Articles juridiques 24


« Gaston, yâa lâtĂ©lĂ©phon qui son »
Dans cet arrĂȘt, un chauffeur routier poids lourds avait reçu des avertissements pour nâavoir pas rĂ©pondu aux appels tĂ©lĂ©phoniques de son employeur sur son tĂ©lĂ©phone personnel sur son temps de repos (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-19.063).
En Droit, lâemployeur est titulaire dâun pouvoir « disciplinaire » : il peut sanctionner tout salariĂ© qui commet une faute.
Planiol dĂ©finissait la faute comme la « violation dâune obligation prĂ©existante ».
Pour sanctionner un salariĂ©, lâemployeur doit donc caractĂ©riser une violation de la part du salariĂ© des obligations qui le lient Ă lâemployeur.
Enfin, pour rappel, selon le Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour toutes ces raisons, la solution du cas dâespĂšce tombe sous le sens : le salariĂ© nâa pas lâobligation de rĂ©pondre Ă son tĂ©lĂ©phone personnel sur son temps de repos.
Et la conclusion tirĂ©e par la Cour de cassation est dâune logique implacable : « le fait de n'avoir pu ĂȘtre joint en dehors des horaires de travail sur son tĂ©lĂ©phone portable personnel est dĂ©pourvu de caractĂšre fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire ».
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Forfait jours : lâemployeur doit respecter les termes de lâaccord collectif applicable
La validitĂ© dâun dispositif de forfait jours est subordonnĂ©e Ă la conclusion dâune convention individuelle de forfait, au suivi effectif de la charge de travail du salariĂ© et Ă la mise en place dâun accord collectif instituant ce dispositif.
Dans une affaire rĂ©cente, une salariĂ©e sollicitait lâannulation de sa convention de forfait (Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 22-16.519).
Le juge dâappel avait considĂ©rĂ© que la convention collective nationale du commerce de dĂ©tail et de gros Ă prĂ©dominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifiĂ© par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, Ă©tait parfaitement conforme aux dispositions lĂ©gales en vigueur, en ce que ses dispositions Ă©taient « propres Ă assurer la garantie du respect de la durĂ©e raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ». Elle a donc dĂ©boutĂ© le salariĂ© de ses demandes.
Lâaffaire a Ă©tĂ© portĂ©e devant la Cour de cassation, qui a confirmĂ© la validitĂ© de ces dispositions conventionnelles.
Elle a cependant cassĂ© lâarrĂȘt : « En se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui Ă©tait demandĂ©, si les stipulations de l'accord collectif (âŠ) avaient Ă©tĂ© effectivement mises en Ćuvre par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision »
Cet arrĂȘt est instructif, en ce quâil nous enseigne quâil ne suffit pas pour valider un dispositif de forfait jours de constater lâexistence dâun accord collectif, ni de sâassurer que ses dispositions permettent de garantir le respect et le suivi dâune charge de travail raisonnable. Le juge doit Ă©galement sâassurer que ces stipulations ont bien Ă©tĂ© concrĂštement mises en Ćuvre par lâemployeur.
à défaut, le dispositif de forfait jours sera annulé.
Le salariĂ© sera alors en droit de solliciter en justice la condamnation de son employeur au paiement dâheures supplĂ©mentaires et des contreparties obligatoires en repos dont il a Ă©tĂ© privĂ©.


Prescription de la rupture liée à un harcÚlement : Le Temps retrouvé
Pour rappel, en droit du travail, on compte cinq principaux délais de prescription :
- La prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, dâun an ;
- La prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail, de deux ans ;
- La prescription de l'action en paiement du salaire, de trois ans ;
- La prescription de lâaction en reconnaissance d'une situation de harcĂšlement â moral ou sexuel â ou d'une discrimination, de cinq ans.
- Et enfin, lâaction en rĂ©paration dâun dommage corporel causĂ© Ă lâoccasion de lâexĂ©cution du contrat de travail, de dix ans.
La question qui a Ă©tĂ© rĂ©cemment soumise Ă la Cour de cassation Ă©tait de savoir si la prescription applicable Ă la contestation de la rupture dâun contrat de travail dâun salariĂ© intervenue consĂ©cutivement Ă la dĂ©nonciation par ce dernier de faits de harcĂšlement moral Ă©tait dâun an ou de cinq ans (Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-11.360).
Dit autrement, doit-on faire primer le délai de prescription applicable à la rupture ou celui applicable au harcÚlement ?
La Cour dâappel avait retenu la premiĂšre option, en jugeant que licenciement ayant Ă©tĂ© prononcĂ© pour des motifs Ă©trangers Ă tout harcĂšlement, il convenait dâappliquer la prescription applicable Ă la rupture du contrat, soit un an.
La Cour de cassation nâa pas Ă©tĂ© de cet avis. Elle a jugĂ© que lâaction ayant Ă©tĂ© intentĂ©e au visa des dispositions relatives Ă la prohibition du harcĂšlement, celle-ci, bien que portant sur la rupture, devait se prescrire par cinq ans.
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