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ProcĂšs-verbal, registre spĂ©cial et compte-rendu d’une rĂ©union du CSE

Le procĂšs-verbal d’une rĂ©union du CSE constitue un document essentiel au fonctionnement du comitĂ©. Il permet notamment de conserver une trace des dĂ©bats, des consultations, des votes et des dĂ©cisions intervenus lors des rĂ©unions.

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La rĂ©daction d’un procĂšs-verbal (PV) de rĂ©union du CSE n’est toutefois obligatoire que dans les entreprises ayant un certain effectif. D’autres formes de compte-rendu peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©es par les Ă©lus pour conserver une trace des Ă©changes.

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Cet article présente les rÚgles applicables au procÚs-verbal des réunions, ainsi que les principales différences entre le PV, le registre spécial et le compte rendu de réunion.

Le procÚs-verbal (PV) des réunions du CSE

Dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, le PV des rĂ©unions du CSE constitue le document officiel permettant de consigner les dĂ©libĂ©rations du comitĂ©. Sa rĂ©daction, son contenu et sa diffusion sont soumis Ă  plusieurs rĂšgles prĂ©vues par le Code du travail. La loi permet aussi le recours Ă  certaines mĂ©thodes permettant de faciliter la rĂ©alisation de ce document, telles que l’enregistrement des sĂ©ances ou la stĂ©nographie.

L’obligation d’établir un PV des rĂ©unions du CSE

Dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, les dĂ©libĂ©rations du CSE doivent ĂȘtre consignĂ©es dans un procĂšs-verbal (PV) de rĂ©union. C’est une obligation lĂ©gale, prĂ©vue par le Code du travail.

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À noter : bien que la rĂ©daction d’un PV de rĂ©union ne soit obligatoire que dans les CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus, les comitĂ©s des petites entreprises peuvent avoir intĂ©rĂȘt d’en rĂ©diger un. Cela permet en effet de conserver un historique dĂ©taillĂ© des rĂ©unions.


Qui doit rédiger le PV des réunions du CSE ?

C’est le secrĂ©taire du CSE qui est chargĂ© de rĂ©diger le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE. Il s’agit de l’une de ses prĂ©rogatives essentielles, les autres membres du comitĂ© ne peuvent pas s’en charger Ă  sa place.

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Si le secrĂ©taire est absent lors d’une rĂ©union, et qu’aucun secrĂ©taire adjoint n’avait Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le comitĂ© doit, dĂšs le dĂ©but de la rĂ©union, dĂ©signer un secrĂ©taire de sĂ©ance, qui sera notamment chargĂ© d’établir le PV.

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La Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser que le temps que passe le secrĂ©taire du CSE Ă  rĂ©diger le PV d’une rĂ©union s’impute sur ses heures de dĂ©lĂ©gation (cass., soc., 9 mai 1979, n°77-41.308).

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À noter : bien que la rĂ©daction d’un PV de rĂ©union ne soit obligatoire que dans les CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus, les comitĂ©s des petites entreprises peuvent avoir intĂ©rĂȘt d’en rĂ©diger un. Cela permet en effet de conserver un historique dĂ©taillĂ© des rĂ©unions.

Contenu du PV des réunions du CSE

Le contenu du procĂšs-verbal des rĂ©unions du comitĂ© peut ĂȘtre prĂ©vu par un accord d’entreprise, ou encore, Ă  dĂ©faut, par le rĂšglement intĂ©rieur du CSE.

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L’article D. 2315-26 du Code du travail prĂ©voit qu’à dĂ©faut d’accord, le PV contient au moins le rĂ©sumĂ© des dĂ©libĂ©rations du comitĂ© et la dĂ©cision motivĂ©e de l'employeur sur les propositions faites lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©union.

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En toute hypothĂšse, afin qu’il puisse remplir son rĂŽle, le PV de la rĂ©union doit au moins contenir les Ă©lĂ©ments suivants : 

  • La mention des informations et consultations obligatoires rĂ©alisĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, afin d’en acter la rĂ©alisation ;
  • Le lieu, la date, et les heures de dĂ©but et de fin de la rĂ©union ;
  • La liste des personnes prĂ©sentes, et leur qualitĂ© (Ă©lu titulaire, supplĂ©ant, reprĂ©sentant syndical, personne invitĂ©e
), ainsi que celle des personnes absentes ;
  • Les points inscrits Ă  l’ordre du jour ;
  • Les rĂ©sultats des votes, le cas Ă©chĂ©ant ;
  • Les avis Ă©mis par le comitĂ© ;
  • Les dĂ©cisions prises par le comitĂ© (dans le cadre de ses attributions ou encore pour son fonctionnement interne, par exemple la nomination d’un trĂ©sorier du comitĂ©).

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La jurisprudence considĂšre que, dans la mesure oĂč le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE a vocation Ă  ĂȘtre diffusĂ©, celui-ci ne doit comporter aucun propos injurieux ni aucune allĂ©gation diffamatoire.

DĂ©lais et modalitĂ©s d’établissement du PV des rĂ©unions du CSE

La loi prĂ©voit que le dĂ©lai et les modalitĂ©s d’établissement du procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE sont, par principe, dĂ©finis par accord collectif.

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À dĂ©faut d’accord, la partie rĂ©glementaire du Code du travail prĂ©voit que le PV est Ă©tabli et transmis Ă  l'employeur dans les 15 jours suivant la rĂ©union Ă  laquelle il se rapporte. En revanche, si une nouvelle rĂ©union est prĂ©vue dans ce dĂ©lai de quinze jours, alors le PV doit ĂȘtre Ă©tabli et transmis avant cette rĂ©union.

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Ce délai de 15 jours est toutefois raccourci dans certaines hypothÚses : 

  • En cas de projet de licenciement pour motif Ă©conomique de plus de 10 salariĂ©s sur une pĂ©riode de 30 jours, ce dĂ©lai est de 3 jours ;
  • Si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, il est d’un jour.

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Une fois que le PV a Ă©tĂ© transmis Ă  l’employeur, ce dernier doit, lors de la rĂ©union suivante, faire connaĂźtre sa dĂ©cision motivĂ©e sur les propositions qui lui ont Ă©tĂ© soumises.

Le recours Ă  l’enregistrement et Ă  la stĂ©nographie

Le Code du travail prĂ©voit que l’employeur ou la dĂ©lĂ©gation du personnel du CSE peuvent dĂ©cider du recours Ă  l'enregistrement ou Ă  la stĂ©nographie des sĂ©ances.

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DĂ©finition : la stĂ©nographie est un procĂ©dĂ© d’écriture constituĂ© d’abrĂ©viations, qui sert Ă  transcrire la parole aussi rapidement qu’elle est prononcĂ©e.

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Lorsque cette dĂ©cision Ă©mane du comitĂ©, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les dĂ©libĂ©rations portent sur des informations revĂȘtant un caractĂšre confidentiel et prĂ©sentĂ©es comme telles par ce dernier. C’est par exemple le cas si les dĂ©libĂ©rations portent sur des procĂ©dĂ©s de fabrication.

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En effet, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les Ă©lus au CSE sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion Ă  l’égard des informations revĂȘtant un caractĂšre confidentiel et prĂ©sentĂ©es comme telles par l’employeur.

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Lorsqu'il est fait appel Ă  une personne extĂ©rieure pour stĂ©nographier les sĂ©ances du comitĂ©, celle-ci est tenue Ă  la mĂȘme obligation de discrĂ©tion que les membres du CSE.

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À dĂ©faut d’accord contraire entre l’employeur et les Ă©lus, les frais liĂ©s Ă  l’enregistrement et Ă  la stĂ©nographie sont pris en charge par l’employeur, mais seulement lorsque la dĂ©cision de recourir Ă  ces moyens Ă©mane de lui.

Affichage et diffusion du PV des réunions du CSE

Le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE peut, aprĂšs avoir Ă©tĂ© adoptĂ©, ĂȘtre affichĂ© ou diffusĂ© dans l'entreprise par le secrĂ©taire du comitĂ©, selon des modalitĂ©s prĂ©cisĂ©es par le rĂšglement intĂ©rieur du comitĂ©.

Seul le secrĂ©taire est lĂ©galement habilitĂ© Ă  procĂ©der Ă  l’affichage et/ou Ă  la diffusion du PV.

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Bien que la diffusion du PV ne soit pas obligatoire d’un point de vue lĂ©gal, celui-ci a tout de mĂȘme vocation Ă  ĂȘtre diffusĂ© auprĂšs du personnel de l’entreprise. En effet, le rĂŽle du CSE implique notamment une information du personnel de l’entreprise concernant les diffĂ©rents sujets relatifs Ă  la vie de celle-ci.

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Dans la mesure oĂč le procĂšs-verbal est destinĂ© Ă  ĂȘtre affichĂ© et diffusĂ©, celui-ci ne peut pas contenir : 

  • Des informations de nature confidentielle ;
  • Des propos injurieux ou diffamatoires ;
  • Des informations susceptibles de porter atteinte Ă  la vie privĂ©e.

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Bien que la diffusion du PV soit par principe limitĂ©e au pĂ©rimĂštre de l’entreprise, le CSE peut, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-33 du Code du travail, dĂ©cider de le transmettre Ă  l’inspection du travail.

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Compte tenu de l’encadrement lĂ©gal et rĂ©glementaire dont fait l’objet le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE, il est fondamental que le secrĂ©taire du CSE suive une formation destinĂ©e Ă  lui permettre de maĂźtriser l’ensemble de ces rĂšgles.

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Vous ĂȘtes secrĂ©taire du CSE, et vous souhaitez maĂźtriser les rĂšgles relatives aux rĂ©unions du CSE et Ă  la rĂ©daction du PV ? Formez-vous !

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Le registre spécial dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises employant moins de 50 salariĂ©s, le CSE n’a pas l’obligation d’établir un PV Ă  l’issue de ses rĂ©unions. Cependant l’article L. 2315-22 du Code du travail prĂ©voit tout de mĂȘme un certain formalisme.

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En effet par principe les membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel du CSE doivent remettre Ă  l’employeur une note Ă©crite exposant l’objet des demandes prĂ©sentĂ©es, au moins 2 jours ouvrables avant la date de la rĂ©union.

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L’employeur doit rĂ©pondre par Ă©crit Ă  ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant ladite rĂ©union.

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Ces demandes, et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

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À noter : dans la mesure oĂč le compte rendu ne constitue qu’un simple document de travail interne, il n’a pas vocation Ă  ĂȘtre affichĂ©, ou diffusĂ©.


Le compte rendu des réunions du CSE

Le compte rendu des rĂ©unions du CSE n’est pas un document obligatoire, et n’est d’ailleurs mĂȘme pas mentionnĂ© dans les dispositions lĂ©gales relatives aux rĂ©unions du comitĂ©. Il ne doit donc pas ĂȘtre confondu avec le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE.

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Il s’agit d’un rĂ©sumĂ© de l’objet, du contenu et du dĂ©roulement de la rĂ©union. Il ne remplace pas l’obligation d’établir un PV de rĂ©union dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus. 

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En pratique, le compte rendu des réunions du CSE constitue un document de travail interne, correspondant à la prise de note des débats et délibérations, permettant ensuite au secrétaire de rédiger le PV de la réunion.

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À noter : dans la mesure oĂč le compte rendu ne constitue qu’un simple document de travail interne, il n’a pas vocation Ă  ĂȘtre affichĂ©, ou diffusĂ©.

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La rĂ©daction d’un compte rendu de rĂ©union est d’autant plus utile dans les entreprises employant moins de 50 salariĂ©s. En effet, dans celles-ci, le procĂšs-verbal n’étant pas obligatoire, la rĂ©daction d’un compte rendu permet de conserver une trace Ă©crite des diffĂ©rents Ă©changes ayant eu lieu au cours des rĂ©unions du CSE. 

Conclusion

Le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE constitue un Ă©lĂ©ment essentiel du fonctionnement de l’instance. Sa rĂ©daction permet de conserver une trace des Ă©changes, des consultations, des votes et des dĂ©cisions intervenus au cours des rĂ©unions.

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Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, le PV de rĂ©union du CSE rĂ©pond Ă  un cadre lĂ©gal prĂ©cis, notamment concernant son contenu, son dĂ©lai de rĂ©daction et sa diffusion. Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, d’autres outils permettent de conserver une trace des Ă©changes.

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La maĂźtrise des rĂšgles relatives au procĂšs-verbal est donc particuliĂšrement importante pour le secrĂ©taire du comitĂ©. Une formation dĂ©diĂ©e permet d’approfondir ces rĂšgles et de mieux apprĂ©hender les diffĂ©rentes obligations liĂ©es Ă  la rĂ©daction et Ă  la gestion des PV.

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FAQ (Foire aux Questions)

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La rĂ©daction d’un PV de rĂ©union du CSE est-elle obligatoire ?

La rĂ©daction d’un procĂšs-verbal de rĂ©union est obligatoire pour le CSE des entreprises employant au moins 50 salariĂ©s.

Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, la rĂ©daction d’un procĂšs-verbal n’est pas imposĂ©e par les dispositions lĂ©gales applicables au CSE. Les Ă©lus ont nĂ©anmoins intĂ©rĂȘt Ă  Ă©tablir au moins un compte rendu de rĂ©union afin de conserver une trace Ă©crite des Ă©changes avec l’employeur, des demandes prĂ©sentĂ©es et des rĂ©ponses apportĂ©es.

À quoi sert le PV des rĂ©unions du CSE ?

ConformĂ©ment Ă  l’article L. 2315-34 du Code du travail , le procĂšs-verbal des rĂ©unions du CSE permet de consigner les dĂ©clarations et les dĂ©libĂ©rations du comitĂ©.

Il permet notamment de conserver une trace des éléments suivants :

  • les informations et consultations rĂ©alisĂ©es ;
  • les questions inscrites Ă  l’ordre du jour ;
  • le contenu des Ă©changes et des dĂ©clarations ;
  • les rĂ©sultats des votes, le cas Ă©chĂ©ant ;
  • les avis, rĂ©solutions et propositions adoptĂ©s par le comitĂ©.

Le procĂšs-verbal constitue ainsi la mĂ©moire Ă©crite des rĂ©unions du CSE et permet de suivre les engagements pris par l’employeur et les Ă©lus.

Qui rédige le PV des réunions du CSE ?

Le secrĂ©taire du CSE est chargĂ© d’établir les procĂšs-verbaux des rĂ©unions du comitĂ©.

En cas d’absence du secrĂ©taire, le secrĂ©taire adjoint peut le remplacer si le rĂšglement intĂ©rieur du CSE ou une dĂ©libĂ©ration du comitĂ© le prĂ©voit. À dĂ©faut, le CSE peut dĂ©signer un secrĂ©taire de sĂ©ance chargĂ© d’assurer cette mission pour la rĂ©union concernĂ©e.

L’employeur ne peut donc pas rĂ©diger ou modifier unilatĂ©ralement le procĂšs-verbal Ă  la place du secrĂ©taire.

Dans quel dĂ©lai doit ĂȘtre rĂ©digĂ© le PV d’une rĂ©union du CSE ?

Un accord peut fixer le dĂ©lai et les modalitĂ©s d’établissement du procĂšs-verbal.

À dĂ©faut d’accord, le secrĂ©taire doit Ă©tablir et transmettre le procĂšs-verbal Ă  l’employeur dans un dĂ©lai de 15 jours suivant la rĂ©union. Si une nouvelle rĂ©union est organisĂ©e avant l’expiration de ce dĂ©lai, le procĂšs-verbal doit ĂȘtre transmis avant cette rĂ©union.

Ce délai est ramené à :

  • 3 jours dans le cadre de la consultation prĂ©vue Ă  l’article L. 1233-30 du Code du travail, notamment en cas de projet de licenciement collectif pour motif Ă©conomique concernant au moins 10 salariĂ©s sur une pĂ©riode de 30 jours ;
  • 1 jour dans le cadre de cette consultation lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

Ces dĂ©lais rĂ©sultent de l’article D. 2315-26 du Code du travail .

Consultation du CSE
X min de lecture

Réunions du CSE : organisation, fréquence et déroulement

Les rĂ©unions du CSE constituent le principal cadre d'exercice des attributions du comitĂ©. Elles permettent aux Ă©lus d'ĂȘtre informĂ©s, consultĂ©s et de dĂ©libĂ©rer sur les questions relevant de la vie de l'entreprise.

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Leur organisation est encadrée par le Code du travail, qui fixe des rÚgles relatives à leur fréquence, à leur préparation et à leur déroulement. Le respect de ces rÚgles est indispensable au bon fonctionnement du comité et à la régularité de ses décisions.

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Cet article présente les différents types de réunions du CSE, les principales rÚgles de fonctionnement applicables, ainsi que le formalisme à respecter avant, pendant et aprÚs chaque séance.

Les différents types de réunions du CSE et leur fréquence

Le CSE est amenĂ© Ă  se rĂ©unir Ă  l’occasion de diffĂ©rents types de rĂ©unions, dont la frĂ©quence dĂ©pend de leur nature. On peut schĂ©matiquement distinguer les rĂ©unions ordinaires, aussi qualifiĂ©es de rĂ©unions pĂ©riodiques, des rĂ©unions extraordinaires dont la frĂ©quence est directement liĂ©e aux besoins du comitĂ© et de l’entreprise. Les membres Ă©lus du comitĂ© peuvent Ă©galement dĂ©cider de se rĂ©unir, hors la prĂ©sence de l’employeur, notamment afin de prĂ©parer les rĂ©unions du CSE. 

Les réunions ordinaires du CSE

Les rĂ©unions ordinaires du CSE (ou rĂ©unions pĂ©riodiques) ont pour objet de permettre Ă  l’employeur de respecter ses obligations en matiĂšre d’information et/ou de consultation du comitĂ©.

Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, ces rĂ©unions permettent ainsi Ă  l’employeur de consulter le comitĂ© notamment Ă  propos (article L. 2312-17 du Code du travail): 

  • Des orientations stratĂ©giques de l’entreprise,
  • De sa situation Ă©conomique et financiĂšre,
  • De sa politique sociale, et des conditions de travail et d’emploi.

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Le nombre et la frĂ©quence annuels de ces rĂ©unions doivent en principe ĂȘtre fixĂ©s par accord d’entreprise, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail. Cet article prĂ©voit que le nombre annuel de rĂ©unions ordinaires du CSE ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  6.

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En l’absence d’accord sur ce point, le CSE se rĂ©unit sur convocation de l’employeur, selon une frĂ©quence qui dĂ©pend de l’effectif de l’entreprise.

Effectif Fréquence des réunions ordinaires Référence légale
11 à 49 salariés Au moins une fois par mois Article L. 2315-21 du Code du travail
50 à 299 salariés Au moins une fois tous les deux mois Article L. 2315-28 du Code du travail
300 salariés et plus Au moins une fois par mois Article L. 2315-28 du Code du travail

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À noter : Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, au moins 4 de ces rĂ©unions annuelles doivent porter, au moins en partie, sur les attributions du comitĂ© en matiĂšre de santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail (SSCT). Cette rĂšgle d’ordre public, Ă  laquelle il n’est pas possible de dĂ©roger, est prĂ©vue par l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Les réunions extraordinaires du CSE

En plus des rĂ©unions pĂ©riodiques, des rĂ©unions extraordinaires, aussi qualifiĂ©es d’exceptionnelles, doivent ĂȘtre organisĂ©es dans certaines hypothĂšses.

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Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, le CSE doit ainsi ĂȘtre rĂ©uni : 

  • À la suite de tout accident ayant entraĂźnĂ© ou ayant pu entraĂźner des consĂ©quences graves,
  • En cas d'Ă©vĂ©nement grave liĂ© Ă  l'activitĂ© de l'entreprise, ayant portĂ© atteinte ou ayant pu porter atteinte Ă  la santĂ© publique ou Ă  l'environnement,
  • À la demande motivĂ©e de deux de ses membres reprĂ©sentants du personnel, sur les sujets relevant de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© ou des conditions de travail,
  • À la demande de la majoritĂ© de ses membres.

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Quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’employeur peut aussi organiser, de sa propre initiative, une rĂ©union extraordinaire lorsqu’il l’estime nĂ©cessaire, ou en cas de circonstances particuliĂšres, qui prĂ©sentent un caractĂšre d’urgence. En pratique, l’employeur organise de telles rĂ©unions lorsqu’il doit consulter le CSE de maniĂšre ponctuelle, et que la situation ne permet pas d’attendre la prochaine rĂ©union pĂ©riodique.

C’est par exemple le cas lorsque l’employeur souhaite rĂ©aliser la consultation ponctuelle obligatoire en matiĂšre de licenciement pour motif Ă©conomique, ou encore en matiĂšre de licenciement d’un salariĂ© protĂ©gĂ©.

Les réunions organisées par le CSE

Le CSE dispose de la facultĂ© d’organiser des rĂ©unions internes, sans la prĂ©sence de l’employeur, afin de prĂ©parer les rĂ©unions ordinaires ou extraordinaires. Ces rĂ©unions prĂ©paratoires peuvent notamment avoir pour objet de permettre aux Ă©lus : 

  • De prendre pleinement connaissance des Ă©lĂ©ments communiquĂ©s par l’employeur lors de la convocation Ă  une rĂ©union,
  • De confronter leurs points de vue,
  • Le cas Ă©chĂ©ant, d’auditionner le salariĂ© protĂ©gĂ© dont le licenciement est envisagĂ© par l’employeur,
  • D’évaluer, le cas Ă©chĂ©ant, l’opportunitĂ© de demander l’organisation d’une rĂ©union extraordinaire, ou la dĂ©signation d’un expert.

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Ces réunions préparatoires ne sont pas encadrées par le Code du travail. En pratique, elles ont lieu dans le local dont dispose le CSE.

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Le CSE peut Ă©galement organiser, dans son local, conformĂ©ment Ă  l’article L. 2315-26 du Code du travail, des rĂ©unions d’information du personnel. Ces rĂ©unions d’information peuvent notamment permettre de communiquer avec les salariĂ©s de l’entreprise concernant des problĂ©matiques rencontrĂ©es au sein de l’entreprise. Le comitĂ© peut inviter, Ă  ces rĂ©unions, des personnalitĂ©s extĂ©rieures, notamment syndicales. La loi prĂ©cise que ces rĂ©unions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel du CSE peuvent se rĂ©unir sur leur temps de dĂ©lĂ©gation.

Cas de la premiÚre réunion du CSE

La premiĂšre rĂ©union du CSE a une importance particuliĂšre. C’est en effet au cours de cette premiĂšre rĂ©union que le CSE va dĂ©terminer ses rĂšgles de fonctionnement et rĂ©partir les tĂąches entre ses membres.

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C’est l’employeur, en sa qualitĂ© de prĂ©sident du CSE, qui convoque les Ă©lus Ă  cette premiĂšre rĂ©union, dont il va fixer, seul, l’ordre du jour.

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En pratique, l’ordre du jour de la premiĂšre rĂ©union du CSE comprend notamment les points suivants : 

  • DĂ©signation du secrĂ©taire du CSE,
  • DĂ©signation du trĂ©sorier du CSE,
  • Compte rendu de gestion et transmission des documents par le comitĂ© sortant,
  • DĂ©signation des membres des commissions, le cas Ă©chĂ©ant,
  • Élaboration du rĂšglement intĂ©rieur du CSE.

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Le formalisme des réunions du CSE

L’organisation et la tenue des rĂ©unions du CSE impliquent le respect d’un certain formalisme. Dans ce cadre, doivent ĂȘtre formalisĂ©s une convocation aux rĂ©unions, accompagnĂ©e d’un ordre du jour, et d’un procĂšs verbal dont l’objet est de retranscrire le contenu des discussions et des Ă©ventuelles dĂ©cisions prises.

La convocation des élus aux réunions du CSE

C’est Ă  l’employeur, ou son reprĂ©sentant, qu’il revient de rĂ©aliser la convocation aux diffĂ©rentes rĂ©unions du CSE. Celui-ci doit convoquer les personnes suivantes : 

  • Les Ă©lus titulaires,
  • Les Ă©lus supplĂ©ants : par principe, ceux-ci ne participent pas aux rĂ©unions, cependant ils doivent avoir connaissance des dates et heures des rĂ©unions au cas oĂč ils seraient amenĂ©s Ă  remplacer des titulaires,
  • Les reprĂ©sentants syndicaux au CSE,
  • Le cas Ă©chĂ©ant, les personnes Ă©trangĂšres au CSE dont la prĂ©sence est requise compte tenu des sujets de la rĂ©union  envisagĂ©e, par exemple le mĂ©decin du travail lorsque la rĂ©union concerne les attributions du CSE en matiĂšre de SSCT.

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Bien que le contenu de la convocation ne soit pas encadrĂ© par la loi, en pratique la convocation contient la date, le lieu et l’heure de la rĂ©union. La convocation doit ĂȘtre accompagnĂ©e de l’ordre du jour.

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À noter : La loi ne prĂ©voit aucun dĂ©lai d’envoi de la convocation aux rĂ©unions du CSE, mais seulement un dĂ©lai minimum Ă  respecter dans la transmission de l’ordre du jour.

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Cette convocation doit ĂȘtre Ă©crite et personnelle : l’employeur ne peut donc valablement pas convoquer les Ă©lus Ă  l’oral, ou de maniĂšre collective.

L’ordre du jour des rĂ©unions du CSE

ConformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail, l’ordre du jour de chaque rĂ©union du CSE est Ă©tabli, conjointement, par l’employeur (ou son reprĂ©sentant) et le secrĂ©taire du CSE. Il est prĂ©cisĂ© que les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit Ă  l'ordre du jour par le prĂ©sident ou le secrĂ©taire.

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Dans la mesure oĂč l’ordre du jour doit ĂȘtre signĂ© Ă  la fois par l’employeur et le secrĂ©taire, en cas de dĂ©saccord, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit ĂȘtre saisi.

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Les points inscrits Ă  l’ordre du jour doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s de maniĂšre claire et prĂ©cise, afin de permettre aux membres du CSE de savoir exactement sur quoi va porter la rĂ©union.

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Une fois l'ordre du jour Ă©tabli, les questions doivent en principe ĂȘtre traitĂ©es en sĂ©ance dans l'ordre d’apparition.

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L’ordre du jour des rĂ©unions du CSE doit ĂȘtre communiquĂ©, par le prĂ©sident du comitĂ©, au moins 3 jours avant la rĂ©union : 

  • Aux membres du CSE,
  • À l’agent de contrĂŽle de l’inspection du travail,
  • À l’agent des services de prĂ©vention des organismes de sĂ©curitĂ© sociale.

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À noter : La loi ne prĂ©voit aucun dĂ©lai d’envoi de la convocation aux rĂ©unions du CSE, mais seulement un dĂ©lai minimum Ă  respecter dans la transmission de l’ordre du jour.

Le procÚs-verbal des réunions du CSE

La loi prévoit que, dans les entreprises de 50 salariés et plus, les délibérations du CSE sont consignées dans un procÚs-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par accord.

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À dĂ©faut d’accord, les dispositions rĂ©glementaires prĂ©voient que le PV d’une rĂ©union du CSE doit ĂȘtre Ă©tabli par le secrĂ©taire dans un dĂ©lai de 15 jours suivant la rĂ©union, et communiquĂ© Ă  l’employeur et aux membres du comitĂ©.

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À noter : Dans le cadre de la consultation relative au projet de licenciement Ă©conomique de 10 salariĂ©s et plus dans une mĂȘme pĂ©riode de 30 jours (article L. 1233-30 du Code du travail), ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă  3 jours.

Dans certaines hypothĂšses, le PV de la rĂ©union du CSE doit Ă©galement ĂȘtre transmis Ă  l’inspection du travail. C’est par exemple le cas lorsque le CSE est consultĂ© sur le projet de licenciement Ă©conomique collectif de 10 salariĂ©s et plus, ou encore sur le projet de licenciement d’un salariĂ© protĂ©gĂ© (article R. 2421-10 du Code du travail).

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Le PV de la rĂ©union du CSE doit au moins contenir le rĂ©sumĂ© des dĂ©libĂ©rations du comitĂ© et la dĂ©cision motivĂ©e de l’employeur sur les propositions faites lors de la derniĂšre rĂ©union.

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Une fois Ă©tabli et communiquĂ© Ă  l’ensemble des membres du CSE, le PV est adoptĂ© Ă  l’occasion de la rĂ©union suivante du comitĂ©. Il peut Ă©galement faire l’objet d’un affichage ou d’une diffusion dans l’entreprise.

Le déroulement des réunions du CSE

SchĂ©matiquement, les grandes Ă©tapes d’une rĂ©union du CSE sont, dans l’ordre, les suivantes : 

  • Ouverture de la sĂ©ance par le prĂ©sident qui s’assure de la prĂ©sence du secrĂ©taire ou de son adjoint : si aucun des deux n’est prĂ©sent, il convient de procĂ©der immĂ©diatement Ă  la dĂ©signation d’un secrĂ©taire de sĂ©ance ;
  • Le cas Ă©chĂ©ant, remplacement des Ă©lus titulaires absents par des Ă©lus supplĂ©ants
  • Le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©sentation des personnes extĂ©rieures ;
  • Adoption du procĂšs verbal de la derniĂšre rĂ©union du CSE ;
  • Discussion et dĂ©libĂ©ration sur les diffĂ©rents points mentionnĂ©s dans l’ordre du jour ;
  • AprĂšs Ă©puisement de l’ordre du jour, clĂŽture de la sĂ©ance par le prĂ©sident.

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Par principe, au cours d’une rĂ©union du CSE, seuls les points inscrits Ă  l’ordre du jour peuvent ĂȘtre discutĂ©s par le comitĂ©. NĂ©anmoins, la jurisprudence admet la possibilitĂ© de discuter, voire de voter, un point non inscrit Ă  l’ordre du jour, dĂšs lors que ce dernier est : 

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Les délibérations du CSE donnent lieu à un vote à la majorité des membres présents. Ce vote peut avoir lieu à main levée sauf dans les cas suivants : 

  • Lorsque le rĂšglement intĂ©rieur du CSE prĂ©voit le vote Ă  bulletins secrets,
  • Lorsque les membres du comitĂ© dĂ©cident, prĂ©alablement Ă  une dĂ©cision particuliĂšre, de se prononcer Ă  bulletin secret,
  • Lorsque la consultation a pour objet le licenciement du mĂ©decin du travail (lorsque celui-ci fait partie de l’entreprise),
  • Lorsque la consultation a pour objet le licenciement d’un salariĂ© protĂ©gĂ©.

Réunion du CSE et visioconférence

Les réunions du CSE peuvent avoir lieu à distance, par visioconférence. En effet, le recours à ce procédé est expressément prévu par le Code du travail.

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Celui-ci peut ĂȘtre autorisĂ© par accord entre l’employeur et les membres Ă©lus de la dĂ©lĂ©gation du personnel du CSE. À dĂ©faut d’accord, le recours Ă  la visioconfĂ©rence est limitĂ© Ă  3 rĂ©unions par annĂ©e civile.

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Lorsqu’une rĂ©union a lieu en visioconfĂ©rence, le dispositif technique mis en Ɠuvre doit offrir certaines garanties. Il doit notamment garantir l’identification des membres du comitĂ© et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanĂ©e du son et de l’image des dĂ©libĂ©rations (article D. 2315-1 du Code du travail).

Conclusion

Les réunions du CSE sont soumises à des rÚgles précises concernant leur fréquence, leur organisation et leur déroulement. Leur maßtrise permet aux élus d'exercer efficacement leurs attributions et de participer pleinement au dialogue social de l'entreprise.

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La préparation de l'ordre du jour, le respect des rÚgles de convocation, et la rédaction du procÚs-verbal de réunion constituent autant d'étapes essentielles au fonctionnement du comité. Pour approfondir ces aspects pratiques, une formation consacrée au fonctionnement du CSE constitue un complément particuliÚrement utile.

FAQ (foire aux questions)

Quelle est la fréquence des réunions ordinaires du CSE ?

La frĂ©quence des rĂ©unions ordinaires du CSE doit en principe ĂȘtre fixĂ©e par accord d’entreprise.

En l’absence d’accord, cette frĂ©quence dĂ©pend de l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s — 11 Ă  49 —, le CSE doit se rĂ©unir au moins une fois par mois ;
  • Dans les entreprises employant entre 50 et 299 salariĂ©s, le CSE doit se rĂ©unir au moins une fois tous les deux mois ;
  • Dans les entreprises de 300 salariĂ©s et plus, le CSE doit se rĂ©unir au moins une fois par mois.
Qu’est-ce que l’ordre du jour des rĂ©unions du CSE ?

L’ordre du jour des rĂ©unions du CSE est un document Ă©tabli conjointement par le prĂ©sident et le secrĂ©taire du CSE, qui fixe la liste des points qui devront ĂȘtre abordĂ©s par le comitĂ© lors de la rĂ©union.

L’ordre du jour doit ĂȘtre communiquĂ© par le prĂ©sident du comitĂ© aux membres du CSE, au moins 3 jours avant la rĂ©union.

Les rĂ©unions du CSE peuvent-elles ĂȘtre organisĂ©es en visioconfĂ©rence ?

La loi permet en effet au CSE de tenir des rĂ©unions en visioconfĂ©rence. Le recours Ă  ce procĂ©dĂ© doit par principe ĂȘtre prĂ©vu et encadrĂ© par accord. À dĂ©faut d’accord, seules 3 rĂ©unions par annĂ©e civile peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en visioconfĂ©rence.

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Réglementation CSE
X min de lecture

Budget du CSE : tout ce qu’il faut savoir

Dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, le comitĂ© social et Ă©conomique (CSE) dispose d’un budget propre lui permettant d’exercer son rĂŽle. Le  budget du CSE se dĂ©compose en deux parties : 

  • Un budget de fonctionnement, aussi appelĂ© budget des activitĂ©s Ă©conomiques et professionnelles (AEP), destinĂ© Ă  couvrir les dĂ©penses engagĂ©es pour assurer son fonctionnement et pour l'exercice de ses attributions Ă©conomiques et professionnelles (article L. 2315-61 du Code du travail) ;
  • Un budget des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC), destinĂ© Ă  financer des activitĂ©s sociales et culturelles au profit des salariĂ©s et de leur famille (article L. 2312-81 du Code du travail).

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Bien qu’il existe des rĂšgles communes Ă  ces deux budgets, leurs objets et leurs modalitĂ©s de calcul sont diffĂ©rents. Il est donc nĂ©cessaire d’étudier ces deux budgets du CSE de maniĂšre distincte.

Les rĂšgles communes aux 2 budgets du CSE

Bien que le CSE dispose de deux budgets bien distincts, obéissant à des régimes juridiques différents, il existe des rÚgles qui leur sont communes.

Principe de dualité des budgets du CSE

La chambre sociale de la Cour de cassation pose pour principe que les ressources dont dispose le CSE doivent obligatoirement ĂȘtre utilisĂ©es conformĂ©ment Ă  leur objet (Cass., soc., 2 dĂ©cembre 2020, n°19-10.299). Ce principe de dualitĂ© des budgets du CSE signifie que : 

  • Le budget de fonctionnement du CSE doit ĂȘtre utilisĂ© par le comitĂ© pour son fonctionnement ou ses activitĂ©s Ă©conomiques, et ne peut donc pas servir Ă  financer des activitĂ©s sociales et culturelles, 
  • Le budget des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC) doit ĂȘtre utilisĂ© uniquement pour financer ces derniĂšres, et non pour assurer le fonctionnement du CSE.

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Le CSE doit donc opĂ©rer une sĂ©paration budgĂ©taire, qui lui interdit par principe de rĂ©aliser des transferts d’un budget Ă  l’autre. Cependant cette interdiction de transferts connaĂźt des exceptions.

PossibilitĂ© de transfert d’un budget sur l’autre

Le CSE dispose de la faculté de transférer : 

  • Le cas Ă©chĂ©ant, une partie du montant de l’excĂ©dent annuel du budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de celui-ci, au financement des ASC (art. R2315-31-1 du Code du travail) ;
  • Le cas Ă©chĂ©ant, une partie du montant de l’excĂ©dent annuel du budget destinĂ© aux ASC, dans la limite de 10% de celui-ci, au budget de fonctionnement ou Ă  des associations (art. R2312-51 du Code du travail).

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La dĂ©cision de transfĂ©rer une partie de l’un de ces budgets vers l’autre doit faire l’objet d’une dĂ©libĂ©ration du CSE.

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À noter : Il existe une hypothĂšse dans laquelle le CSE ne peut pas dĂ©cider de transfĂ©rer l’excĂ©dent annuel du budget de fonctionnement au budget des ASC. Il s’agit du cas dans lequel le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du Code du travail (lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant). Dans un tel cas le comitĂ© ne peut plus opĂ©rer un tel transfert pendant les trois annĂ©es suivantes (art. L.2315-61 du Code du travail).

L’assiette des subventions du CSE

Les modalitĂ©s de dĂ©termination de l’assiette de calcul des subventions du CSE sont les mĂȘmes pour les deux catĂ©gories de budget dont il dispose : fonctionnement et ASC.

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Cette assiette de calcul est composĂ©e de l’ensemble des gains et rĂ©munĂ©rations soumis Ă  cotisations de sĂ©curitĂ© sociale en application des dispositions du code de la sĂ©curitĂ© sociale (ou du code rural et de la pĂȘche maritime).

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Sont donc exclus de la base de calcul du budget du CSE, notamment les éléments suivants : 

  • Les remboursements de frais professionnels,
  • Les indemnitĂ©s versĂ©es Ă  l’occasion de la rupture du contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e (indemnitĂ© de licenciement ou encore indemnitĂ© spĂ©cifique de rupture conventionnelle),
  • Les sommes versĂ©es au titre de l’intĂ©ressement ainsi que celles versĂ©es au titre de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation.

Actions en justice en lien avec les budgets du CSE

En matiĂšre de budget du CSE, deux catĂ©gories d’action en justice peuvent ĂȘtre envisagĂ©es. Les rĂšgles rĂ©gissant celles-ci sont les mĂȘmes, qu’il s’agisse du budget des activitĂ©s Ă©conomiques et professionnelles (AEP), ou du budget des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC).

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La premiĂšre sĂ©rie d’actions judiciaires envisageables concerne le paiement du budget du CSE : 

  • Sur le plan civil, le CSE peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande de paiement de ses subventions (AEP ou ASC) et, si la carence de l’employeur lui a causĂ© un prĂ©judice, de dommages et intĂ©rĂȘts,
  • Sur le plan pĂ©nal, le dĂ©faut de paiement des subventions est susceptible de constituer un dĂ©lit d’entrave au fonctionnement du CSE.

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L’autre catĂ©gorie d’actions judiciaires envisageables en la matiĂšre concerne l’utilisation irrĂ©guliĂšre du budget par le CSE. En effet, tout membre du comitĂ©, qui estime que ce dernier n’utilise pas son budget de maniĂšre rĂ©guliĂšre, peut saisir le tribunal judiciaire afin qu’il statue sur cette utilisation. La saisine du juge peut par exemple avoir pour objet de faire annuler la dĂ©libĂ©ration par laquelle le CSE a dĂ©cidĂ© d’affecter une partie de son budget de fonctionnement Ă  une activitĂ© sociale et culturelle.

La comptabilité du CSE

Tous les CSE, qui disposent d’un budget propre, doivent tenir une comptabilitĂ©. Toutefois l’étendue de leurs obligations et des contrĂŽles dont ils peuvent faire l’objet en la matiĂšre, dĂ©pendent de l’importance du comitĂ© et donc de l’effectif de l’entreprise. Il est nĂ©cessaire de distinguer 3 catĂ©gories de CSE : 

  • Les petits CSE : dont les ressources annuelles ne dĂ©passent pas 153 000 € (article D. 2315-35 du Code du travail),
  • Les CSE de taille moyenne : qui, Ă  la clĂŽture d'un exercice, n'excĂšdent pas au moins 2 de ces 3 critĂšres (article D. 2315-33 du Code du travail): 
    • 50 salariĂ©s Ă  la clĂŽture de l'exercice,
    • 1,55 million d'euros du total du bilan,
    • 3,1 millions de ressources annuelles.
  • Les gros CSE : qui, Ă  la clĂŽture d'un exercice, excĂšdent au moins 2 des 3 critĂšres ci-dessus.

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Pour les aider Ă  comprendre toutes les rĂšgles relatives Ă  la comptabilitĂ© du CSE, les Ă©lus peuvent compter sur le contenu de la formation Ă©conomique, qui est l’une des formations obligatoires pour les membres du CSE.

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MaĂźtriser le budget du CSE

Formez-vous !

Le budget de fonctionnement du CSE 

Dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, le CSE dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement. Ce budget, financĂ© par une subvention calculĂ©e et versĂ©e annuellement par l’employeur, est destinĂ© Ă  couvrir l’ensemble des frais liĂ©s au fonctionnement du comitĂ©. 

Le calcul du budget de fonctionnement du CSE

Le Code du travail prĂ©voit que l’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel Ă©quivalent Ă  : 

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 Ă  moins de 2000 salariĂ©s ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 2000 salariĂ©s et plus.

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Le montant de la subvention, et donc l’importance du budget de fonctionnement du CSE, dĂ©pendent donc de l’effectif de l’entreprise.

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À noter : Ces seuils constituent un socle minimum. Il est toutefois possible de prĂ©voir par accord collectif des modalitĂ©s de calcul plus favorables au CSE.

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La contribution de l’employeur peut ĂȘtre diminuĂ©e lorsque celui-ci dĂ©montre qu’il a dĂ©jĂ  fourni au CSE une somme ou des moyens Ă©quivalents. Cette diminution est alors proportionnelle au montant (ou Ă  l’évaluation financiĂšre des moyens fournis) dont le comitĂ© a dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© Ă  ce titre.

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Par exemple : Peut ĂȘtre dĂ©duit de la subvention le coĂ»t d’une assistante administrative mise Ă  la disposition du CSE par l’employeur, pour son fonctionnement, sous rĂ©serve que les tĂąches qu’elle rĂ©alise soient sans rapport avec les ASC. En outre, il ne doit pas ressortir des termes de l’accord conclu avec l’employeur que cette mise Ă  disposition s’ajoute Ă  la subvention (Cass., soc., 28 fĂ©vrier 2018, n°16-25.300).

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Le paiement du budget de fonctionnement du CSE

Le Code du travail ne prĂ©voit pas les modalitĂ©s de paiement de la subvention finançant le budget de fonctionnement du CSE. Il prĂ©cise seulement que le paiement doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© annuellement.

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L’administration a prĂ©cisĂ© que l’employeur peut verser la subvention de fonctionnement au dĂ©but de l’annĂ©e, ou encore rĂ©aliser plusieurs versements Ă©talĂ©s dans le temps (Circ. DRT, 6 mai 1983, BO min. Trav. n°83/23-34).

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Quelle que soit les modalitĂ©s choisies par l’employeur, celui-ci doit garder Ă  l’esprit que l’objectif de ce budget est de permettre au comitĂ© de fonctionner normalement. Cela implique donc qu’il puisse disposer de fonds, au moment oĂč il a besoin de rĂ©aliser une dĂ©pense. Dans ce cadre, la pratique consistant Ă  verser la subvention en fin d’annĂ©e doit ĂȘtre Ă©cartĂ©e, puisqu’elle empĂȘcherait un CSE nouvellement créé de fonctionner normalement. Une telle pratique pourrait mĂȘme justifier une action en paiement de la subvention.

L’utilisation du budget de fonctionnement du CSE

ConformĂ©ment au principe de dualitĂ© des budgets, le budget de fonctionnement du CSE ne doit servir Ă  couvrir que les dĂ©penses liĂ©es au fonctionnement du comitĂ©, aux expertises auxquelles il choisit de recourir, ou Ă  certaines formations. Il ne peut ĂȘtre utilisĂ© pour financer une quelconque ASC.

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Le budget de fonctionnement du CSE peut ainsi ĂȘtre utilisĂ© notamment pour les dĂ©penses suivantes : 

  • Frais courants de fonctionnement du comitĂ© (fournitures de bureau, frais postaux, communications tĂ©lĂ©phoniques, etc.),
  • Salaires (et charges affĂ©rentes) des salariĂ©s employĂ©s par le comitĂ©,
  • Honoraires des experts sollicitĂ©s par le comitĂ© pour la prĂ©paration de ses travaux (hors expertises financĂ©es par l’employeur, telles que l’expertise relative Ă  la situation Ă©conomique et financiĂšre de l’entreprise conformĂ©ment Ă  l’article L. 2315-88 du Code du travail),
  • Frais de formation des Ă©lus (dĂ©placement, hĂ©bergement, restauration, etc.).

Le budget des activités sociales et économiques

Les CSE des entreprises employant 50 salariĂ©s et plus disposent Ă©galement d’un budget dĂ©diĂ© aux activitĂ©s sociales et culturelles (ASC). De nouveau, ce second budget, financĂ© en partie par une contribution versĂ©e par l’employeur, ne peut ĂȘtre utilisĂ© que pour financer certaines activitĂ©s spĂ©cifiques.

Le calcul du budget des ASC du CSE

ConformĂ©ment Ă  l’article L. 2312-81 du Code du travail, le budget des ASC est, en partie, financĂ© par une contribution versĂ©e chaque annĂ©e par l’employeur. Il est prĂ©cisĂ© que, par principe, cette contribution doit ĂȘtre fixĂ©e par accord d’entreprise. C’est donc aux partenaires sociaux de dĂ©terminer le niveau de cette contribution et donc l’importance du budget du CSE en la matiĂšre.

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Le Code du travail prĂ©cise qu’à dĂ©faut d’accord, le rapport de cette contribution Ă  la masse salariale brute ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au mĂȘme rapport existant pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

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Cette rĂšgle a une consĂ©quence importante lorsque le CSE est nouvellement mis en place dans l’entreprise. En effet, dans ce cadre, le comitĂ© ne peut rĂ©clamer Ă  l’employeur un budget des ASC que dĂšs lors que ce dernier a pris l’initiative, avant la crĂ©ation du comitĂ©, de financer des Ɠuvres sociales (Cass., soc., 9 juillet 1997, n°95-21.462). Dans une telle situation, une comparaison avec les dĂ©penses rĂ©alisĂ©es l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente en la matiĂšre serait alors possible. À dĂ©faut, le budget des ASC ne pourra exister qu’en prĂ©sence d’un accord d’entreprise prĂ©voyant son montant.

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La contribution annuelle versĂ©e par l’employeur ne constitue pas nĂ©cessairement la seule et unique source du budget des ASC. En effet, le cas Ă©chĂ©ant, ce dernier peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ©, notamment, par : 

  • Les cotisations facultatives du personnel dont le CSE fixe Ă©ventuellement les conditions de perception ainsi que les effets,
  • Les dons et legs dont peut bĂ©nĂ©ficier le comitĂ©,
  • Les recettes procurĂ©es par les Ă©vĂšnements qu’il organise,
  • Les revenus des biens meubles et immeubles dont il dispose.

Paiement du budget des ASC du CSE

LĂ  encore, le Code du travail ne prĂ©cise pas les modalitĂ©s de paiement, par l’employeur, de sa contribution financiĂšre.

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La Cour de cassation considĂšre que l’employeur n’est pas tenu de s’acquitter de son obligation en rĂ©alisant un versement unique, chaque annĂ©e (Cass., soc., 6 juillet 1976, n°74-13.188). Il doit retenir des modalitĂ©s adaptĂ©es au budget du CSE, Ă  son programme de dĂ©penses et Ă  ses besoins de trĂ©sorerie.

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À noter : Bien entendu si un accord d’entreprise a Ă©tĂ© conclu, et qu’il prĂ©voit notamment les modalitĂ©s de paiement de la contribution relative aux ASC, l’employeur est tenu d’en respecter le contenu.

L’utilisation du budget des ASC du CSE

Comme vu, ce budget spĂ©cifique ne peut ĂȘtre utilisĂ© que pour financer des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC).

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Bien que la notion d’activitĂ© sociale et culturelle ne soit pas prĂ©cisĂ©ment dĂ©finie par le Code du travail, l’article R2312-35 liste certaines activitĂ©s qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des ASC. Celles-ci comprennent notamment : 

  • Des institutions sociales de prĂ©voyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociĂ©tĂ©s de secours mutuels,
  • Les ASC tendant Ă  l’amĂ©lioration des conditions de bien-ĂȘtre (cantines, coopĂ©ratives de consommation, logements, jardins familiaux, crĂšches, colonies de vacances, etc.),
  • Les ASC ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive (places de cinĂ©ma, chĂšques culture, etc.).

Conclusion

Le budget du CSE constitue un moyen indispensable Ă  l’exercice des missions du comitĂ© dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus. RĂ©parti entre un budget de fonctionnement et un budget des ASC, il obĂ©it Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques de calcul, de gestion et d’utilisation. Une bonne maĂźtrise de ces mĂ©canismes est essentielle pour sĂ©curiser l’action du CSE, garantir une utilisation conforme des ressources dont il dispose et permettre aux Ă©lus d’exercer pleinement leurs attributions au service des salariĂ©s.

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FAQ (foire aux questions)

Quels sont les deux budgets du CSE ?

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose de deux budgets :

  • Un budget de fonctionnement dont l’objet est de permettre au comitĂ© de couvrir les dĂ©penses liĂ©es Ă  son fonctionnement, et Ă  l’exercice de ses attributions Ă©conomiques et professionnelles ;
  • Un budget destinĂ© au financement des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC) dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les salariĂ©s et leurs familles.
Comment est calculé le budget du CSE ?

Le budget de fonctionnement du CSE est financĂ© par une subvention annuelle versĂ©e par l’employeur, dont le montant dĂ©pend de l’effectif de l’entreprise :

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 Ă  moins de 2000 salariĂ©s ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 2000 salariĂ©s et plus.

Le budget des ASC, quant Ă  lui, est en partie financĂ© par une subvention annuelle versĂ©e par l’employeur, dont le montant est en principe fixĂ© par accord. À dĂ©faut d’accord, le rapport de cette contribution Ă  la masse salariale brute ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au mĂȘme rapport existant pour l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente.

Ce budget peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂȘtre complĂ©tĂ© par les autres sources de revenus dont peut disposer le CSE : cotisations facultatives, recettes des Ă©vĂšnements qu’il organise, ou encore revenus issus des biens meubles et immeubles qu’il possĂšde.

Que faire du budget CSE non utilisé ?

Lorsque le CSE n’utilise pas l’intĂ©gralitĂ© de l’un de ses budgets, il dispose de la facultĂ© de transfĂ©rer l’excĂ©dent annuel de celui-ci, dans la limite de 10 % de son montant, vers l’autre budget.

Il peut donc, par exemple, transfĂ©rer une partie du montant de l’excĂ©dent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC, afin de disposer de plus de fonds dans ce cadre.

Réglementation CSE
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Le trésorier du CSE : rÎle et obligations

Le trésorier du comité social et économique (CSE) occupe un rÎle essentiel dans le fonctionnement de celui-ci.

Désignation, missions, responsabilités, moyens d'action et remplacement : découvrez les rÚgles applicables au trésorier du CSE et les obligations qui lui incombent dans l'exercice de ses fonctions.

Désignation du trésorier du CSE

Le Code du travail prĂ©voit que la dĂ©signation d’un trĂ©sorier du CSE est obligatoire dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus.

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Il peut Ă©galement s’avĂ©rer utile de dĂ©signer un trĂ©sorier adjoint. Il aura pour rĂŽle  d’assister le titulaire dans l’exercice de ses missions, mais Ă©galement de permettre au comitĂ© de continuer Ă  fonctionner normalement en cas d’absence de celui-ci.

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Le trĂ©sorier du CSE, et le cas Ă©chĂ©ant, le trĂ©sorier adjoint, doivent ĂȘtre dĂ©signĂ©s par le comitĂ© parmi ses membres titulaires. Il en rĂ©sulte que les Ă©lus supplĂ©ants du CSE, les reprĂ©sentants syndicaux et, a fortiori, le prĂ©sident du comitĂ©, ne peuvent donc pas occuper le poste de trĂ©sorier.

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Tout comme le secrĂ©taire du CSE, le trĂ©sorier, et le cas Ă©chĂ©ant le trĂ©sorier adjoint, sont par principe dĂ©signĂ©s par le comitĂ© Ă  l’issue d’un vote Ă  la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s par les membres prĂ©sents.

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À noter : L’employeur peut participer au vote de dĂ©signation du trĂ©sorier puisque, dans ce cadre, il ne consulte pas le CSE en tant que dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel. Il ne s’agit lĂ  que d’un vote liĂ© Ă  l’administration et l’organisation de comitĂ©. Cependant l’employeur ne dispose pas d’une voix prĂ©pondĂ©rante, son vote a la mĂȘme valeur que ceux des Ă©lus.

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Cependant, le comitĂ© peut tout Ă  fait prĂ©voir d’autres modalitĂ©s de dĂ©signation du trĂ©sorier, notamment au sein de son rĂšglement intĂ©rieur.

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Qui peut ĂȘtre dĂ©signĂ© trĂ©sorier adjoint du CSE ?

Dans la mesure oĂč les fonctions de trĂ©sorier adjoint ne sont pas prĂ©vues par la loi, le Code du travail ne rĂšgle pas cette question. Cependant il apparaĂźt nĂ©cessaire que le trĂ©sorier adjoint soit dĂ©signĂ© parmi les Ă©lus titulaires du CSE dans la mesure oĂč seul un titulaire bĂ©nĂ©ficie de plein droit des prĂ©rogatives suivantes, utiles Ă  l'exercice effectif de la fonction

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En effet, cela lui permettrait de : 

  • Pouvoir ĂȘtre prĂ©sent, de plein droit, aux diffĂ©rentes rĂ©unions du CSE,
  • Disposer d’un droit de vote (avec voix dĂ©libĂ©rative),
  • Disposer d’un crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation, dont il pourrait faire usage pour exercer ses missions de trĂ©sorier adjoint.

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RÎle et missions du trésorier du CSE

Le rÎle et les missions du trésorier du CSE ne sont pas définis dans le Code du travail. Il revient dÚs lors au comité de préciser la nature des tùches qui seront confiées au trésorier. 

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Ce dĂ©tail peut ĂȘtre fixĂ© soit dans le rĂšglement intĂ©rieur, soit par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale du comitĂ©.

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De maniĂšre assez schĂ©matique, on peut tout de mĂȘme indiquer que le trĂ©sorier du CSE a pour rĂŽle d’assurer la gestion des affaires financiĂšres du comitĂ©. Son rĂŽle est indispensable au fonctionnement du CSE, ce d’autant plus que, sa prĂ©sence Ă©tant obligatoire uniquement dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, les comitĂ©s dont il est question dans ce cadre disposent d’un budget propre.

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Dans ce cadre, il peut notamment avoir pour missions : 

  • D’ouvrir et d’administrer les comptes bancaires du CSE,
  • D’assurer le rĂšglement et le suivi des factures dont le CSE est dĂ©biteur,
  • D’assurer un suivi et une gestion des diffĂ©rents documents comptables du CSE,
  • D’établir et de prĂ©senter les projets de budget des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC) et de fonctionnement,
  • De gĂ©rer le budget du CSE, ainsi que l’ensemble des Ă©lĂ©ments composant son patrimoine,
  • Être l’interlocuteur privilĂ©giĂ© de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes le cas Ă©chĂ©ant,
  • PrĂ©parer le compte rendu annuel de gestion (conformĂ©ment Ă  l’article L. 2315-64 du Code du travail), et le compte rendu de fin de mandat (conformĂ©ment Ă  l’article R. 2315-39 du Code du travail).

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Quels budgets le trésorier du CSE doit-il gérer ?

Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, le CSE dispose de deux budgets diffĂ©rents destinĂ©s Ă  lui permettre d’exercer son rĂŽle. Ce sont donc ces deux budgets que le trĂ©sorier du CSE doit gĂ©rer.

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Il dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61 et suivants du Code du travail) ayant pour objet de couvrir les dĂ©penses engagĂ©es pour le fonctionnement du comitĂ© et pour l'exercice de ses attributions. Ce budget est financĂ© par une subvention de fonctionnement versĂ©e par l’employeur, et dont le montant annuel dĂ©pend de l’effectif de l’entreprise.

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Il dispose Ă©galement d’un budget destinĂ© aux ASC prĂ©vues au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s et de leur famille (art. L. 2312-81 et suivants du Code du travail). Ce budget est financĂ© par une contribution annuelle versĂ©e par l’employeur, dont le montant doit par principe ĂȘtre fixĂ© par accord d’entreprise. Le budget du CSE en matiĂšre d’ASC peut Ă©galement ĂȘtre complĂ©tĂ© par des subventions accordĂ©es par des collectivitĂ©s publiques ou des syndicats, ou encore par des revenus propres issus d’éventuels biens meubles ou immeubles dont dispose le comitĂ©. 

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Responsabilité du trésorier du CSE

En tant que personne morale, le CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus peut engager sa responsabilitĂ© civile. C’est notamment le cas s’il ne respecte pas un engagement contractuel ou s’il commet une faute dans l’exercice de ses missions, entraĂźnant un dommage pour autrui.

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La responsabilitĂ© civile du comitĂ© n'est toutefois pas exclusive de la responsabilitĂ© personnelle de ses membres. Ainsi, chacun de ses membres, et notamment le trĂ©sorier du CSE, peut engager sa responsabilitĂ© civile personnelle s’il a directement participĂ© Ă  la rĂ©alisation de la faute reprochĂ©e au comitĂ©.

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À noter : Pour couvrir sa responsabilitĂ© civile, et celle de ses membres, le CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus peut souscrire des assurances puisqu’il dispose de la personnalitĂ© juridique.

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En outre, conformĂ©ment au principe lĂ©gal de responsabilitĂ© pĂ©nale personnelle, le trĂ©sorier du CSE, de mĂȘme que tout autre membre du comitĂ©, peut voir sa responsabilitĂ© pĂ©nale engagĂ©e s’il commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions. C’est notamment le cas s’il profite de son statut pour dĂ©tourner de l’argent.

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Moyens à disposition du trésorier du CSE

Pour assurer son rÎle, le trésorier du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage : 

  • Du local du CSE,
  • Du matĂ©riel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne tĂ©lĂ©phonique, imprimante, etc.),
  • Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus,
  • De son crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation.

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Par ailleurs, le trĂ©sorier du CSE peut compter sur la formation Ă©conomique qui est l’une des formations obligatoires dont bĂ©nĂ©ficient les membres du CSE.

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La loi prévoit que cette formation économique peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

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De maniÚre plus générale, cette formation doit notamment avoir pour objet : 

  • D’enseigner aux Ă©lus titulaires les mĂ©canismes de fonctionnement du CSE, notamment en matiĂšre comptable et financiĂšre,
  • Ou encore, de transmettre Ă  ces derniers des informations de base relatives aux diffĂ©rentes formes juridiques d’une entreprise, ainsi qu’aux diffĂ©rents mĂ©canismes de restructuration existants (fusion, cession,...).

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Cette formation Ă©conomique des Ă©lus titulaires du CSE est d’une durĂ©e maximale de 5 jours. La durĂ©e de cette formation est imputĂ©e sur la durĂ©e du congĂ© de formation Ă©conomique, sociale, environnementale et syndicale prĂ©vu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

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NĂ©anmoins, compte tenu de la technicitĂ© des missions que le trĂ©sorier du CSE doit assumer, il est prĂ©fĂ©rable d’aller au-delĂ  de cette formation obligatoire. En effet, il existe des formations spĂ©cialement conçues pour les trĂ©soriers du CSE. Ces formations spĂ©cifiques permettent aux trĂ©soriers du CSE, mais aussi Ă  tous les Ă©lus intĂ©ressĂ©s, d’apprĂ©cier concrĂštement les missions qui leur incombent. Elles permettent notamment d’approfondir les thĂ©matiques suivantes : 

  • Les diffĂ©rentes ressources dont peut/doit disposer le CSE,
  • Le fonctionnement des budgets du CSE,
  • La gestion comptable (obligations lĂ©gales et outils adĂ©quats).

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Remplacement et changement du trésorier du CSE

Compte tenu du rĂŽle important qu’occupe le trĂ©sorier du CSE, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire, dans certaines hypothĂšses, d’envisager le remplacement temporaire de celui-ci, voire, dans les cas les plus graves, sa rĂ©vocation.

Le remplacement temporaire du trésorier du CSE

Il revient par principe au rĂšglement intĂ©rieur du CSE de fixer les rĂšgles applicables en cas d’absence du trĂ©sorier.

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À dĂ©faut de rĂšgles prĂ©vues dans le rĂšglement intĂ©rieur, il convient de distinguer plusieurs hypothĂšses : 

  • Si lors de la dĂ©signation du trĂ©sorier, le CSE a Ă©galement dĂ©signĂ© un trĂ©sorier adjoint, c’est alors ce dernier qui va assurer le remplacement du titulaire absent,
  • Si aucun trĂ©sorier adjoint n’a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, il convient de faire application des rĂšgles prĂ©vues par le rĂšglement intĂ©rieur du CSE,
  • Si aucun trĂ©sorier adjoint n’a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, et que le rĂšglement intĂ©rieur est muet sur cette question, le CSE devra dĂ©signer un trĂ©sorier remplaçant, afin de permettre au comitĂ© de continuer Ă  fonctionner normalement jusqu’au retour du titulaire. 

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La révocation du trésorier du CSE

Rien dans la loi n’interdit au CSE de rĂ©voquer le trĂ©sorier. Une telle dĂ©cision peut mĂȘme, en pratique, devenir indispensable en prĂ©sence d’une situation de dĂ©faillance de celui-ci, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres Ă©lus, manque de compĂ©tences ou de diligence etc.).

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La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractÚre abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du trésorier du CSE.

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En l’absence de cadre lĂ©gal sur ce point, le comitĂ© a tout intĂ©rĂȘt Ă  prĂ©voir les modalitĂ©s de rĂ©vocation au sein de son rĂšglement intĂ©rieur.

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En tout Ă©tat de cause, comme pour toute dĂ©cision du CSE, la rĂ©vocation du trĂ©sorier doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e en rĂ©union et figurer expressĂ©ment Ă  l’ordre du jour.

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Conclusion

Le trésorier du CSE est un acteur central de la gestion financiÚre du comité.

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Bien que le Code du travail encadre principalement sa désignation, l'étendue de ses missions et les modalités de leur exercice relÚvent largement de l'organisation interne du CSE.

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Une formation adaptée constitue donc un véritable atout pour exercer ces fonctions avec rigueur et sécuriser la gestion des budgets du comité.

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FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce qu’un trĂ©sorier du CSE ?

Le trĂ©sorier du CSE est un membre titulaire du comitĂ© qui, dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, doit ĂȘtre dĂ©signĂ© par celui-ci parmi ses membres afin d’assurer la gestion des affaires financiĂšres du comitĂ©.

Comment est désigné le trésorier du CSE ?

Le trésorier du CSE, et le cas échéant le trésorier adjoint, sont par principe désignés par le comité. Cette désignation donne lieu à un vote à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.

Le comitĂ© peut toutefois prĂ©voir d’autres modalitĂ©s de dĂ©signation au sein de son rĂšglement intĂ©rieur.

Qui peut ĂȘtre dĂ©signĂ© trĂ©sorier du CSE ?

Seul un Ă©lu titulaire au CSE peut ĂȘtre dĂ©signĂ© trĂ©sorier du CSE. Ne sont donc pas Ă©ligibles les Ă©lus supplĂ©ants du CSE, les reprĂ©sentants syndicaux, ni le prĂ©sident du comitĂ©.

Quel est le rÎle du trésorier du CSE ?

Le trĂ©sorier du CSE a pour rĂŽle d’assurer la gestion des affaires financiĂšres du comitĂ©. À ce titre, il est notamment chargĂ© de gĂ©rer les comptes bancaires du CSE, de gĂ©rer la comptabilitĂ© du CSE, ou encore de gĂ©rer le budget du comitĂ©.

Réglementation CSE
X min de lecture

Le secrétaire du CSE : rÎle et obligations

La notion de “bureau du CSE” (comitĂ© social et Ă©conomique) n’est pas expressĂ©ment prĂ©vue par le Code du travail. Celle-ci se dĂ©finit comme une Ă©quipe restreinte, composĂ©e de membres du CSE, dont l’objectif est d’assurer la gestion des affaires courantes et le fonctionnement du comitĂ©.

La seule obligation prĂ©vue par le Code du travail, en matiĂšre de structuration de la dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel, est la dĂ©signation, parmi les membres Ă©lus titulaires du CSE, d’un secrĂ©taire et d’un trĂ©sorier. Toutefois ces dĂ©signations ne sont obligatoires que dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus. Dans les entreprises dont l’effectif est infĂ©rieur Ă  ce seuil, il demeure possible, mais non obligatoire, de dĂ©signer un secrĂ©taire afin de fluidifier et d’organiser l’exercice des fonctions du CSE.

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Le secrĂ©taire du CSE, dĂ©signĂ© parmi les membres du comitĂ©, occupe une place centrale et essentielle au bon fonctionnement de l’instance. Cette place essentielle justifie donc que puisse se poser la question du remplacement, voire de la rĂ©vocation du secrĂ©taire du CSE.

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La désignation du secrétaire du CSE 

La question de la dĂ©signation du secrĂ©taire du CSE implique de s’intĂ©resser au moment, aux conditions et aux modalitĂ©s de celle-ci.

Quand désigner un secrétaire du CSE ?

Il convient de désigner le secrétaire du CSE au cours de la premiÚre réunion du comité, et ce afin de permettre à ce dernier de pouvoir fonctionner normalement le plus rapidement possible.

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À noter : en cas d’égalitĂ© des voix entre plusieurs candidats, si le CSE n’a pas prĂ©vu de modalitĂ©s de dĂ©partage, la jurisprudence considĂšre que le poste de secrĂ©taire du comitĂ© revient au candidat le plus ĂągĂ©. Cette rĂšgle rĂ©sulte des principes du droit Ă©lectoral.

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Qui peut ĂȘtre dĂ©signĂ© secrĂ©taire du CSE ?

L’article L. 2315-23 du Code du travail prĂ©voit expressĂ©ment que le secrĂ©taire du CSE doit ĂȘtre dĂ©signĂ© parmi les membres titulaires du comitĂ©.

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Il résulte de cette rédaction que les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux et, a fortiori, le président du comité, ne peuvent donc pas occuper les fonctions de secrétaire.

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Comment désigner un secrétaire du CSE ?

La dĂ©signation du secrĂ©taire du CSE se fait par principe Ă  l’issue d’un vote Ă  la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s.

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Néanmoins, le CSE dispose de la faculté d'en décider autrement : 

  • Soit en adoptant une dĂ©libĂ©ration prĂ©alable,
  • Soit en choisissant d'appliquer les Ă©ventuelles dispositions du rĂšglement intĂ©rieur du comitĂ© sortant.

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Concernant les modalitĂ©s de rĂ©alisation du vote, en l’absence de prĂ©cisions lĂ©gales sur ce point, la dĂ©signation du secrĂ©taire peut avoir lieu, au choix du comitĂ©, par un vote Ă  main levĂ©e ou par un vote Ă  bulletins secrets.

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à noter : à défaut de désignation au cours de la premiÚre réunion du CSE, il est utile de désigner un secrétaire de séance, ad hoc, qui aura notamment pour rÎle de rédiger le procÚs-verbal (PV) de cette premiÚre séance.

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Participent au vote l’ensemble des membres titulaires du CSE, ainsi que les Ă©lus supplĂ©ants qui remplacent des titulaires absents. L’employeur, en sa qualitĂ© de prĂ©sident du CSE, peut Ă©galement participer au vote puisqu’il ne s’agit pas, dans cette hypothĂšse, d’une consultation des membres du CSE en tant que dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel. NĂ©anmoins sa participation au vote tendant Ă  la dĂ©signation du secrĂ©taire du CSE est conditionnĂ©e Ă  l’absence de pression exercĂ©e de sa part (Cass., soc., 23 juin 2004, n°02-16.875).

Le rÎle et les missions du secrétaire du CSE

Le secrĂ©taire du CSE a pour rĂŽle d’assurer la gestion des affaires courantes du comitĂ©.

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Le Code du travail prévoit que le secrétaire du CSE a principalement pour mission : 

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Dans la pratique, le secrétaire du CSE ne se cantonne pas simplement à ces missions mentionnées dans la loi. 

Il est généralement chargé : 

  • D’assurer les liaisons avec les tiers susceptibles d'interagir avec le comitĂ© (inspection du travail, experts auxquels le comitĂ© peut avoir recours, ou encore fournisseurs du comitĂ©) ;
  • D’assurer un suivi de la bonne exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le comitĂ© ;
  • De faire le lien entre les salariĂ©s et le comitĂ© ;
  • De s’occuper de la gestion administrative du comitĂ© (correspondances et archives).

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Les diffĂ©rentes missions du secrĂ©taire du CSE peuvent ĂȘtre prĂ©cisĂ©es par les dispositions du rĂšglement intĂ©rieur du comitĂ©, ou encore dans une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale adoptĂ©e en rĂ©union plĂ©niĂšre.

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Pour assurer son rÎle, le secrétaire du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage : 

  • Du local du CSE,
  • Du matĂ©riel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne tĂ©lĂ©phonique, imprimante, etc.),
  • Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus,
  • De son crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation.

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Le remplacement et le changement du secrétaire du CSE

Bien que le secrĂ©taire du CSE soit par principe dĂ©signĂ© pour une durĂ©e Ă©gale Ă  celle de son mandat d’élu, l’importance du rĂŽle qu’il occupe peut nĂ©cessiter, dans certains cas son remplacement temporaire, voire dans d’autres sa rĂ©vocation.

Le remplacement du secrétaire du CSE

Comme exposĂ© ci-avant, le secrĂ©taire du CSE occupe une place centrale au sein du comitĂ©. DĂšs lors, en cas d’absence de celui-ci, mĂȘme de maniĂšre temporaire, il convient de procĂ©der Ă  son remplacement afin de permettre au comitĂ© de continuer de fonctionner normalement.

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Dans une telle situation, il convient de distinguer plusieurs hypothÚses : 

  • Si le CSE, lors de la dĂ©signation du secrĂ©taire, a Ă©galement dĂ©signĂ© un secrĂ©taire adjoint, c’est ce dernier qui occupera le rĂŽle de secrĂ©taire jusqu’au retour du titulaire du poste ;
  • Si le CSE n’a pas dĂ©signĂ© de secrĂ©taire adjoint : 
    • Soit le rĂšglement intĂ©rieur du CSE prĂ©voit des dispositions concernant le remplacement d’un membre du bureau absent, et dans ce cas il convient de faire application de celles-ci,
    • Soit le rĂšglement intĂ©rieur ne prĂ©voit rien, et dans ce cas le comitĂ© doit, dĂšs le dĂ©but de la sĂ©ance, dĂ©signer un secrĂ©taire de sĂ©ance.

La révocation du secrétaire du CSE

Rien dans la loi n’interdit au CSE de rĂ©voquer le secrĂ©taire. Une telle dĂ©cision peut mĂȘme, en pratique, devenir indispensable en prĂ©sence d’une situation de dĂ©faillance du secrĂ©taire, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres Ă©lus, manque de compĂ©tences, etc.).

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La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractÚre abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du secrétaire.

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En l’absence de cadre lĂ©gal sur ce point, le comitĂ© a tout intĂ©rĂȘt Ă  prĂ©voir les modalitĂ©s de rĂ©vocation du secrĂ©taire du CSE au sein de son rĂšglement intĂ©rieur.

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Par exemple : Le rĂšglement intĂ©rieur du CSE peut prĂ©voir que la rĂ©vocation doit rĂ©sulter d’un vote Ă  bulletin secret, ou encore qu’elle nĂ©cessite une majoritĂ© qualifiĂ©e (deux tiers des suffrages exprimĂ©s).

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En tout Ă©tat de cause, comme pour toute dĂ©cision du CSE, la rĂ©vocation du secrĂ©taire doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e en rĂ©union et figurer expressĂ©ment Ă  l’ordre du jour.

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Conclusion

Le secrétaire du CSE occupe une fonction essentielle au sein du comité. De sa désignation à la rédaction des procÚs-verbaux, il contribue au bon fonctionnement de l'instance et au suivi de ses travaux.

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La maßtrise des rÚgles relatives au secrétaire du CSE, de ses missions et des modalités de son remplacement permet d'assurer un fonctionnement efficace du comité. Pour approfondir ces aspects, une formation spécialement dédiée aux secrétaires du CSE constitue un complément utile à l'exercice de cette fonction. 

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FAQ (Foire aux questions)

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Qu’est-ce qu’un secrĂ©taire du CSE ?

Le secrĂ©taire du CSE est un membre titulaire du comitĂ© qui, dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, doit ĂȘtre dĂ©signĂ© par celui-ci parmi ses membres afin d’assurer la gestion des affaires courantes.

Le secrétaire du CSE fait partie du bureau du CSE, aux cÎtés du trésorier.

Quel est le rÎle du secrétaire du CSE ?

Le secrĂ©taire du CSE assure la gestion des affaires courantes du comitĂ©. À ce titre, il est notamment chargĂ© d’établir, avec l’employeur, l’ordre du jour des rĂ©unions, et de rĂ©diger les PV de celles-ci.

Comment est désigné le secrétaire du CSE ?

À dĂ©faut de rĂšgles diffĂ©rentes prĂ©vues par le CSE, la dĂ©signation du secrĂ©taire se fait par principe Ă  l’issue d’un vote Ă  la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s.

Le secrĂ©taire du CSE peut-il ĂȘtre rĂ©voquĂ© ?

Le secrĂ©taire du CSE peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© par dĂ©cision du comitĂ©.

Dans la mesure oĂč le Code du travail est silencieux sur ce point, il est utile de prĂ©voir les modalitĂ©s de rĂ©vocation du secrĂ©taire du CSE au sein du rĂšglement intĂ©rieur du comitĂ©.

En tout Ă©tat de cause, comme pour toute dĂ©cision du CSE, la rĂ©vocation du secrĂ©taire doit ĂȘtre dĂ©cidĂ©e en rĂ©union et figurer expressĂ©ment Ă  l’ordre du jour.

Consultation du CSE
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Quorum du CSE : le nombre minimum de votes

Le quorum des élections du CSE constitue l'une des rÚgles essentielles du premier tour des élections professionnelles. Son atteinte conditionne l'attribution des siÚges dÚs ce premier scrutin.

PrĂ©vu par le Code du travail, le quorum des Ă©lections du CSE rĂ©pond Ă  des rĂšgles de calcul prĂ©cises. Sa maĂźtrise est indispensable pour comprendre le dĂ©roulement du scrutin et l’attribution des mandats de reprĂ©sentants du personnel.

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Élection du CSE : qu’est-ce que le quorum ?

Ce que l’on appelle le quorum, c’est le nombre minimal de voix exigĂ©, au premier tour des Ă©lections professionnelles, pour que les rĂ©sultats du scrutin soient pris en compte.

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Il convient alors de distinguer deux situations : 

  • Si le quorum n’est pas atteint, aucun reprĂ©sentant du personnel ne peut ĂȘtre Ă©lu Ă  l’issue du premier tour des Ă©lections, et il est nĂ©cessaire d'organiser un second tour, qui doit avoir lieu dans les 15 jours suivants ;
  • Si le quorum est atteint, le bureau de vote doit procĂ©der aux opĂ©rations de dĂ©pouillement jusqu’à l’attribution des siĂšges aux listes en prĂ©sence.

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Cette dĂ©finition rĂ©sulte des dispositions de l’article L. 2314-29 du Code du travail.

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À noter : la condition de quorum ne s’applique que dans le cadre du premier tour des Ă©lections professionnelles. Aucun quorum n’est exigĂ© lors du second tour des Ă©lections.

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Comment calculer le quorum des élections du CSE ?

Le calcul du quorum doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© pour chaque collĂšge et, Ă  l'intĂ©rieur de chaque collĂšge, distinctement pour les titulaires et les supplĂ©ants. Autrement dit, si le quorum n'est atteint que pour les titulaires, il faudra organiser un deuxiĂšme tour pour Ă©lire les supplĂ©ants. Pour le savoir, il faut ouvrir et compter pour chaque urne le nombre de votants.

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Le quorum est atteint si le nombre de votants, au 1á”‰Êł tour, est au moins Ă©gal Ă  la moitiĂ© des Ă©lecteurs inscrits sur la liste Ă©lectorale. 

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Le nombre de votants, pris en compte dans le calcul du quorum, correspond au nombre d’électeurs qui se sont prononcĂ©s en faveur des candidats valablement prĂ©sentĂ©s au 1er tour.

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Les bulletins blancs ou nuls ne doivent pas ĂȘtre pris en compte dans la dĂ©termination du nombre de votants et donc dans le calcul du quorum. On ne tient donc compte que des suffrages valablement exprimĂ©s, et non de tous les Ă©lecteurs qui ont participĂ© au premier tour des Ă©lections. C’est en effet ce que prĂ©cise, de maniĂšre constante, la jurisprudence (par exemple : cass. ass. plĂ©n., 2 dĂ©cembre 1977, n°77-60.407).

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À noter : Sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats (par exemple le bulletin ne comportant qu’un seul nom qui a Ă©tĂ© rayĂ©, ou celui sur lequel tous les noms ont Ă©tĂ© rayĂ©s). Sont par exemple nuls les bulletins panachĂ©s (mĂ©lange de plusieurs listes), les bulletins qui n’ont pas Ă©tĂ© mis dans une enveloppe, ou encore les bulletins (ou enveloppes) contenant des signes extĂ©rieurs de reconnaissance.

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Par exemple : Dans une entreprise dans laquelle il y a 100 électeurs inscrits, le quorum est égal à 50 (=100/2). Si lors du dépouillement des voix, il y a au total 60 enveloppes, dont 10 contiennent des bulletins blancs ou nul, alors le nombre de votants est égal à 50. Par conséquent, le quorum est atteint.

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Que se passe-t-il si le quorum n’est pas atteint lors du premier tour des Ă©lections du CSE ?

Comme indiquĂ©, lorsque le quorum n’est pas atteint, aucun reprĂ©sentant du personnel ne peut ĂȘtre Ă©lu Ă  l’issue du premier tour des Ă©lections. Il est nĂ©cessaire d'organiser un second tour.

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Dans cette hypothĂšse, il reste tout de mĂȘme nĂ©cessaire de procĂ©der au dĂ©pouillement du premier tour des Ă©lections. En effet, les rĂ©sultats obtenus par chaque organisation syndicale (OS) au premier tour sont particuliĂšrement importants puisqu’ils permettent de dĂ©terminer :

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Conclusion

Le quorum des Ă©lections du CSE correspond au nombre minimal de suffrages valablement exprimĂ©s nĂ©cessaire pour permettre l’attribution des siĂšges dĂšs le premier tour. Son apprĂ©ciation s’effectue sĂ©parĂ©ment pour chaque collĂšge Ă©lectoral et pour chaque catĂ©gorie de siĂšges.

Lorsque le quorum des Ă©lections du CSE n’est pas atteint, un second tour doit ĂȘtre organisĂ©. Les rĂ©sultats du premier tour conservent nĂ©anmoins toute leur importance pour la mesure de l’audience syndicale et la dĂ©termination de la reprĂ©sentativitĂ©.

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Consultation du CSE
X min de lecture

Modalités de fonctionnement du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés

L’expression “CSE de moins de 50 salariĂ©s” est souvent utilisĂ©e pour dĂ©signer les CSE des entreprises employant moins de 50 salariĂ©s. Cette notion dĂ©signe donc les CSE des petites entreprises.

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Les modalités de fonctionnement du CSE dans les entreprises, employant moins de 50 salariés, diffÚrent de celles qui sont applicables dans les entreprises employant 50 salariés ou plus.

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En effet, bien que les modalitĂ©s des Ă©lections du CSE soient identiques, l’étendue des missions du CSE, sa composition, ainsi que les moyens dont il dispose dĂ©pendent de l’effectif de l’entreprise.

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Les CSE des entreprises employant 50 salariĂ©s ou plus disposent de compĂ©tences Ă©largies, notamment en matiĂšre Ă©conomique, sociale et culturelle. Ils disposent Ă©galement de la personnalitĂ© juridique, ce qui leur permet de conclure des contrats, d’agir en justice et de disposer d’un vĂ©ritable budget. Le budget des CSE des entreprises de plus de 50 salariĂ©s est, en partie, financĂ© par des contributions versĂ©es par l’employeur.

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À l’inverse, dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, les missions du CSE se cantonnent principalement Ă  une reprĂ©sentation des salariĂ©s et un rĂŽle en matiĂšre de santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail. En outre, ils ne disposent ni de la personnalitĂ© juridique, ni d’un budget propre.

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Composition des CSE de moins de 50 salariés

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE se compose : 

  • De l’employeur qui prĂ©side le comitĂ©,
  • D’une dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel.

Président du CSE

Bien que, concernant les CSE des entreprises de moins de 50 salariés, la présidence de l'employeur ne soit pas expressément prévue par la loi, elle résulte de l'article L. 2315-21, applicable aux CSE des petites entreprises. Ce texte prévoit en effet que les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus par l'employeur ou son représentant.

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A noter : La prĂ©sidence du CSE n’est expressĂ©ment prĂ©vue par le Code du travail que par l’article L. 2315-23, qui vise uniquement les CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus. Ce texte prĂ©voit que c’est l’employeur ou son reprĂ©sentant, assistĂ© Ă©ventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, qui prĂ©side le CSE des entreprises de plus de 50 salariĂ©s.

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L'employeur est ainsi membre de droit du CSE, et en est le prĂ©sident. Sa prĂ©sence aux sĂ©ances du comitĂ© est obligatoire. Le CSE ne peut pas valablement siĂ©ger en l’absence du prĂ©sident.

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L'employeur ne peut pas se soustraire Ă  cette obligation. À dĂ©faut, il commettrait un dĂ©lit d'entrave, peu important le motif de son absence puisqu'il dispose de la facultĂ© de se faire reprĂ©senter.

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En effet, le CSE peut ĂȘtre prĂ©sidĂ© par un reprĂ©sentant de l'employeur dĂ©signĂ© par celui-ci. Il peut par exemple s’agir du directeur/directrice des ressources humaines de l’entreprise. En tout Ă©tat de cause, le reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l’employeur doit disposer de la qualitĂ© et du pouvoir nĂ©cessaires pour informer et consulter le CSE.

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À noter : Bien que cela ne soit pas obligatoire, il convient de formaliser la dĂ©signation d’un reprĂ©sentant de l’employeur Ă  la prĂ©sidence du CSE par la rĂ©daction d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs (Ă  des fins de preuve notamment).

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Enfin, l’employeur a la possibilitĂ© de se faire assister par des collaborateurs. Cependant, le Code du travail encadre cette facultĂ© dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s. Dans cette hypothĂšse, le nombre de collaborateurs assistant l’employeur ne doit pas aboutir Ă  ce qu’ensemble, ils soient en nombre supĂ©rieur Ă  celui des reprĂ©sentants du personnel titulaires.

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Délégation du personnel

Le CSE d’une entreprise de moins de 50 salariĂ©s comprend notamment une dĂ©lĂ©gation du personnel qui comporte un nombre Ă©gal de titulaires et de supplĂ©ants.

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ConformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail, Ă  dĂ©faut de stipulations dans le protocole d’accord préélectoral (PAP), le nombre de membres titulaires de la dĂ©lĂ©gation du personnel est Ă©gal Ă  : 

  • 1 Ă©lu titulaire, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 24 salariĂ©s,
  • 2 Ă©lus titulaires, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 25 et 49 salariĂ©s.

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Dans les entreprises employant moins de 50 salariĂ©s, la dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel n’est pas constituĂ©e d’un bureau. Elle n’est donc dotĂ©e ni d’un secrĂ©taire, ni d’un trĂ©sorier. Cette structuration est spĂ©cifique aux CSE Ă  compĂ©tences Ă©largies, c'est-Ă -dire ceux des entreprises employant 50 salariĂ©s et plus.

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Dans les CSE des petites entreprises, il n’y a pas non plus de reprĂ©sentants syndicaux au CSE. 

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Le CSE doit, parmi ses membres, dĂ©signer un rĂ©fĂ©rent en matiĂšre de lutte contre le harcĂšlement sexuel et les agissements sexistes. Cette obligation lĂ©gale s’applique y compris dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s.

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Élection du CSE dans une entreprise de moins de 50 salariĂ©s

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La dĂ©lĂ©gation du personnel au CSE est Ă©lue par les salariĂ©s de l’entreprise. Les Ă©lections de la dĂ©lĂ©gation du personnel au CSE se font au scrutin de liste Ă  deux tours avec reprĂ©sentation proportionnelle Ă  la plus forte moyenne (art. L.2314-29 al. 1 du Code du travail). Cela signifie que les siĂšges Ă  pourvoir doivent ĂȘtre rĂ©partis entre les diffĂ©rentes listes de candidats proportionnellement au nombre de votes obtenus.

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Elles doivent par principe avoir lieu au scrutin secret, sous enveloppe, ou encore par vote électronique (sous certaines conditions).

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Pour rappel, les grandes étapes du processus électoral sont les suivantes : 

  1. L’employeur informe le personnel de l’entreprise du principe et des dĂ©tails de l’organisation des Ă©lections du CSE, et informe et invite les organisations syndicales Ă  nĂ©gocier le PAP ;
  2. Les organisations syndicales et l’employeur nĂ©gocient et concluent le PAP, dont l’objet est de prĂ©ciser les modalitĂ©s d’organisation des Ă©lections professionnelles. En cas d’absence d’accord, les modalitĂ©s des Ă©lections sont dĂ©terminĂ©es soit de maniĂšre unilatĂ©rale par l’employeur, soit par l’administration, selon la situation ; 
  3. Les bureaux de vote sont constitués selon les modalités prévues par le PAP ;
  4. Le personnel est informĂ© par l’employeur des modalitĂ©s du 1á”‰Êł tour  (et du 2ᔉ tour, le cas Ă©chĂ©ant) ;
  5. L’employeur rĂ©alise un appel Ă  candidatures, il affiche les listes Ă©lectorales au moins 4 jours avant les Ă©lections, et publie les listes de candidats ;
  6. Une période de propagande électorale est organisée ;
  7. L’employeur prĂ©pare ensuite le matĂ©riel de vote, et le confie aux membres du bureau de vote. Le bureau a pour rĂŽle de veiller au bon dĂ©roulement des scrutins, et de procĂ©der aux dĂ©pouillements des voix. Une fois toutes les voix dĂ©pouillĂ©es, ils constatent les rĂ©sultats et Ă©tablissent les procĂšs-verbaux (PV) qui seront ensuite transmis au centre de traitement des Ă©lections professionnelles (CTEP).

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Les membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel sont par principe Ă©lus pour une durĂ©e de 4 ans. L’article L. 2314-34 du Code du travail permet cependant de fixer une durĂ©e de mandat comprise entre deux ans et quatre ans, par accord collectif de travail.

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À noter : Ă  l’origine, le nombre de mandats successifs Ă©tait limitĂ© Ă  3, mais cette limitation ne s’appliquait pas dans les entreprises employant moins de 50 salariĂ©s. DĂ©sormais la limitation du nombre de mandats successifs n’existe plus, elle a Ă©tĂ© supprimĂ©e par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025. Il est donc possible d'enchaĂźner les mandats d'Ă©lu du CSE sans limite, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

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Missions et attributions des CSE de moins de 50 salariés 

L’étendue des missions du CSE dĂ©pend de l’effectif de l’entreprise.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les missions du CSE se cantonnent principalement à une représentation des salariés et un rÎle en matiÚre de santé, sécurité et conditions de travail.

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Dans ces entreprises, le CSE doit Ă©galement faire l’objet d’informations et de consultations ponctuelles dans diverses hypothĂšses (licenciements Ă©conomiques, reclassement d’un salariĂ© inapte, etc.). Cependant cette mission est assez limitĂ©e par rapport aux CSE des entreprises employant 50 salariĂ©s et plus. 

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En effet, ce n’est que dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus que le CSE dispose de prĂ©rogatives Ă©tendues, notamment en matiĂšre Ă©conomique, sociale et culturelle.

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Représentation des salariés 

La dĂ©lĂ©gation du personnel au CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s a une mission de reprĂ©sentation des salariĂ©s. Cela signifie qu’elle a pour rĂŽle de prĂ©senter Ă  l’employeur les rĂ©clamations individuelles et collectives relatives notamment : 

  • Aux salaires (problĂšmes de paiement, non-respect du salaire minimum, etc.),
  • À l’application des dispositions lĂ©gales (Code du travail, Code de la sĂ©curitĂ© sociale, etc.),
  • À l’application des conventions et des accords collectifs applicables dans l’entreprise.

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Dans le cadre de cette mission, les élus sont de véritables porte-parole des salariés.

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À noter : les salariĂ©s conservent, bien entendu, le droit de prĂ©senter eux-mĂȘmes leurs rĂ©clamations et demandes Ă  l’employeur.

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Mission en matiÚre de santé, sécurité et conditions de travail

ConformĂ©ment Ă  l’article L. 2312-5 du Code du travail, le CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s a Ă©galement pour mission de contribuer Ă  promouvoir la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et l'amĂ©lioration des conditions de travail dans l'entreprise.

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Dans ce cadre, il rĂ©alise notamment des enquĂȘtes en matiĂšre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (ATMP), et participe Ă  l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

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Afin de pouvoir pleinement exercer sa mission en la matiÚre, le CSE dispose de deux outils importants : 

  • Un droit d’alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes (art. L. 2312-59 du Code du travail).
    Lorsqu’il constate qu’il existe une atteinte injustifiĂ©e et disproportionnĂ©e aux droits des personnes, Ă  leur santĂ© physique et mentale ou aux libertĂ©s individuelles dans l'entreprise, l’élu au CSE saisit immĂ©diatement l’employeur. Ce dernier doit alors procĂ©der Ă  une enquĂȘte, associant le CSE, et prendre les mesures nĂ©cessaires pour remĂ©dier Ă  la situation. À dĂ©faut, le salariĂ© concernĂ©, ou l’élu au CSE Ă  l’origine de l’alerte, peut saisir le conseil de prud’hommes qui statue alors selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond.
  • Un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, ainsi qu'en matiĂšre de santĂ© publique et d'environnement (art. L. 2312-60 du Code du travail).
    Le reprĂ©sentant du personnel au CSE qui constate qu'il existe un danger grave et imminent alerte immĂ©diatement l'employeur. En matiĂšre de santĂ©/sĂ©curitĂ©, ce droit d’alerte doit ĂȘtre exercĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 4132-1 Ă  L. 4132-5 du Code du travail.

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Informations et consultations ponctuelles

Seuls les CSE des entreprises de 50 salariĂ©s et plus disposent d’un vĂ©ritable rĂŽle en matiĂšre Ă©conomique. Les CSE des entreprises employant moins de 50 salariĂ©s n’interviennent, ne disposent pas d’une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale en la matiĂšre, et n’interviennent que de maniĂšre ponctuelle et rĂ©siduelle, et uniquement lorsqu’un texte spĂ©cifique le prĂ©voit.

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Enfin, il existe des cas dans lesquels la loi prĂ©voit que le CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s doit ĂȘtre informĂ©, voire consultĂ©, avant une prise de dĂ©cision par l’employeur.

Une information/consultation ponctuelle du CSE doit, par exemple, avoir lieu dans les cas suivants : 

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NĂ©gociation et conclusion d’accords d’entreprise ou d’établissement

Dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, dĂ©pourvues de dĂ©lĂ©guĂ© syndical (DS), les accords d'entreprise ou d'Ă©tablissement peuvent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s, conclus, rĂ©visĂ©s ou dĂ©noncĂ©s, notamment, par un ou plusieurs membres titulaires de la dĂ©lĂ©gation du personnel. C’est en effet ce que prĂ©voient les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

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Dans cette hypothĂšse, pour que ces accords soient valables, ils doivent ĂȘtre signĂ©s par des membres du CSE reprĂ©sentant la majoritĂ© des suffrages exprimĂ©s en faveur des membres du CSE lors des derniĂšres Ă©lections professionnelles.

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Moyens des CSE de moins de 50 salariés

Les CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s, contrairement aux CSE des entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, ne disposent pas de budget propre. Ils ne disposent ainsi ni d’un budget de fonctionnement, ni d’un budget en matiĂšre d’activitĂ©s sociales et culturelles.

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Cette situation se justifie par la diffĂ©rence de responsabilitĂ©s entre ces diffĂ©rents CSE. En effet, les CSE des grandes entreprises disposent de prĂ©rogatives plus Ă©tendues, ce qui implique qu’ils doivent pouvoir disposer des moyens et du budget nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de leurs missions.

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Pour autant, les CSE des petites entreprises disposent tout de mĂȘme de diffĂ©rents moyens (local, panneau d'affichage, heures de dĂ©lĂ©gation, etc) permettant aux Ă©lus d’exercer leurs fonctions reprĂ©sentatives.

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Local aménagé

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

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L’employeur qui ne respecte pas cette obligation lĂ©gale, s’expose Ă  des poursuites pour dĂ©lit d’entrave au fonctionnement du CSE.

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Dans la mesure oĂč l’objet de cette obligation est de permettre aux Ă©lus du CSE d’accomplir leurs missions, le local mis Ă  disposition du CSE doit ĂȘtre amĂ©nagĂ©. Il doit ainsi pouvoir disposer d’un Ă©quipement de base : 

  • Une table,
  • Des chaises,
  • Une armoire fermant Ă  clef,
  • Une ligne tĂ©lĂ©phonique,
  • Un ordinateur,
  • Une imprimante,
  • Une connexion internet.

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L’amĂ©nagement du local apparaĂźt d’autant plus important que le CSE des petites entreprises n'a pas de budget.

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Panneau d’affichage

Les Ă©lus du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rĂŽle de porter Ă  la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prĂ©vus. Ces panneaux d’affichage sont destinĂ©s aux communications syndicales, et doivent ĂȘtre placĂ©s  aux portes d'entrĂ©e des lieux de travail.

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MalgrĂ© la rĂ©daction des dispositions de l’article L. 2315-15 du Code du travail, les membres du CSE doivent disposer de leurs propres panneaux d'affichage, distincts de ceux destinĂ©s aux communications syndicales.

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Les informations que les Ă©lus au CSE peuvent afficher sur les panneaux d’affichages, sont par exemple les suivantes : 

  • Les comptes rendus des rĂ©unions mensuelles avec l’employeur,
  • Les rĂ©sultats d'enquĂȘtes menĂ©es en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail,
  • Les questions posĂ©es chaque mois Ă  l'employeur et les rĂ©ponses qui y sont ensuite apportĂ©es,
  • Les informations relatives au droit du travail ou Ă  la convention collective applicable dans l’entreprise.

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Heures de délégation et liberté de circulation des élus

Le Code du travail fixe, en l’absence de prĂ©cisions dans le PAP, le crĂ©dit d’heures de dĂ©lĂ©gation. C'est-Ă -dire le nombre mensuel d’heures de dĂ©lĂ©gation dont dispose chaque Ă©lu titulaire afin d’assurer ses fonctions reprĂ©sentatives.

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Les dispositions supplĂ©tives du Code du travail prĂ©voient ainsi que le nombre mensuel d’heures de dĂ©lĂ©gation dont dispose chaque Ă©lu titulaire au CSE est Ă©gal Ă  10 heures dans les entreprises employant moins de 50 salariĂ©s.

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ConformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2315-14 du Code du travail, les membres du CSE peuvent, durant les heures de dĂ©lĂ©gation dont ils disposent, se dĂ©placer hors de l'entreprise.

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Ils peuvent Ă©galement, tant durant les heures de dĂ©lĂ©gation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise. A cette occasion, ils peuvent prendre tous les contacts nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leur mission, notamment auprĂšs d'un salariĂ© Ă  son poste de travail, sous rĂ©serve de ne pas apporter de gĂȘne importante Ă  l'accomplissement du travail des salariĂ©s.

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Formation

Les membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel au CSE bĂ©nĂ©ficient de la formation nĂ©cessaire Ă  l'exercice de leurs missions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail (article L. 2315-18 du Code du travail). Cette formation obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise, bĂ©nĂ©ficie Ă©galement aux Ă©lus des CSE des entreprises de moins de 50 salariĂ©s.

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La formation en santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail permet aux membres du CSE d’exercer pleinement leurs missions de prĂ©vention et de protection des salariĂ©s. Elle leur apporte les connaissances nĂ©cessaires pour : 

  • identifier les risques professionnels, 
  • analyser les situations de travail, 
  • contribuer Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail au sein de l’entreprise.

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La durée minimale de cette formation est de 5 jours lors du premier mandat des élus, et de 3 jours en cas de renouvellement du mandat.

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Conclusion

Le fonctionnement du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés répond à des rÚgles spécifiques, adaptées à la taille et aux besoins des petites entreprises.

Bien que ses moyens et ses attributions soient plus limitĂ©s que ceux des CSE des entreprises d’au moins 50 salariĂ©s, il demeure un acteur essentiel de la reprĂ©sentation des salariĂ©s et de la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail.

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Réglementation CSE
Élections professionnelles
X min de lecture

Composition du CSE : qui sont ses membres ?

Qui sont les membres du CSE et comment s’organise leur rîle au sein de l’entreprise ?

La composition du CSE résulte de rÚgles précises fixées par le Code du travail. Le comité comprend schématiquement : 

  • L’employeur, qui peut dans ce cadre ĂȘtre assistĂ© ou se faire reprĂ©senter,
  • La dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel, qui se compose d’un bureau dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, 
  • Le reprĂ©sentant syndical au CSE, dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus,
  • D’autres intervenants ponctuels, aux fonctions spĂ©cifiques.

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Dans cet article, nous allons revenir plus en détail sur chacun de ces membres du CSE.

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Le président du CSE

Le comitĂ© social et Ă©conomique (CSE) est par principe prĂ©sidĂ© par l’employeur, dont la prĂ©sence aux rĂ©unions est obligatoire.

Il en résulte que :

  • Le comitĂ© ne peut pas, par principe, valablement siĂ©ger en l’absence de l’employeur,
  • L'employeur ne peut pas se soustraire Ă  cette obligation, sans commettre un dĂ©lit d’entrave (peu importe le motif de son absence puisqu'il peut se faire reprĂ©senter).

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La prĂ©sidence du CSE ne peut ĂȘtre assurĂ©e que par une seule personne. Cependant ce principe ne s’oppose pas Ă  ce que l’employeur puisse ĂȘtre assistĂ© dans le cadre de son rĂŽle de prĂ©sident du CSE.

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En effet, l’employeur peut ĂȘtre assistĂ© : 

  • Par des collaborateurs dont le nombre ne doit pas aboutir Ă  ce qu’ensemble, ils soient en nombre supĂ©rieur Ă  celui des reprĂ©sentants du personnel titulaires, dans les entreprises de moins de 50 salariĂ©s (art. L. 2315-21 du Code du travail),
  • Par 3 collaborateurs ayant voix consultative, dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus (art. L. 2315-23 du Code du travail).

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Enfin, le CSE peut ĂȘtre prĂ©sidĂ© par un reprĂ©sentant de l'employeur dĂ©signĂ© par celui-ci. Il peut par exemple s’agir du directeur/directrice des ressources humaines de l’entreprise. En tout Ă©tat de cause, le reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l’employeur doit disposer de la qualitĂ© et du pouvoir nĂ©cessaires pour informer et consulter le CSE.

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Bien que cela ne soit pas obligatoire, il convient de formaliser la dĂ©signation d’un reprĂ©sentant de l’employeur Ă  la prĂ©sidence du CSE par la rĂ©daction d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs (Ă  des fins de preuve notamment).

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La dĂ©signation d’un reprĂ©sentant de l’employeur au CSE peut prendre deux formes : 

  • Une dĂ©signation ponctuelle, qui n’a vocation Ă  ne produire effet qu’à l’occasion d’une sĂ©ance ou de plusieurs sĂ©ances concernant le mĂȘme sujet,
  • Une dĂ©signation pĂ©renne, qui a vocation Ă  produire effet de maniĂšre indĂ©terminĂ©e, notamment quand, compte tenu de la taille de l’entreprise, l’employeur ne dispose pas du temps nĂ©cessaire Ă  la prĂ©sidence de toutes les rĂ©unions du CSE. 

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Le président du CSE a notamment pour rÎle de : 

  • Fixer, en collaboration avec le secrĂ©taire, l'ordre du jour des rĂ©unions du CSE ;
  • Convoquer les membres du comitĂ© aux rĂ©unions ordinaires et extraordinaires ;
  • PrĂ©sider les rĂ©unions du comitĂ©, organiser les dĂ©bats, veiller Ă  la bonne tenue des rĂ©unions et veiller Ă  la rĂ©gularitĂ© des scrutins ;
  • S’assurer, le cas Ă©chĂ©ant, du respect des droits Ă  information/consultation du CSE.

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La délégation élue au CSE

L’autre composante essentielle du CSE est la dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel.

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La dĂ©lĂ©gation du personnel comporte un nombre Ă©gal de titulaires et de supplĂ©ants, qui est par principe fixĂ© en fonction du nombre de salariĂ©s de l’entreprise, et peut ĂȘtre modifiĂ© par le protocole d’accord préélectoral (PAP).

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Dans certaines hypothĂšses, cette dĂ©lĂ©gation peut ĂȘtre complĂ©tĂ©e, ou assistĂ©e, par des membres occasionnels du CSE, voire par des reprĂ©sentants syndicaux.

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Dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, la dĂ©lĂ©gation Ă©lue du personnel comprend un bureau composĂ© d’un secrĂ©taire et d’un trĂ©sorier et Ă©ventuellement leurs adjoints..

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En outre le CSE, quel que soit l’effectif de l’entreprise, doit avoir un rĂ©fĂ©rent en matiĂšre de lutte contre le harcĂšlement sexuel et les agissements sexistes.

Le secrétaire de la délégation du personnel au CSE

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Le secrétaire du CSE a pour rÎle de : 

  • Fixer, conjointement avec l’employeur, l’ordre du jour des rĂ©unions,
  • RĂ©diger, signer et diffuser les procĂšs- verbaux (PV) des rĂ©unions du CSE.

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Nouvellement élu secrétaire du CSE ?

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Le trésorier de la délégation du personnel au CSE

Le trésorier du CSE peut avoir notamment pour rÎle de : 

  • PrĂ©senter, le cas Ă©chĂ©ant, le rapport sur les conventions passĂ©es directement ou indirectement entre le CSE et l'un de ses membres,
  • GĂ©rer les comptes bancaires du comitĂ©,
  • GĂ©rer les ressources et le patrimoine du comitĂ©,
  • Être l'interlocuteur privilĂ©giĂ© de l'expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes le cas Ă©chĂ©ant.

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Nouvellement élu trésorier du CSE ?

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Le référent en matiÚre de lutte contre le harcÚlement sexuel et les agissements sexistes

Le Code du travail prĂ©voit expressĂ©ment qu’un rĂ©fĂ©rent en matiĂšre de lutte contre le harcĂšlement sexuel et les agissements sexistes doit ĂȘtre dĂ©signĂ© par le CSE parmi ses membres. Ce rĂ©fĂ©rent est donc l’un des membres de la dĂ©lĂ©gation du personnel, Ă  qui le comitĂ© confie un rĂŽle supplĂ©mentaire en matiĂšre de lutte contre le harcĂšlement sexuel et les agissements sexistes.

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Définitions :

  • Constitue notamment du harcĂšlement sexuel tout propos ou comportement Ă  connotation sexuelle ou sexiste, rĂ©pĂ©tĂ©, qui porte atteinte Ă  la dignitĂ© — caractĂšre dĂ©gradant, humiliant — ou crĂ©e une situation intimidante, hostile ou offensante Ă  l’égard de la victime.
  • Constitue un agissement sexiste tout agissement liĂ© au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte Ă  sa dignitĂ© ou de crĂ©er un environnement intimidant, hostile, dĂ©gradant, humiliant ou offensant.

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Cette obligation s’applique dans toutes les entreprises disposant d’un CSE, quel que soit leur effectif. La dĂ©signation du rĂ©fĂ©rent en matiĂšre de lutte contre le harcĂšlement sexuel et les agissements sexistes prend la forme d’une rĂ©solution adoptĂ©e Ă  la majoritĂ© des membres prĂ©sents lors du vote. Il est dĂ©signĂ© pour une durĂ©e qui prend fin avec celle du mandat des membres Ă©lus du comitĂ©.

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Nouvellement désigné référent en matiÚre de lutte contre le harcÚlement sexuel et les agissements sexistes ?

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Le représentant syndical au CSE

Dans les entreprises de 50 salariĂ©s et plus, les organisations syndicales peuvent dĂ©signer un reprĂ©sentant syndical au CSE (RS CSE), parmi les membres du personnel de l’entreprise remplissant les conditions d’éligibilitĂ©.

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À noter : La loi prĂ©voit que dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariĂ©s, le dĂ©lĂ©guĂ© syndical (DS) est de droit reprĂ©sentant syndical au CSE.

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Le RS CSE représente son organisation syndicale auprÚs du comité. Il a pour rÎle principal de faire connaßtre aux membres du CSE le point de vue de son syndicat (contrairement aux membres élus, qui sont les représentants des salariés de l'entreprise).

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Il assiste aux sĂ©ances mais ne dispose que d’une voix consultative, cela signifie qu’il peut donner son avis, mais sans participer aux votes.

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Les membres occasionnels du CSE

Le Code du travail prévoit que des personnes extérieures peuvent également assister aux réunions du CSE.

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Les diffĂ©rents experts et personnes qualifiĂ©es auxquels le CSE peut recourir en vertu d'une disposition lĂ©gale sont ainsi autorisĂ©s Ă  assister Ă  certaines rĂ©unions du comitĂ©. Cette possibilitĂ© est toutefois subordonnĂ©e au fait que l’ordre du jour de la rĂ©union comporte une question relevant de leur compĂ©tence.

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ConformĂ©ment Ă  l’article L. 2314-3 du Code du travail, peuvent par exemple assister aux rĂ©unions du CSE, dans les entreprises employant 50 salariĂ©s et plus, les personnes suivantes : 

  • Le mĂ©decin du travail, notamment lorsque la rĂ©union est organisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail. Celui-ci dispose, dans ce cadre, d'une voix consultative.
  • L’agent de contrĂŽle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prĂ©vention des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, notamment Ă  l’occasion des rĂ©unions de la commission santĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travail.

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Conclusion

Comprendre qui sont les membres du CSE permet de mieux appréhender le fonctionnement de cette instance représentative.

La composition du CSE repose sur un Ă©quilibre entre reprĂ©sentation du personnel, prĂ©sence de l’employeur et participation d’acteurs internes ou externes aux rĂŽles et compĂ©tences complĂ©mentaires.

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