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Droit disciplinaire
X min de lecture

« Gaston, y’a l’tĂ©lĂ©phon qui son »

Dans cet arrĂȘt, un chauffeur routier poids lourds avait reçu des avertissements pour n’avoir pas rĂ©pondu aux appels tĂ©lĂ©phoniques de son employeur sur son tĂ©lĂ©phone personnel sur son temps de repos (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-19.063).

En Droit, l’employeur est titulaire d’un pouvoir « disciplinaire » : il peut sanctionner tout salariĂ© qui commet une faute.

Planiol dĂ©finissait la faute comme la « violation d’une obligation prĂ©existante ».

Pour sanctionner un salariĂ©, l’employeur doit donc caractĂ©riser une violation de la part du salariĂ© des obligations qui le lient Ă  l’employeur.

Enfin, pour rappel, selon le Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour toutes ces raisons, la solution du cas d’espĂšce tombe sous le sens : le salariĂ© n’a pas l’obligation de rĂ©pondre Ă  son tĂ©lĂ©phone personnel sur son temps de repos.

Et la conclusion tirĂ©e par la Cour de cassation est d’une logique implacable : « le fait de n'avoir pu ĂȘtre joint en dehors des horaires de travail sur son tĂ©lĂ©phone portable personnel est dĂ©pourvu de caractĂšre fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire ».

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Accords collectifs
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Forfait jours : l’employeur doit respecter les termes de l’accord collectif applicable

La validitĂ© d’un dispositif de forfait jours est subordonnĂ©e Ă  la conclusion d’une convention individuelle de forfait, au suivi effectif de la charge de travail du salariĂ© et Ă  la mise en place d’un accord collectif instituant ce dispositif.

Dans une affaire rĂ©cente, une salariĂ©e sollicitait l’annulation de sa convention de forfait (Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 22-16.519).

Le juge d’appel avait considĂ©rĂ© que la convention collective nationale du commerce de dĂ©tail et de gros Ă  prĂ©dominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifiĂ© par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, Ă©tait parfaitement conforme aux dispositions lĂ©gales en vigueur, en ce que ses dispositions Ă©taient « propres Ă  assurer la garantie du respect de la durĂ©e raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ». Elle a donc dĂ©boutĂ© le salariĂ© de ses demandes.

L’affaire a Ă©tĂ© portĂ©e devant la Cour de cassation, qui a confirmĂ© la validitĂ© de ces dispositions conventionnelles.

Elle a cependant cassĂ© l’arrĂȘt : « En se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui Ă©tait demandĂ©, si les stipulations de l'accord collectif (
) avaient Ă©tĂ© effectivement mises en Ɠuvre par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision »

Cet arrĂȘt est instructif, en ce qu’il nous enseigne qu’il ne suffit pas pour valider un dispositif de forfait jours de constater l’existence d’un accord collectif, ni de s’assurer que ses dispositions permettent de garantir le respect et le suivi d’une charge de travail raisonnable. Le juge doit Ă©galement s’assurer que ces stipulations ont bien Ă©tĂ© concrĂštement mises en Ɠuvre par l’employeur.

À dĂ©faut, le dispositif de forfait jours sera annulĂ©.

Le salariĂ© sera alors en droit de solliciter en justice la condamnation de son employeur au paiement d’heures supplĂ©mentaires et des contreparties obligatoires en repos dont il a Ă©tĂ© privĂ©.

Contrat de travail
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Prescription de la rupture liée à un harcÚlement : Le Temps retrouvé

Pour rappel, en droit du travail, on compte cinq principaux délais de prescription :

  • La prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, d’un an ;
  • La prescription de l'action portant sur l'exĂ©cution du contrat de travail, de deux ans ;
  • La prescription de l'action en paiement du salaire, de trois ans ;
  • La prescription de l’action en reconnaissance d'une situation de harcĂšlement – moral ou sexuel – ou d'une discrimination, de cinq ans.
  • Et enfin, l’action en rĂ©paration d’un dommage corporel causĂ© Ă  l’occasion de l’exĂ©cution du contrat de travail, de dix ans.

La question qui a Ă©tĂ© rĂ©cemment soumise Ă  la Cour de cassation Ă©tait de savoir si la prescription applicable Ă  la contestation de la rupture d’un contrat de travail d’un salariĂ© intervenue consĂ©cutivement Ă  la dĂ©nonciation par ce dernier de faits de harcĂšlement moral Ă©tait d’un an ou de cinq ans (Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-11.360).

Dit autrement, doit-on faire primer le délai de prescription applicable à la rupture ou celui applicable au harcÚlement ?

La Cour d’appel avait retenu la premiĂšre option, en jugeant que licenciement ayant Ă©tĂ© prononcĂ© pour des motifs Ă©trangers Ă  tout harcĂšlement, il convenait d’appliquer la prescription applicable Ă  la rupture du contrat, soit un an.

La Cour de cassation n’a pas Ă©tĂ© de cet avis. Elle a jugĂ© que l’action ayant Ă©tĂ© intentĂ©e au visa des dispositions relatives Ă  la prohibition du harcĂšlement, celle-ci, bien que portant sur la rupture, devait se prescrire par cinq ans.

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