Formation des élus

Quelles sont les formations obligatoires pour les membres du CSE ?

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Afin de pouvoir exercer efficacement leurs missions, les membres du comité social et économique (CSE) disposent de plusieurs moyens prévus par le Code du travail, parmi lesquels figure un droit à la formation. Ces formations constituent un outil essentiel permettant aux élus d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de leur rôle au sein de l’entreprise.

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La loi distingue à cet égard deux catégories de formations obligatoires :

  • La formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT),
  • La formation économique.

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Ces dispositifs participent directement à la capacité du CSE à remplir ses missions, telles que présentées dans notre article consacré au rôle du CSE.

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La formation en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT)

La formation en santé, sécurité et conditions de travail permet aux membres du CSE d’exercer pleinement leurs missions de prévention et de protection des salariés. Elle leur apporte les connaissances nécessaires pour : 

  • identifier les risques professionnels, 
  • analyser les situations de travail, 
  • contribuer à l’amélioration des conditions de travail au sein de l’entreprise.

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La formation SSCT : Une formation obligatoire pour les membres du CSE 

Le Code du travail prévoit expressément que les membres du CSE doivent obligatoirement bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

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Tous les membres du CSE doivent donc pouvoir bénéficier de cette formation, peu importe qu’ils soient titulaires ou suppléants.

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Le contenu de la formation santé, sécurité et conditions de travail

L’article R. 2315-9 du Code du travail précise que la formation obligatoire en matière de santé, sécurité et conditions de travail a pour objet : 

  • De développer l’aptitude des élus du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail,
  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

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Cette formation obligatoire est à la fois théorique et pratique, et son programme tient compte des éléments suivants : 

  • Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise (autrement dit de son secteur d’activité),
  • Des caractéristiques spécifiques de l’entreprise,
  • Du rôle du représentant au sein du CSE.

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Le renouvellement de cette formation fait l’objet de stages distincts de celui organisé dans le cadre de la formation initiale. 

Ce renouvellement a pour objet de permettre aux élus d'actualiser leurs connaissances et de se perfectionner. Le programme est donc, dans ce cadre, plus spécialisé et technique. Il est adapté aux demandes particulières des élus stagiaires et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise ou la branche d'activité.

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À l’issue de cette formation obligatoire, le membre du CSE se voit remettre, par l’organisme de formation, une attestation d’assiduité qu’il doit transmettre à l’employeur lorsqu’il reprend le travail.

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La durée de la formation santé, sécurité et conditions de travail

La durée minimale de cette formation obligatoire est de 5 jours lors du premier mandat des élus du CSE, et de 3 jours en cas de renouvellement du mandat. 

Cependant les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), lorsqu’elle existe, conservent un droit à 5 jours même en cas de renouvellement.

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Le congé de formation est pris en une seule fois, à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera fractionné.

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À noter : Le temps consacré aux formations obligatoires (SSCT et économique) est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas imputé sur le crédit d'heures de délégation des élus (art. L. 2315-16 du Code du travail)

La formation économique

La formation économique est la seconde catégorie de formations obligatoires des membres du CSE. Cependant son champ d’application est plus réduit que celui de la formation en santé, sécurité et conditions de travail.

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La formation économique du CSE : Une formation obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés 

La formation économique n’est obligatoire que dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés. En effet, les dispositions légales relatives à cette formation se trouvent dans la partie du Code du travail relative au fonctionnement du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

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En outre, cette formation, contrairement à la formation SSCT, ne bénéficie pas à tous les membres du CSE. En effet l’article L. 2315-63 du Code du travail paraît disposer qu’elle ne s’adresse qu’aux membres titulaires élus au CSE pour la première fois.

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L’objet de la formation économique

La loi prévoit que cette formation obligatoire peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

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De manière plus générale, cette formation doit notamment avoir pour objet : 

  • D’enseigner aux élus titulaires les mécanismes de fonctionnement du CSE, et notamment en matière comptable et financière,
  • Ou encore, de transmettre à ces derniers des informations de base relatives aux différentes formes juridiques d’une entreprise, ainsi qu’aux différents mécanismes de restructuration existants (fusion, cession,...).
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La durée de la formation économique 

Le stage de formation économique des élus titulaires du CSE est d’une durée maximale de 5 jours.

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La durée de cette formation obligatoire est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

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A noter : conformément au Code de la sécurité sociale , pendant la durée de la formation économique, les salariés bénéficient de la législation sur les accidents du travail (AT) pour les accidents survenus à l'occasion de cette formation.

Modalités de demande et de réalisation des formations obligatoires

L’élu au CSE qui souhaite bénéficier de l’une des formations obligatoires, doit en faire la demande à l’employeur. Les modalités de réalisation de la demande ne varient que très légèrement selon la nature de la formation sollicitée. Une fois la demande acceptée, la formation peut aussi bien prendre la forme d’une formation intra-entreprise que d’une formation inter-entreprises.   

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Demande de formation SSCT

Afin de réaliser la formation obligatoire en santé, sécurité et conditions de travail, l’élu au CSE qui souhaite bénéficier de son droit à congé de formation doit en faire la demande à l'employeur. 

Cette demande doit préciser les informations suivantes : 

  • La date à laquelle il souhaite prendre son congé de formation,
  • La durée de celui-ci,
  • Le prix du stage de formation,
  • Le nom de l'organisme de formation chargé de l'assurer.

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La demande de congé de formation doit être présentée au moins 30 jours avant le début du stage. 

À noter : bien qu’aucun formalisme ne soit obligatoire, il est recommandé d'adresser sa demande de congé de formation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En effet, la date de présentation à l'employeur fait foi de la date de la demande et donc du point de départ du délai de réponse imparti à l'employeur.

L’article R. 2315-19 du Code du travail admet la possibilité, pour l’employeur, de refuser, de manière exceptionnelle, la demande de congé de formation santé, sécurité et conditions de travail. 

L’employeur ne peut refuser la demande du représentant du personnel que s’il estime que l'absence de ce salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. 

Dans ce cas, l’employeur a l’obligation d’informer l’élu de sa décision, par écrit, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande de congé de formation. 

La formation peut alors être reportée, mais uniquement dans la limite de 6 mois.

Si l’employeur ne notifie pas sa décision de refus dans ce délai, la formation doit avoir lieu aux dates prévues (Cass. Soc., 9 février 2012, n°10-21.820).

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Demande de formation économique

La loi prévoit expressément que le droit à la formation économique s’exerce dans les conditions et limites prévues par les dispositions de l'article L. 2145-11 du Code du travail relatif au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

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Les conditions de réalisation de la demande de formation économique sont similaires à celles en vigueur en matière de formation SSCT. 

L’employeur peut, là encore, refuser la demande de congé de formation d’un élu titulaire souhaitant suivre une formation économique. Cependant, dans ce cadre, en plus de devoir respecter les mêmes conditions de délai et de justification qu’en matière de SSCT, l’employeur souhaitant refuser la demande doit également consulter le CSE et obtenir un avis conforme de sa part.

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Quelle est la différence entre une formation intra-entreprise et une formation inter-entreprises ?

On parle de formation intra-entreprise lorsque la session de formation est exclusivement réservée aux salariés d’une seule et même entreprise. 

À l’inverse, on parle de formation inter-entreprises lorsque la session de formation regroupe des salariés de plusieurs entreprises différentes.

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À noter : Attention, il ne s’agit que d’une distinction liée à la pratique commerciale et à l’organisation pédagogique, sans effet sur le régime juridique de la formation.

Le financement des formations obligatoires du CSE

Les règles relatives au financement des formations obligatoires des membres du CSE diffèrent selon la nature de la formation.

Financement de la formation santé, sécurité et conditions de travail

La formation obligatoire en matière de santé, sécurité et conditions de travail est par principe financée par l’employeur. Ce dernier peut néanmoins, le cas échéant, solliciter une prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont l’entreprise relève.

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Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont donc prises en charge par l'employeur. Cependant cette prise en charge ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC, fixé à 12,02 euros par heure au 1er janvier 2026).

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Le financement des formations obligatoires des membres du CSE ne se limite pas aux frais liés aux organismes de formation. L’employeur prend également en charge : 

  • Les frais de déplacement (à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation),
  • Les frais de séjour (à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires).

Financement de la formation économique

Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE. Il inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et/ou d'hébergement. Il est pris en charge sur le budget de fonctionnement.

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A noter : Dans les entreprises d’au moins 50 salariés , le CSE dispose notamment d’un budget de fonctionnement ( articles L. 2315-61 et suivants du Code du travail ). Celui-ci a pour objet de couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement du comité et pour l'exercice de ses attributions. Ce budget est financé par une subvention de fonctionnement versée par l’employeur, et dont le montant annuel dépend de l’effectif de l’entreprise.

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La participation financière directe de l’employeur n’est donc pas légalement obligatoire, comme c’est le cas pour le financement de la formation SSCT.

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Le choix de l’organisme de formation 

La loi prévoit, par principe, et de manière générale que les formations obligatoires des membres du CSE sont dispensées : 

  • Soit par un organisme figurant sur une liste établie par le préfet de région, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-8 du Code du travail,
  • Soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 du Code du travail, à savoir : des centres rattachés aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, ou des instituts spécialisés.

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Cette règle est par principe commune à toutes les formations obligatoires des membres du CSE (SSCT et économique). 

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Cependant, en matière de formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE, la partie réglementaire du Code du travail apporte des précisions supplémentaires. La formation doit ainsi être assurée : 

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Dans le cadre de la formation SSCT, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, et les instituts spécialisés, ne peuvent donc assurer la formation que s’ils respectent l’une de ces dernières conditions.

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Pourquoi choisir l’institut de formation en droit social de Paris (IFDSP) ?

L’institut de formation en droit social de Paris (IFDSP) est un organisme de formation spécialisé en droit social, qui se positionne comme un véritable partenaire de confiance des représentants du personnel.

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L’IFDSP propose une offre complète de formations en droit social à Paris et en région, conçues pour les représentants du personnel, et accessibles en présentiel, distanciel ou mixte.

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Il propose un large choix de formations permettant aux élus d’acquérir toutes les compétences et connaissances nécessaires à l’exercice de leur mission représentative. L’IFDSP est notamment habilité à dispenser les formations obligatoires des membres du CSE : formation santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) et formation économique.

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Conclusion

Les formations obligatoires des membres du CSE constituent ainsi un élément fondamental de son fonctionnement. Elles permettent aux élus de maîtriser leur environnement juridique, économique et social, et de disposer des compétences nécessaires pour exercer pleinement leurs attributions.

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Le choix d’une formation adaptée aux besoins du comité et aux spécificités de l’entreprise représente donc un enjeu important pour assurer l’efficacité durable du dialogue social.

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FAQ (foire aux questions) 

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Quelles sont les formations obligatoires pour les membres du CSE ?

Il existe deux catégories de formations obligatoires à destination des membres du CSE :

  • La formation SSCT, qui doit bénéficier à tous les élus du CSE, titulaires et suppléants, quelle que soit la taille de l’entreprise,
  • La formation économique, qui n’est légalement obligatoire que pour les élus titulaires du CSE, et uniquement dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
L’employeur peut-il refuser une demande de formation ?

L’employeur peut refuser une des formations obligatoires, seulement si l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables pour la production ou la bonne marche de l'entreprise. Il peut également refuser une demande de formation ne respectant pas les conditions de forme et de délai.

Dans tous les cas, ce refus n’est pas définitif, il ne peut s’agir que d’un report de la formation à une date ultérieure.

Qui finance les formations obligatoires des membres du CSE ?

Le financement de la formation est assuré :

  • Par l’employeur en matière de formation SSCT,
  • Par le CSE, qui puise alors sur son budget de fonctionnement, pour la formation économique.
Quelle est la différence entre une formation intra et inter entreprise ?

On parle de formation intra-entreprise lorsque la session de formation est exclusivement réservée aux salariés d’une seule et même entreprise. À l’inverse, on parle de formation inter-entreprises lorsque la session de formation regroupe des salariés de plusieurs entreprises différentes.

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Combien d’heures de délégation pour les membres du CSE ?

Les heures de délégation du CSE désignent le temps dont les titulaires de mandats de représentation, et notamment les élus au CSE, bénéficient pour exercer leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail, sans perte de rémunération.

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Le crédit d’heures de délégation constitue ainsi un moyen essentiel à l’exercice des mandats représentatifs. Son volume, ses modalités d’utilisation et les règles applicables à son décompte sont toutefois encadrés par le Code du travail.

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Le nombre d’heures varie notamment selon l’effectif de l’entreprise et le mandat exercé. Certaines situations particulières peuvent également modifier les modalités de calcul ou d’utilisation du crédit d’heures.

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Cet article présente les principales règles relatives aux heures de délégation, de leur calcul à leur utilisation, en passant par leur report, leur partage et leur paiement.

Bénéficiaires des heures de délégation

Le Code du travail accorde un crédit d’heures de délégation à différentes catégories de représentants du personnel. Il s’agit notamment : 

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La loi ne prévoit donc aucune heure de délégation au bénéfice des membres suppléants de la délégation élue du personnel, ni au bénéfice des élus au CSE central (dans les entreprises dotées de comités d’établissements).

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Cependant il est tout à fait possible, par accord collectif, de prévoir un crédit d’heures de délégation au bénéfice des représentants qui n’en bénéficient pas par application des dispositions légales.

Calcul des heures de délégation des élus au CSE

Le nombre d’heures de délégation dépend principalement du mandat exercé et de l’effectif de l’entreprise. Des dispositions conventionnelles peuvent également aménager le volume du crédit d’heures, dans les limites prévues par la loi.

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Le calcul des heures de délégation doit également tenir compte de certaines situations particulières, ainsi que des règles relatives au report et au partage des heures.

Nombre d’heures de délégation des élus au CSE

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires au CSE peut être prévu par le protocole d'accord préélectoral (PAP). Dans ce cas, le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, doit obligatoirement être au moins égal à celui prévu par les dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.

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Si le PAP ne prévoit rien sur ce point, le nombre d’heures de délégation est fixé par le tableau inscrit dans le Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise. 

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Le nombre d’heures de délégation des élus du CSE est ainsi fixé comme suit : 

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Effectif de l’entreprise Nombre mensuel d’heures de délégation par élu titulaire
De 11 à 24 salariés 10 heures
De 25 à 49 salariés 10 heures
De 50 à 74 salariés 18 heures
De 75 à 99 salariés 19 heures
De 100 à 124 salariés 21 heures
De 125 à 149 salariés 21 heures
De 150 à 174 salariés 21 heures
De 175 à 199 salariés 21 heures
De 200 à 249 salariés 22 heures
De 1 500 à 1 749 salariés 26 heures
De 5 750 à 5 999 salariés 29 heures
10 000 salariés et plus 34 heures

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Ces règles s’appliquent uniquement concernant le crédit d’heures de délégation des élus titulaires au CSE.

Pour les autres catégories de représentants du personnel, d’autres règles s’appliquent. Par exemple concernant les délégués syndicaux (DS), le nombre d’heures de délégation est prévu à l’article L. 2143-13 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ces dispositions légales prévoient notamment que les DS disposent d’un crédit d’heures au moins égal à : 

  • 12 heures par mois dans les entreprises employant entre 50 et 150 salariés,
  • 18 heures par mois dans les entreprises employant entre 151 et 499 salariés,
  • 24 heures par mois dans les entreprises employant 500 salariés et plus.

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à noter : En cas de cumul de plusieurs mandats, l’élu cumule les crédits d'heures qui lui sont dus au titre de chaque mandat. En revanche, il ne peut pas utiliser les heures de délégation attachées à un mandat pour l'exercice d'un autre mandat.

Heures de délégation et situations particulières

Certaines situations particulières donnent lieu à l’application de modalités spécifiques de calcul du nombre d’heures de délégation du CSE.

Pour les élus du CSE à temps partiel 

La première situation particulière à retenir concerne les élus qui travaillent à temps partiel dans l’entreprise. Ces élus à temps partiel doivent par principe bénéficier du même nombre d’heures de délégation que les élus à temps complet. Toutefois, l’article L. 3123-14 du Code du travail prévoit que leur temps de travail mensuel ne peut pas être réduit de plus d’un tiers de sa durée par l’utilisation du crédit d’heures. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut néanmoins être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Cette limite permet d’éviter que le temps de travail d’un élu à temps partiel ne soit réduit de manière trop importante. 

Pour les élus du CSE en forfait annuel en jours

Il existe ensuite des règles particulières concernant les élus qui sont soumis à une convention de forfait annuel en jours. L’article R. 2315-3 du Code du travail dispose que, sauf accord collectif prévoyant autre chose, le crédit d'heures de ces élus est regroupé en demi-journées. Ces demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans leur convention individuelle de forfait. Il est précisé qu’une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.

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à noter : Si la fraction du crédit d'heures restant est inférieure à 4 heures, l’élu bénéficie alors quand même d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Report et partage des heures de délégation des élus au CSE

Les élus titulaires au CSE disposent de la possibilité de reporter les heures de délégation qu’ils n’ont pas utilisées durant un mois sur les mois suivants. Le Code du travail prévoit en effet que le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un report est donc possible dans la limite de cette période. Il est également précisé que cette règle ne peut pas conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

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Par exemple : Dans une entreprise employant moins de 50 salariés, un élu bénéficie, sauf accord collectif plus favorable, de 10 heures de délégation par mois. S’il n’utilise pas l’intégralité de son crédit au cours d’un mois, il peut utiliser le reliquat le mois suivant, dans la limite de 15 heures.

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Les élus titulaires disposent également de la possibilité de partager leurs heures de délégation. Ils peuvent en effet, chaque mois, répartir entre eux, et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Un élu peut donc faire don, en tout ou partie, de ses heures de délégation à d’autres élus. De nouveau, la répartition du crédit d’heures ne peut pas conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie en application des dispositions légales.

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Le Code du travail impose aux élus d’informer l’employeur de la mise en œuvre d’un report ou d’un partage d’heures de délégation au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

En matière de partage d’heures de délégation, cette information doit se faire par la remise d’un document écrit précisant l'identité des élus concernés, ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Décompte des heures de délégation des élus au CSE

De manière générale, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, toutes les activités exercées dans le cadre du mandat de l’élu titulaire au CSE doivent s’imputer sur le crédit d’heures de délégation.

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Doivent notamment être décomptés des heures de délégation : 

  • Le temps passé par les élus dans le cadre des réunions internes du CSE,
  • Le temps passé par les élus dans le cadre de l’exercice de leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes,
  • Le temps passé par le secrétaire du comité à rédiger le procès-verbal (PV) de réunion.

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En revanche, ne doivent pas être décomptés des heures de délégation notamment :  

  • Le temps passé par les élus dans le cadre des réunions du CSE avec l’employeur,
  • Le temps passé par les élus dans le cadre de l’exercice de leur droit d’alerte pour risque grave et danger grave et imminent : que ce soit pour la recherche de mesures préventives ou encore la réalisation d’enquêtes.
  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés

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Lorsque l’employeur considère que les heures de délégation n’ont pas été utilisées conformément à l’objet du mandat, il doit tout de même les rémunérer à l’échéance habituelle. Il pourra ensuite, dans un second temps, contester l’utilisation du crédit d’heures devant le conseil de prud’hommes.

Dépassement du crédit d’heures de délégation des élus au CSE

Le Code du travail autorise expressément un dépassement du crédit d’heures de délégation, par les élus titulaires au CSE, en cas de circonstances exceptionnelles.

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À noter : cette faculté de dépassement existe aussi concernant les délégués syndicaux (article L. 2143-13 du Code du travail).

La notion de circonstances exceptionnelles n’étant pas définie par le Code du travail, la jurisprudence a dû préciser ce qu’il fallait entendre par là. Les circonstances exceptionnelles correspondent à “une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activités” sortant du cadre de leurs tâches habituelles, notamment en raison de l’urgence des mesures à prendre.

Utilisation des heures de délégation par les élus au CSE

Les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l’objet du mandat. Cela signifie qu’un élu ne peut faire usage de son crédit d’heures que pour des tâches en lien avec son mandat représentatif.

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L’employeur ne peut certes pas empêcher les élus d’utiliser leurs heures de délégation comme ils le souhaitent. Toutefois, il dispose de la possibilité de contester l’utilisation du crédit d’heures, après celle-ci, lorsqu’il considère qu’elle était abusive. Étant précisé qu’il doit d’abord payer les heures de délégation utilisées avant de pouvoir contester l’utilisation devant le juge judiciaire.

C’est ce que l’on appelle la présomption de bonne utilisation des heures de délégation.

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À noter : cette présomption de bonne utilisation ne s’applique qu’au profit des heures de délégation prévues légalement, et non aux heures résultant d’un dépassement du crédit.

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Lorsqu’ils souhaitent faire usage de leurs heures de délégation, les élus titulaires au CSE n’ont pas à obtenir l’autorisation préalable de l’employeur.

En revanche, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, l’employeur a la possibilité d’instaurer une procédure d’information préalable à l’utilisation des heures de délégation. Une telle procédure est admise, dès lors qu’il s’agit d’une simple information préalable (et non d’une autorisation), permettant à l’employeur de prendre les mesures nécessaires à la poursuite de l’activité (en remplaçant l’élu qui s’absente de son poste par exemple).

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Cette information de l’employeur peut tout à fait être réalisée par le biais de l’utilisation, par les élus, de bons de délégation, permettant à la fois d’informer l’employeur et de réaliser un suivi des heures utilisées.

Bons de délégation

Un bon de délégation est un formulaire remis par un élu au CSE à l’employeur dans le but d’informer ce dernier qu’il s’absente de son poste afin d’utiliser ses heures de délégation. Il s’agit d’une procédure interne, non-obligatoire d’un point de vue légal.

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La jurisprudence précise que l’employeur ne peut pas décider seul de mettre en place des bons de délégation. Une telle décision doit être prise à l’issue d’une procédure de concertation avec le CSE (Cass., crim., 12 avril 1988, n°87-84.148). Dès lors que les bons de délégation sont institués d’un commun accord avec le comité, leur utilisation, conformément aux modalités convenues, est obligatoire.

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Attention, les bons de délégation doivent servir de moyen d’information uniquement, ils ne peuvent pas instituer une procédure d’autorisation préalable.

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En pratique le bon de délégation contient les mentions suivantes : 

  • Nom de l’élu,
  • Mandat exercé et justifiant le recours aux heures de délégation,
  • Date et heure de l’absence,
  • Durée présumée de l’absence.

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Paiement des heures de délégation des élus au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-10 du Code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les élus ne doivent donc subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions.

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La rémunération des heures de délégation doit être calculée de façon à ce que les élus perçoivent le même salaire que s’ils avaient effectivement travaillé. Il est donc nécessaire de tenir compte à la fois du salaire habituel, et des différents éléments qui s’y ajoutent (rémunération variable, primes, majorations pour heures supplémentaires,...), à l’exception : 

  • Des sommes correspondant à des remboursements de frais professionnels,
  • Des primes et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes spécifiques auxquelles l’élu n’est plus exposé en raison de l’utilisation de son crédit d’heures.

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Le Code du travail interdit de faire mention sur le bulletin de paie d’un élu de son activité de représentation des salariés. L’utilisation, et donc la rémunération des heures de délégation ne doit donc pas apparaître sur le bulletin. Ces éléments doivent apparaître sur une fiche annexe que l’employeur établit et remet au salarié élu.

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Comme indiqué précédemment, l’employeur qui souhaite contester l’utilisation, faite par un élu, de ses heures de délégation, doit en tout état de cause rémunérer ces heures. Ce n’est qu’après paiement de celles-ci qu’il peut saisir le Conseil de prud’hommes.

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Un refus de l'employeur de payer les heures de délégation à échéance normale constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du conseil de prud’hommes en référé. L’élu peut, le cas échéant, demander à la fois un rappel de salaire, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il aura subi du fait du non paiement de ses heures de délégation à l’échéance normale.

Heures de délégation et liberté de circulation et de déplacement des élus au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-14 du Code du travail, pour pouvoir exercer utilement leurs fonctions, les élus au CSE disposent d’une liberté de circulation dans les locaux de l’entreprise. Cette liberté s’applique tant pendant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures de travail. Les élus doivent néanmoins veiller à ne pas créer de « sans gêne importante » pour le travail des salariés.

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Ils disposent également, pendant leurs heures de délégation, et donc pour l’exercice de leur mandat, de la possibilité de se déplacer en dehors de l’entreprise. Ces déplacements peuvent notamment permettre aux élus de rencontrer divers organismes ou administrations telle que l’inspection du travail.

Conclusion

Les heures de délégation constituent un moyen indispensable à l’exercice des mandats de représentation du personnel. Leur volume dépend principalement de l’effectif de l’entreprise et du mandat exercé, avec des règles spécifiques dans certaines situations.

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L’utilisation du crédit d’heures reste libre dès lors qu’elle est en lien direct avec l’exercice du mandat. L’employeur ne peut pas soumettre cette utilisation à une autorisation préalable, mais conserve la possibilité de la contester après paiement.

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Le report et le partage des heures, leur décompte, leur paiement ainsi que les règles applicables aux déplacements complètent ce cadre. La maîtrise de ces dispositions permet aux représentants du personnel de mieux appréhender les moyens dont ils disposent pour exercer leur mandat.

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FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que le crédit d’heures de délégation ?

Le crédit d’heures de délégation désigne le temps accordé aux titulaires de mandats de représentation (notamment aux élus au CSE), pour pouvoir exercer utilement leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail.

De combien d’heures de délégation dispose un élu au CSE ?

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie un élu titulaire au CSE peut être prévu par le protocole d’accord préélectoral sous réserve qu’il soit au moins égal à celui prévu par les dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

À défaut d’accord sur ce point, le nombre d’heures de délégation est fixé par les dispositions réglementaires du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Tous les élus au CSE bénéficient-ils d’heures de délégation ?

Concernant les élus au CSE, le Code du travail n’accorde un crédit d’heures de délégation qu’aux élus titulaires, et non aux élus suppléants.

Cependant, il est tout à fait possible, par accord collectif, de prévoir un crédit d’heures de délégation au bénéfice des représentants qui n’en bénéficient pas par application des dispositions légales.

D’autres catégories de représentants du personnel bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, notamment les délégués syndicaux, ou encore les représentants de sections syndicales.

Les heures de délégation sont-elles rémunérées ?

L’article L. 2315-10 du Code du travail prévoit expressément que les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et qu’elles doivent, à ce titre, être rémunérées à l’échéance normale. Les élus ne doivent donc subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions.

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X min de lecture

Procès-verbal, registre spécial et compte-rendu d’une réunion du CSE

Le procès-verbal d’une réunion du CSE constitue un document essentiel au fonctionnement du comité. Il permet notamment de conserver une trace des débats, des consultations, des votes et des décisions intervenus lors des réunions.

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La rédaction d’un procès-verbal (PV) de réunion du CSE n’est toutefois obligatoire que dans les entreprises ayant un certain effectif. D’autres formes de compte-rendu peuvent également être utilisées par les élus pour conserver une trace des échanges.

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Cet article présente les règles applicables au procès-verbal des réunions, ainsi que les principales différences entre le PV, le registre spécial et le compte rendu de réunion.

Le procès-verbal (PV) des réunions du CSE

Dans les entreprises employant 50 salariés et plus, le PV des réunions du CSE constitue le document officiel permettant de consigner les délibérations du comité. Sa rédaction, son contenu et sa diffusion sont soumis à plusieurs règles prévues par le Code du travail. La loi permet aussi le recours à certaines méthodes permettant de faciliter la réalisation de ce document, telles que l’enregistrement des séances ou la sténographie.

L’obligation d’établir un PV des réunions du CSE

Dans les entreprises employant 50 salariés et plus, les délibérations du CSE doivent être consignées dans un procès-verbal (PV) de réunion. C’est une obligation légale, prévue par le Code du travail.

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À noter : bien que la rédaction d’un PV de réunion ne soit obligatoire que dans les CSE des entreprises de 50 salariés et plus, les comités des petites entreprises peuvent avoir intérêt d’en rédiger un. Cela permet en effet de conserver un historique détaillé des réunions.


Qui doit rédiger le PV des réunions du CSE ?

C’est le secrétaire du CSE qui est chargé de rédiger le procès-verbal des réunions du CSE. Il s’agit de l’une de ses prérogatives essentielles, les autres membres du comité ne peuvent pas s’en charger à sa place.

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Si le secrétaire est absent lors d’une réunion, et qu’aucun secrétaire adjoint n’avait été désigné, le comité doit, dès le début de la réunion, désigner un secrétaire de séance, qui sera notamment chargé d’établir le PV.

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La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le temps que passe le secrétaire du CSE à rédiger le PV d’une réunion s’impute sur ses heures de délégation (cass., soc., 9 mai 1979, n°77-41.308).

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À noter : bien que la rédaction d’un PV de réunion ne soit obligatoire que dans les CSE des entreprises de 50 salariés et plus, les comités des petites entreprises peuvent avoir intérêt d’en rédiger un. Cela permet en effet de conserver un historique détaillé des réunions.

Contenu du PV des réunions du CSE

Le contenu du procès-verbal des réunions du comité peut être prévu par un accord d’entreprise, ou encore, à défaut, par le règlement intérieur du CSE.

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L’article D. 2315-26 du Code du travail prévoit qu’à défaut d’accord, le PV contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

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En toute hypothèse, afin qu’il puisse remplir son rôle, le PV de la réunion doit au moins contenir les éléments suivants : 

  • La mention des informations et consultations obligatoires réalisées, le cas échéant, afin d’en acter la réalisation ;
  • Le lieu, la date, et les heures de début et de fin de la réunion ;
  • La liste des personnes présentes, et leur qualité (élu titulaire, suppléant, représentant syndical, personne invitée…), ainsi que celle des personnes absentes ;
  • Les points inscrits à l’ordre du jour ;
  • Les résultats des votes, le cas échéant ;
  • Les avis émis par le comité ;
  • Les décisions prises par le comité (dans le cadre de ses attributions ou encore pour son fonctionnement interne, par exemple la nomination d’un trésorier du comité).

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La jurisprudence considère que, dans la mesure où le procès-verbal des réunions du CSE a vocation à être diffusé, celui-ci ne doit comporter aucun propos injurieux ni aucune allégation diffamatoire.

Délais et modalités d’établissement du PV des réunions du CSE

La loi prévoit que le délai et les modalités d’établissement du procès-verbal des réunions du CSE sont, par principe, définis par accord collectif.

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À défaut d’accord, la partie réglementaire du Code du travail prévoit que le PV est établi et transmis à l'employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. En revanche, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, alors le PV doit être établi et transmis avant cette réunion.

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Ce délai de 15 jours est toutefois raccourci dans certaines hypothèses : 

  • En cas de projet de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, ce délai est de 3 jours ;
  • Si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, il est d’un jour.

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Une fois que le PV a été transmis à l’employeur, ce dernier doit, lors de la réunion suivante, faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Le recours à l’enregistrement et à la sténographie

Le Code du travail prévoit que l’employeur ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances.

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Définition : la sténographie est un procédé d’écriture constitué d’abréviations, qui sert à transcrire la parole aussi rapidement qu’elle est prononcée.

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Lorsque cette décision émane du comité, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par ce dernier. C’est par exemple le cas si les délibérations portent sur des procédés de fabrication.

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En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les élus au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

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Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.

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À défaut d’accord contraire entre l’employeur et les élus, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur, mais seulement lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de lui.

Affichage et diffusion du PV des réunions du CSE

Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

Seul le secrétaire est légalement habilité à procéder à l’affichage et/ou à la diffusion du PV.

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Bien que la diffusion du PV ne soit pas obligatoire d’un point de vue légal, celui-ci a tout de même vocation à être diffusé auprès du personnel de l’entreprise. En effet, le rôle du CSE implique notamment une information du personnel de l’entreprise concernant les différents sujets relatifs à la vie de celle-ci.

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Dans la mesure où le procès-verbal est destiné à être affiché et diffusé, celui-ci ne peut pas contenir : 

  • Des informations de nature confidentielle ;
  • Des propos injurieux ou diffamatoires ;
  • Des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

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Bien que la diffusion du PV soit par principe limitée au périmètre de l’entreprise, le CSE peut, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-33 du Code du travail, décider de le transmettre à l’inspection du travail.

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Compte tenu de l’encadrement légal et réglementaire dont fait l’objet le procès-verbal des réunions du CSE, il est fondamental que le secrétaire du CSE suive une formation destinée à lui permettre de maîtriser l’ensemble de ces règles.

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Le registre spécial dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, le CSE n’a pas l’obligation d’établir un PV à l’issue de ses réunions. Cependant l’article L. 2315-22 du Code du travail prévoit tout de même un certain formalisme.

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En effet par principe les membres de la délégation du personnel du CSE doivent remettre à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion.

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L’employeur doit répondre par écrit à ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant ladite réunion.

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Ces demandes, et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

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À noter : dans la mesure où le compte rendu ne constitue qu’un simple document de travail interne, il n’a pas vocation à être affiché, ou diffusé.


Le compte rendu des réunions du CSE

Le compte rendu des réunions du CSE n’est pas un document obligatoire, et n’est d’ailleurs même pas mentionné dans les dispositions légales relatives aux réunions du comité. Il ne doit donc pas être confondu avec le procès-verbal des réunions du CSE.

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Il s’agit d’un résumé de l’objet, du contenu et du déroulement de la réunion. Il ne remplace pas l’obligation d’établir un PV de réunion dans les entreprises employant 50 salariés et plus. 

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En pratique, le compte rendu des réunions du CSE constitue un document de travail interne, correspondant à la prise de note des débats et délibérations, permettant ensuite au secrétaire de rédiger le PV de la réunion.

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À noter : dans la mesure où le compte rendu ne constitue qu’un simple document de travail interne, il n’a pas vocation à être affiché, ou diffusé.

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La rédaction d’un compte rendu de réunion est d’autant plus utile dans les entreprises employant moins de 50 salariés. En effet, dans celles-ci, le procès-verbal n’étant pas obligatoire, la rédaction d’un compte rendu permet de conserver une trace écrite des différents échanges ayant eu lieu au cours des réunions du CSE. 

Conclusion

Le procès-verbal des réunions du CSE constitue un élément essentiel du fonctionnement de l’instance. Sa rédaction permet de conserver une trace des échanges, des consultations, des votes et des décisions intervenus au cours des réunions.

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Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le PV de réunion du CSE répond à un cadre légal précis, notamment concernant son contenu, son délai de rédaction et sa diffusion. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’autres outils permettent de conserver une trace des échanges.

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La maîtrise des règles relatives au procès-verbal est donc particulièrement importante pour le secrétaire du comité. Une formation dédiée permet d’approfondir ces règles et de mieux appréhender les différentes obligations liées à la rédaction et à la gestion des PV.

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FAQ (Foire aux Questions)

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La rédaction d’un PV de réunion du CSE est-elle obligatoire ?

La rédaction d’un procès-verbal de réunion est obligatoire pour le CSE des entreprises employant au moins 50 salariés.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la rédaction d’un procès-verbal n’est pas imposée par les dispositions légales applicables au CSE. Les élus ont néanmoins intérêt à établir au moins un compte rendu de réunion afin de conserver une trace écrite des échanges avec l’employeur, des demandes présentées et des réponses apportées.

À quoi sert le PV des réunions du CSE ?

Conformément à l’article L. 2315-34 du Code du travail , le procès-verbal des réunions du CSE permet de consigner les déclarations et les délibérations du comité.

Il permet notamment de conserver une trace des éléments suivants :

  • les informations et consultations réalisées ;
  • les questions inscrites à l’ordre du jour ;
  • le contenu des échanges et des déclarations ;
  • les résultats des votes, le cas échéant ;
  • les avis, résolutions et propositions adoptés par le comité.

Le procès-verbal constitue ainsi la mémoire écrite des réunions du CSE et permet de suivre les engagements pris par l’employeur et les élus.

Qui rédige le PV des réunions du CSE ?

Le secrétaire du CSE est chargé d’établir les procès-verbaux des réunions du comité.

En cas d’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint peut le remplacer si le règlement intérieur du CSE ou une délibération du comité le prévoit. À défaut, le CSE peut désigner un secrétaire de séance chargé d’assurer cette mission pour la réunion concernée.

L’employeur ne peut donc pas rédiger ou modifier unilatéralement le procès-verbal à la place du secrétaire.

Dans quel délai doit être rédigé le PV d’une réunion du CSE ?

Un accord peut fixer le délai et les modalités d’établissement du procès-verbal.

À défaut d’accord, le secrétaire doit établir et transmettre le procès-verbal à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Si une nouvelle réunion est organisée avant l’expiration de ce délai, le procès-verbal doit être transmis avant cette réunion.

Ce délai est ramené à :

  • 3 jours dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30 du Code du travail, notamment en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins 10 salariés sur une période de 30 jours ;
  • 1 jour dans le cadre de cette consultation lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

Ces délais résultent de l’article D. 2315-26 du Code du travail .

X min de lecture

Réunions du CSE : organisation, fréquence et déroulement

Les réunions du CSE constituent le principal cadre d'exercice des attributions du comité. Elles permettent aux élus d'être informés, consultés et de délibérer sur les questions relevant de la vie de l'entreprise.

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Leur organisation est encadrée par le Code du travail, qui fixe des règles relatives à leur fréquence, à leur préparation et à leur déroulement. Le respect de ces règles est indispensable au bon fonctionnement du comité et à la régularité de ses décisions.

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Cet article présente les différents types de réunions du CSE, les principales règles de fonctionnement applicables, ainsi que le formalisme à respecter avant, pendant et après chaque séance.

Les différents types de réunions du CSE et leur fréquence

Le CSE est amené à se réunir à l’occasion de différents types de réunions, dont la fréquence dépend de leur nature. On peut schématiquement distinguer les réunions ordinaires, aussi qualifiées de réunions périodiques, des réunions extraordinaires dont la fréquence est directement liée aux besoins du comité et de l’entreprise. Les membres élus du comité peuvent également décider de se réunir, hors la présence de l’employeur, notamment afin de préparer les réunions du CSE. 

Les réunions ordinaires du CSE

Les réunions ordinaires du CSE (ou réunions périodiques) ont pour objet de permettre à l’employeur de respecter ses obligations en matière d’information et/ou de consultation du comité.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, ces réunions permettent ainsi à l’employeur de consulter le comité notamment à propos (article L. 2312-17 du Code du travail): 

  • Des orientations stratégiques de l’entreprise,
  • De sa situation économique et financière,
  • De sa politique sociale, et des conditions de travail et d’emploi.

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Le nombre et la fréquence annuels de ces réunions doivent en principe être fixés par accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail. Cet article prévoit que le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE ne peut être inférieur à 6.

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En l’absence d’accord sur ce point, le CSE se réunit sur convocation de l’employeur, selon une fréquence qui dépend de l’effectif de l’entreprise.

Effectif Fréquence des réunions ordinaires Référence légale
11 à 49 salariés Au moins une fois par mois Article L. 2315-21 du Code du travail
50 à 299 salariés Au moins une fois tous les deux mois Article L. 2315-28 du Code du travail
300 salariés et plus Au moins une fois par mois Article L. 2315-28 du Code du travail

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À noter : Dans les entreprises de 50 salariés et plus, au moins 4 de ces réunions annuelles doivent porter, au moins en partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Cette règle d’ordre public, à laquelle il n’est pas possible de déroger, est prévue par l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Les réunions extraordinaires du CSE

En plus des réunions périodiques, des réunions extraordinaires, aussi qualifiées d’exceptionnelles, doivent être organisées dans certaines hypothèses.

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Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE doit ainsi être réuni : 

  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,
  • À la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
  • À la demande de la majorité de ses membres.

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Quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’employeur peut aussi organiser, de sa propre initiative, une réunion extraordinaire lorsqu’il l’estime nécessaire, ou en cas de circonstances particulières, qui présentent un caractère d’urgence. En pratique, l’employeur organise de telles réunions lorsqu’il doit consulter le CSE de manière ponctuelle, et que la situation ne permet pas d’attendre la prochaine réunion périodique.

C’est par exemple le cas lorsque l’employeur souhaite réaliser la consultation ponctuelle obligatoire en matière de licenciement pour motif économique, ou encore en matière de licenciement d’un salarié protégé.

Les réunions organisées par le CSE

Le CSE dispose de la faculté d’organiser des réunions internes, sans la présence de l’employeur, afin de préparer les réunions ordinaires ou extraordinaires. Ces réunions préparatoires peuvent notamment avoir pour objet de permettre aux élus : 

  • De prendre pleinement connaissance des éléments communiqués par l’employeur lors de la convocation à une réunion,
  • De confronter leurs points de vue,
  • Le cas échéant, d’auditionner le salarié protégé dont le licenciement est envisagé par l’employeur,
  • D’évaluer, le cas échéant, l’opportunité de demander l’organisation d’une réunion extraordinaire, ou la désignation d’un expert.

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Ces réunions préparatoires ne sont pas encadrées par le Code du travail. En pratique, elles ont lieu dans le local dont dispose le CSE.

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Le CSE peut également organiser, dans son local, conformément à l’article L. 2315-26 du Code du travail, des réunions d’information du personnel. Ces réunions d’information peuvent notamment permettre de communiquer avec les salariés de l’entreprise concernant des problématiques rencontrées au sein de l’entreprise. Le comité peut inviter, à ces réunions, des personnalités extérieures, notamment syndicales. La loi précise que ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Cas de la première réunion du CSE

La première réunion du CSE a une importance particulière. C’est en effet au cours de cette première réunion que le CSE va déterminer ses règles de fonctionnement et répartir les tâches entre ses membres.

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C’est l’employeur, en sa qualité de président du CSE, qui convoque les élus à cette première réunion, dont il va fixer, seul, l’ordre du jour.

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En pratique, l’ordre du jour de la première réunion du CSE comprend notamment les points suivants : 

  • Désignation du secrétaire du CSE,
  • Désignation du trésorier du CSE,
  • Compte rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant,
  • Désignation des membres des commissions, le cas échéant,
  • Élaboration du règlement intérieur du CSE.

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Le formalisme des réunions du CSE

L’organisation et la tenue des réunions du CSE impliquent le respect d’un certain formalisme. Dans ce cadre, doivent être formalisés une convocation aux réunions, accompagnée d’un ordre du jour, et d’un procès verbal dont l’objet est de retranscrire le contenu des discussions et des éventuelles décisions prises.

La convocation des élus aux réunions du CSE

C’est à l’employeur, ou son représentant, qu’il revient de réaliser la convocation aux différentes réunions du CSE. Celui-ci doit convoquer les personnes suivantes : 

  • Les élus titulaires,
  • Les élus suppléants : par principe, ceux-ci ne participent pas aux réunions, cependant ils doivent avoir connaissance des dates et heures des réunions au cas où ils seraient amenés à remplacer des titulaires,
  • Les représentants syndicaux au CSE,
  • Le cas échéant, les personnes étrangères au CSE dont la présence est requise compte tenu des sujets de la réunion  envisagée, par exemple le médecin du travail lorsque la réunion concerne les attributions du CSE en matière de SSCT.

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Bien que le contenu de la convocation ne soit pas encadré par la loi, en pratique la convocation contient la date, le lieu et l’heure de la réunion. La convocation doit être accompagnée de l’ordre du jour.

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À noter : La loi ne prévoit aucun délai d’envoi de la convocation aux réunions du CSE, mais seulement un délai minimum à respecter dans la transmission de l’ordre du jour.

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Cette convocation doit être écrite et personnelle : l’employeur ne peut donc valablement pas convoquer les élus à l’oral, ou de manière collective.

L’ordre du jour des réunions du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi, conjointement, par l’employeur (ou son représentant) et le secrétaire du CSE. Il est précisé que les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

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Dans la mesure où l’ordre du jour doit être signé à la fois par l’employeur et le secrétaire, en cas de désaccord, le juge des référés doit être saisi.

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Les points inscrits à l’ordre du jour doivent être rédigés de manière claire et précise, afin de permettre aux membres du CSE de savoir exactement sur quoi va porter la réunion.

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Une fois l'ordre du jour établi, les questions doivent en principe être traitées en séance dans l'ordre d’apparition.

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L’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué, par le président du comité, au moins 3 jours avant la réunion : 

  • Aux membres du CSE,
  • À l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • À l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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À noter : La loi ne prévoit aucun délai d’envoi de la convocation aux réunions du CSE, mais seulement un délai minimum à respecter dans la transmission de l’ordre du jour.

Le procès-verbal des réunions du CSE

La loi prévoit que, dans les entreprises de 50 salariés et plus, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par accord.

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À défaut d’accord, les dispositions réglementaires prévoient que le PV d’une réunion du CSE doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion, et communiqué à l’employeur et aux membres du comité.

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À noter : Dans le cadre de la consultation relative au projet de licenciement économique de 10 salariés et plus dans une même période de 30 jours (article L. 1233-30 du Code du travail), ce délai est ramené à 3 jours.

Dans certaines hypothèses, le PV de la réunion du CSE doit également être transmis à l’inspection du travail. C’est par exemple le cas lorsque le CSE est consulté sur le projet de licenciement économique collectif de 10 salariés et plus, ou encore sur le projet de licenciement d’un salarié protégé (article R. 2421-10 du Code du travail).

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Le PV de la réunion du CSE doit au moins contenir le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la dernière réunion.

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Une fois établi et communiqué à l’ensemble des membres du CSE, le PV est adopté à l’occasion de la réunion suivante du comité. Il peut également faire l’objet d’un affichage ou d’une diffusion dans l’entreprise.

Le déroulement des réunions du CSE

Schématiquement, les grandes étapes d’une réunion du CSE sont, dans l’ordre, les suivantes : 

  • Ouverture de la séance par le président qui s’assure de la présence du secrétaire ou de son adjoint : si aucun des deux n’est présent, il convient de procéder immédiatement à la désignation d’un secrétaire de séance ;
  • Le cas échéant, remplacement des élus titulaires absents par des élus suppléants
  • Le cas échéant, présentation des personnes extérieures ;
  • Adoption du procès verbal de la dernière réunion du CSE ;
  • Discussion et délibération sur les différents points mentionnés dans l’ordre du jour ;
  • Après épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le président.

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Par principe, au cours d’une réunion du CSE, seuls les points inscrits à l’ordre du jour peuvent être discutés par le comité. Néanmoins, la jurisprudence admet la possibilité de discuter, voire de voter, un point non inscrit à l’ordre du jour, dès lors que ce dernier est : 

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Les délibérations du CSE donnent lieu à un vote à la majorité des membres présents. Ce vote peut avoir lieu à main levée sauf dans les cas suivants : 

  • Lorsque le règlement intérieur du CSE prévoit le vote à bulletins secrets,
  • Lorsque les membres du comité décident, préalablement à une décision particulière, de se prononcer à bulletin secret,
  • Lorsque la consultation a pour objet le licenciement du médecin du travail (lorsque celui-ci fait partie de l’entreprise),
  • Lorsque la consultation a pour objet le licenciement d’un salarié protégé.

Réunion du CSE et visioconférence

Les réunions du CSE peuvent avoir lieu à distance, par visioconférence. En effet, le recours à ce procédé est expressément prévu par le Code du travail.

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Celui-ci peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du CSE. À défaut d’accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

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Lorsqu’une réunion a lieu en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit offrir certaines garanties. Il doit notamment garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations (article D. 2315-1 du Code du travail).

Conclusion

Les réunions du CSE sont soumises à des règles précises concernant leur fréquence, leur organisation et leur déroulement. Leur maîtrise permet aux élus d'exercer efficacement leurs attributions et de participer pleinement au dialogue social de l'entreprise.

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La préparation de l'ordre du jour, le respect des règles de convocation, et la rédaction du procès-verbal de réunion constituent autant d'étapes essentielles au fonctionnement du comité. Pour approfondir ces aspects pratiques, une formation consacrée au fonctionnement du CSE constitue un complément particulièrement utile.

FAQ (foire aux questions)

Quelle est la fréquence des réunions ordinaires du CSE ?

La fréquence des réunions ordinaires du CSE doit en principe être fixée par accord d’entreprise.

En l’absence d’accord, cette fréquence dépend de l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés — 11 à 49 —, le CSE doit se réunir au moins une fois par mois ;
  • Dans les entreprises employant entre 50 et 299 salariés, le CSE doit se réunir au moins une fois tous les deux mois ;
  • Dans les entreprises de 300 salariés et plus, le CSE doit se réunir au moins une fois par mois.
Qu’est-ce que l’ordre du jour des réunions du CSE ?

L’ordre du jour des réunions du CSE est un document établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE, qui fixe la liste des points qui devront être abordés par le comité lors de la réunion.

L’ordre du jour doit être communiqué par le président du comité aux membres du CSE, au moins 3 jours avant la réunion.

Les réunions du CSE peuvent-elles être organisées en visioconférence ?

La loi permet en effet au CSE de tenir des réunions en visioconférence. Le recours à ce procédé doit par principe être prévu et encadré par accord. À défaut d’accord, seules 3 réunions par année civile peuvent être réalisées en visioconférence.

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