilités, moyens d'action et remplacement : découvrez les règles applicables au trésorier du CSE et les obligations qui lui incombent dans l'exercice de ses fonctions.
Désignation du trésorier du CSE
Le Code du travail prévoit que la désignation d’un trésorier du CSE est obligatoire dans les entreprises employant 50 salariés et plus.
Il peut également s’avérer utile de désigner un trésorier adjoint. Il aura pour rôle d’assister le titulaire dans l’exercice de ses missions, mais également de permettre au comité de continuer à fonctionner normalement en cas d’absence de celui-ci.
Le trésorier du CSE, et le cas échéant, le trésorier adjoint, doivent être désignés par le comité parmi ses membres titulaires. Il en résulte que les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux et, a fortiori, le président du comité, ne peuvent donc pas occuper le poste de trésorier.
Tout comme le secrétaire du CSE, le trésorier, et le cas échéant le trésorier adjoint, sont par principe désignés par le comité à l’issue d’un vote à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.
Cependant, le comité peut tout à fait prévoir d’autres modalités de désignation du trésorier, notamment au sein de son règlement intérieur.
Qui peut être désigné trésorier adjoint du CSE ?
Dans la mesure où les fonctions de trésorier adjoint ne sont pas prévues par la loi, le Code du travail ne règle pas cette question. Cependant il apparaît nécessaire que le trésorier adjoint soit désigné parmi les élus titulaires du CSE dans la mesure où seul un titulaire bénéficie de plein droit des prérogatives suivantes, utiles à l'exercice effectif de la fonction
En effet, cela lui permettrait de :
- Pouvoir être présent, de plein droit, aux différentes réunions du CSE,
- Disposer d’un droit de vote (avec voix délibérative),
- Disposer d’un crédit d’heures de délégation, dont il pourrait faire usage pour exercer ses missions de trésorier adjoint.
Rôle et missions du trésorier du CSE
Le rôle et les missions du trésorier du CSE ne sont pas définis dans le Code du travail. Il revient dès lors au comité de préciser la nature des tâches qui seront confiées au trésorier.
Ce détail peut être fixé soit dans le règlement intérieur, soit par une délibération spéciale du comité.
De manière assez schématique, on peut tout de même indiquer que le trésorier du CSE a pour rôle d’assurer la gestion des affaires financières du comité. Son rôle est indispensable au fonctionnement du CSE, ce d’autant plus que, sa présence étant obligatoire uniquement dans les entreprises de 50 salariés et plus, les comités dont il est question dans ce cadre disposent d’un budget propre.
Dans ce cadre, il peut notamment avoir pour missions :
- D’ouvrir et d’administrer les comptes bancaires du CSE,
- D’assurer le règlement et le suivi des factures dont le CSE est débiteur,
- D’assurer un suivi et une gestion des différents documents comptables du CSE,
- D’établir et de présenter les projets de budget des activités sociales et culturelles (ASC) et de fonctionnement,
- De gérer le budget du CSE, ainsi que l’ensemble des éléments composant son patrimoine,
- Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes le cas échéant,
- Préparer le compte rendu annuel de gestion (conformément à l’article L. 2315-64 du Code du travail), et le compte rendu de fin de mandat (conformément à l’article R. 2315-39 du Code du travail).
Quels budgets le trésorier du CSE doit-il gérer ?
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose de deux budgets différents destinés à lui permettre d’exercer son rôle. Ce sont donc ces deux budgets que le trésorier du CSE doit gérer.
Il dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61 et suivants du Code du travail) ayant pour objet de couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement du comité et pour l'exercice de ses attributions. Ce budget est financé par une subvention de fonctionnement versée par l’employeur, et dont le montant annuel dépend de l’effectif de l’entreprise.
Il dispose également d’un budget destiné aux ASC prévues au bénéfice des salariés et de leur famille (art. L. 2312-81 et suivants du Code du travail). Ce budget est financé par une contribution annuelle versée par l’employeur, dont le montant doit par principe être fixé par accord d’entreprise. Le budget du CSE en matière d’ASC peut également être complété par des subventions accordées par des collectivités publiques ou des syndicats, ou encore par des revenus propres issus d’éventuels biens meubles ou immeubles dont dispose le comité.
Responsabilité du trésorier du CSE
En tant que personne morale, le CSE des entreprises de 50 salariés et plus peut engager sa responsabilité civile. C’est notamment le cas s’il ne respecte pas un engagement contractuel ou s’il commet une faute dans l’exercice de ses missions, entraînant un dommage pour autrui.
La responsabilité civile du comité n'est toutefois pas exclusive de la responsabilité personnelle de ses membres. Ainsi, chacun de ses membres, et notamment le trésorier du CSE, peut engager sa responsabilité civile personnelle s’il a directement participé à la réalisation de la faute reprochée au comité.
En outre, conformément au principe légal de responsabilité pénale personnelle, le trésorier du CSE, de même que tout autre membre du comité, peut voir sa responsabilité pénale engagée s’il commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions. C’est notamment le cas s’il profite de son statut pour détourner de l’argent.
Moyens à disposition du trésorier du CSE
Pour assurer son rôle, le trésorier du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage :
- Du local du CSE,
- Du matériel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne téléphonique, imprimante, etc.),
- Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus,
- De son crédit d’heures de délégation.
Par ailleurs, le trésorier du CSE peut compter sur la formation économique qui est l’une des formations obligatoires dont bénéficient les membres du CSE.
La loi prévoit que cette formation économique peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
De manière plus générale, cette formation doit notamment avoir pour objet :
- D’enseigner aux élus titulaires les mécanismes de fonctionnement du CSE, notamment en matière comptable et financière,
- Ou encore, de transmettre à ces derniers des informations de base relatives aux différentes formes juridiques d’une entreprise, ainsi qu’aux différents mécanismes de restructuration existants (fusion, cession,...).
Cette formation économique des élus titulaires du CSE est d’une durée maximale de 5 jours. La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.
Néanmoins, compte tenu de la technicité des missions que le trésorier du CSE doit assumer, il est préférable d’aller au-delà de cette formation obligatoire. En effet, il existe des formations spécialement conçues pour les trésoriers du CSE. Ces formations spécifiques permettent aux trésoriers du CSE, mais aussi à tous les élus intéressés, d’apprécier concrètement les missions qui leur incombent. Elles permettent notamment d’approfondir les thématiques suivantes :
- Les différentes ressources dont peut/doit disposer le CSE,
- Le fonctionnement des budgets du CSE,
- La gestion comptable (obligations légales et outils adéquats).
Remplacement et changement du trésorier du CSE
Compte tenu du rôle important qu’occupe le trésorier du CSE, il peut être nécessaire, dans certaines hypothèses, d’envisager le remplacement temporaire de celui-ci, voire, dans les cas les plus graves, sa révocation.
Le remplacement temporaire du trésorier du CSE
Il revient par principe au règlement intérieur du CSE de fixer les règles applicables en cas d’absence du trésorier.
À défaut de règles prévues dans le règlement intérieur, il convient de distinguer plusieurs hypothèses :
- Si lors de la désignation du trésorier, le CSE a également désigné un trésorier adjoint, c’est alors ce dernier qui va assurer le remplacement du titulaire absent,
- Si aucun trésorier adjoint n’a été désigné, il convient de faire application des règles prévues par le règlement intérieur du CSE,
- Si aucun trésorier adjoint n’a été désigné, et que le règlement intérieur est muet sur cette question, le CSE devra désigner un trésorier remplaçant, afin de permettre au comité de continuer à fonctionner normalement jusqu’au retour du titulaire.
La révocation du trésorier du CSE
Rien dans la loi n’interdit au CSE de révoquer le trésorier. Une telle décision peut même, en pratique, devenir indispensable en présence d’une situation de défaillance de celui-ci, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres élus, manque de compétences ou de diligence etc.).
La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractère abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du trésorier du CSE.
En l’absence de cadre légal sur ce point, le comité a tout intérêt à prévoir les modalités de révocation au sein de son règlement intérieur.
En tout état de cause, comme pour toute décision du CSE, la révocation du trésorier doit être décidée en réunion et figurer expressément à l’ordre du jour.
Conclusion
Le trésorier du CSE est un acteur central de la gestion financière du comité.
Bien que le Code du travail encadre principalement sa désignation, l'étendue de ses missions et les modalités de leur exercice relèvent largement de l'organisation interne du CSE.
Une formation adaptée constitue donc un véritable atout pour exercer ces fonctions avec rigueur et sécuriser la gestion des budgets du comité.
FAQ (Foire aux questions)


Le secrétaire du CSE : rôle et obligations
La notion de “bureau du CSE” (comité social et économique) n’est pas expressément prévue par le Code du travail. Celle-ci se définit comme une équipe restreinte, composée de membres du CSE, dont l’objectif est d’assurer la gestion des affaires courantes et le fonctionnement du comité.
La seule obligation prévue par le Code du travail, en matière de structuration de la délégation élue du personnel, est la désignation, parmi les membres élus titulaires du CSE, d’un secrétaire et d’un trésorier. Toutefois ces désignations ne sont obligatoires que dans les entreprises de 50 salariés et plus. Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à ce seuil, il demeure possible, mais non obligatoire, de désigner un secrétaire afin de fluidifier et d’organiser l’exercice des fonctions du CSE.
Le secrétaire du CSE, désigné parmi les membres du comité, occupe une place centrale et essentielle au bon fonctionnement de l’instance. Cette place essentielle justifie donc que puisse se poser la question du remplacement, voire de la révocation du secrétaire du CSE.
La désignation du secrétaire du CSE
La question de la désignation du secrétaire du CSE implique de s’intéresser au moment, aux conditions et aux modalités de celle-ci.
Quand désigner un secrétaire du CSE ?
Il convient de désigner le secrétaire du CSE au cours de la première réunion du comité, et ce afin de permettre à ce dernier de pouvoir fonctionner normalement le plus rapidement possible.
Qui peut être désigné secrétaire du CSE ?
L’article L. 2315-23 du Code du travail prévoit expressément que le secrétaire du CSE doit être désigné parmi les membres titulaires du comité.
Il résulte de cette rédaction que les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux et, a fortiori, le président du comité, ne peuvent donc pas occuper les fonctions de secrétaire.
Comment désigner un secrétaire du CSE ?
La désignation du secrétaire du CSE se fait par principe à l’issue d’un vote à la majorité des suffrages exprimés.
Néanmoins, le CSE dispose de la faculté d'en décider autrement :
- Soit en adoptant une délibération préalable,
- Soit en choisissant d'appliquer les éventuelles dispositions du règlement intérieur du comité sortant.
Concernant les modalités de réalisation du vote, en l’absence de précisions légales sur ce point, la désignation du secrétaire peut avoir lieu, au choix du comité, par un vote à main levée ou par un vote à bulletins secrets.
Participent au vote l’ensemble des membres titulaires du CSE, ainsi que les élus suppléants qui remplacent des titulaires absents. L’employeur, en sa qualité de président du CSE, peut également participer au vote puisqu’il ne s’agit pas, dans cette hypothèse, d’une consultation des membres du CSE en tant que délégation élue du personnel. Néanmoins sa participation au vote tendant à la désignation du secrétaire du CSE est conditionnée à l’absence de pression exercée de sa part (Cass., soc., 23 juin 2004, n°02-16.875).
Le rôle et les missions du secrétaire du CSE
Le secrétaire du CSE a pour rôle d’assurer la gestion des affaires courantes du comité.
Le Code du travail prévoit que le secrétaire du CSE a principalement pour mission :
- D’établir, conjointement avec l’employeur en sa qualité de président du comité, l’ordre du jour de chaque réunion (art. L. 2315-29 du Code du travail) ;
- De rédiger, de signer et de diffuser, les procès-verbaux (PV) des réunions, dont l’objet est de consigner les délibérations du comité (art. L. 2315-34 et L. 2315-35 du Code du travail).
Dans la pratique, le secrétaire du CSE ne se cantonne pas simplement à ces missions mentionnées dans la loi.
Il est généralement chargé :
- D’assurer les liaisons avec les tiers susceptibles d'interagir avec le comité (inspection du travail, experts auxquels le comité peut avoir recours, ou encore fournisseurs du comité) ;
- D’assurer un suivi de la bonne exécution des décisions prises par le comité ;
- De faire le lien entre les salariés et le comité ;
- De s’occuper de la gestion administrative du comité (correspondances et archives).
Les différentes missions du secrétaire du CSE peuvent être précisées par les dispositions du règlement intérieur du comité, ou encore dans une délibération spéciale adoptée en réunion plénière.
Pour assurer son rôle, le secrétaire du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage :
- Du local du CSE,
- Du matériel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne téléphonique, imprimante, etc.),
- Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus,
- De son crédit d’heures de délégation.
Le remplacement et le changement du secrétaire du CSE
Bien que le secrétaire du CSE soit par principe désigné pour une durée égale à celle de son mandat d’élu, l’importance du rôle qu’il occupe peut nécessiter, dans certains cas son remplacement temporaire, voire dans d’autres sa révocation.
Le remplacement du secrétaire du CSE
Comme exposé ci-avant, le secrétaire du CSE occupe une place centrale au sein du comité. Dès lors, en cas d’absence de celui-ci, même de manière temporaire, il convient de procéder à son remplacement afin de permettre au comité de continuer de fonctionner normalement.
Dans une telle situation, il convient de distinguer plusieurs hypothèses :
- Si le CSE, lors de la désignation du secrétaire, a également désigné un secrétaire adjoint, c’est ce dernier qui occupera le rôle de secrétaire jusqu’au retour du titulaire du poste ;
- Si le CSE n’a pas désigné de secrétaire adjoint :
- Soit le règlement intérieur du CSE prévoit des dispositions concernant le remplacement d’un membre du bureau absent, et dans ce cas il convient de faire application de celles-ci,
- Soit le règlement intérieur ne prévoit rien, et dans ce cas le comité doit, dès le début de la séance, désigner un secrétaire de séance.
La révocation du secrétaire du CSE
Rien dans la loi n’interdit au CSE de révoquer le secrétaire. Une telle décision peut même, en pratique, devenir indispensable en présence d’une situation de défaillance du secrétaire, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres élus, manque de compétences, etc.).
La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractère abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du secrétaire.
En l’absence de cadre légal sur ce point, le comité a tout intérêt à prévoir les modalités de révocation du secrétaire du CSE au sein de son règlement intérieur.
En tout état de cause, comme pour toute décision du CSE, la révocation du secrétaire doit être décidée en réunion et figurer expressément à l’ordre du jour.
Conclusion
Le secrétaire du CSE occupe une fonction essentielle au sein du comité. De sa désignation à la rédaction des procès-verbaux, il contribue au bon fonctionnement de l'instance et au suivi de ses travaux.
La maîtrise des règles relatives au secrétaire du CSE, de ses missions et des modalités de son remplacement permet d'assurer un fonctionnement efficace du comité. Pour approfondir ces aspects, une formation spécialement dédiée aux secrétaires du CSE constitue un complément utile à l'exercice de cette fonction.
FAQ (Foire aux questions)


Quorum du CSE : le nombre minimum de votes
Le quorum des élections du CSE constitue l'une des règles essentielles du premier tour des élections professionnelles. Son atteinte conditionne l'attribution des sièges dès ce premier scrutin.
Prévu par le Code du travail, le quorum des élections du CSE répond à des règles de calcul précises. Sa maîtrise est indispensable pour comprendre le déroulement du scrutin et l’attribution des mandats de représentants du personnel.
Élection du CSE : qu’est-ce que le quorum ?
Ce que l’on appelle le quorum, c’est le nombre minimal de voix exigé, au premier tour des élections professionnelles, pour que les résultats du scrutin soient pris en compte.
Il convient alors de distinguer deux situations :
- Si le quorum n’est pas atteint, aucun représentant du personnel ne peut être élu à l’issue du premier tour des élections, et il est nécessaire d'organiser un second tour, qui doit avoir lieu dans les 15 jours suivants ;
- Si le quorum est atteint, le bureau de vote doit procéder aux opérations de dépouillement jusqu’à l’attribution des sièges aux listes en présence.
Cette définition résulte des dispositions de l’article L. 2314-29 du Code du travail.
Comment calculer le quorum des élections du CSE ?
Le calcul du quorum doit être réalisé pour chaque collège et, à l'intérieur de chaque collège, distinctement pour les titulaires et les suppléants. Autrement dit, si le quorum n'est atteint que pour les titulaires, il faudra organiser un deuxième tour pour élire les suppléants. Pour le savoir, il faut ouvrir et compter pour chaque urne le nombre de votants.
Le quorum est atteint si le nombre de votants, au 1ᵉʳ tour, est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits sur la liste électorale.
Le nombre de votants, pris en compte dans le calcul du quorum, correspond au nombre d’électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au 1er tour.
Les bulletins blancs ou nuls ne doivent pas être pris en compte dans la détermination du nombre de votants et donc dans le calcul du quorum. On ne tient donc compte que des suffrages valablement exprimés, et non de tous les électeurs qui ont participé au premier tour des élections. C’est en effet ce que précise, de manière constante, la jurisprudence (par exemple : cass. ass. plén., 2 décembre 1977, n°77-60.407).
Que se passe-t-il si le quorum n’est pas atteint lors du premier tour des élections du CSE ?
Comme indiqué, lorsque le quorum n’est pas atteint, aucun représentant du personnel ne peut être élu à l’issue du premier tour des élections. Il est nécessaire d'organiser un second tour.
Dans cette hypothèse, il reste tout de même nécessaire de procéder au dépouillement du premier tour des élections. En effet, les résultats obtenus par chaque organisation syndicale (OS) au premier tour sont particulièrement importants puisqu’ils permettent de déterminer :
- Les organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-1 du Code du travail ;
- Les personnes susceptibles d'être désignées délégués syndicaux conformément aux dispositions de l’article L. 2143-3 du Code du travail ;
- Les organisations syndicales représentatives habilitées à signer un accord collectif conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Conclusion
Le quorum des élections du CSE correspond au nombre minimal de suffrages valablement exprimés nécessaire pour permettre l’attribution des sièges dès le premier tour. Son appréciation s’effectue séparément pour chaque collège électoral et pour chaque catégorie de sièges.
Lorsque le quorum des élections du CSE n’est pas atteint, un second tour doit être organisé. Les résultats du premier tour conservent néanmoins toute leur importance pour la mesure de l’audience syndicale et la détermination de la représentativité.









