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Obligations légales
X min de lecture

Maladie pendant les congĂ©s payĂ©s : vers la fin d’une exception française ?

Aujourd’hui, on s’intĂ©resse Ă  une rĂšgle qui pourrait bien changer
 et qui concerne beaucoup de salariĂ©s : que se passe-t-il lorsqu’un salariĂ© tombe malade pendant ses congĂ©s payĂ©s ?

Une position française
 en dĂ©calage

Jusqu’ici, la position du droit français Ă©tait nette – mais sĂ©vĂšre :

  • Tomber malade pendant ses vacances ? Tant pis : les congĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme pris.
  • Le salariĂ© ne peut ni reporter, ni prolonger ses congĂ©s.
  • Il perçoit l’indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s (et Ă©ventuellement les IJSS), mais pas le complĂ©ment employeur.

Autrement dit, la maladie tombe mal
 et ne change rien au décompte des jours de repos.

Sauf que l’Union europĂ©enne ne voit pas les choses de cette façon.

La Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) a rappelĂ© une distinction fondamentale :

Le congé payé vise à se reposer,
l’arrĂȘt maladie vise Ă  se soigner.

Et donc, si un salariĂ© tombe malade pendant ses congĂ©s, il doit pouvoir rĂ©cupĂ©rer les jours qu’il n’a pas pu consacrer au repos.

C’est une conception protectrice, dĂ©jĂ  suivie par plusieurs juridictions nationales. En France, la cour d’appel de Versailles l’a appliquĂ©e dĂšs 2022, en reconnaissant Ă  un salariĂ© le droit au report de ses congĂ©s non pris en raison de sa maladie.

Mise en demeure de la France (juin 2025)

La Commission européenne a décidé de hausser le ton.
Elle a mis en demeure la France de modifier sa législation, considérée comme contraire au droit européen.

Elle laisse jusqu’au 18 aoĂ»t 2025 pour rĂ©agir. PassĂ© ce dĂ©lai, une procĂ©dure contentieuse pourrait ĂȘtre engagĂ©e.

Que faire pour les employeurs ?

Le droit français n’a pas encore changĂ©, mais la prudence s’impose :

  • Le ministĂšre du Travail recommande d’ores et dĂ©jĂ  d’appliquer la rĂšgle europĂ©enne.
  • ConcrĂštement : accepter de reporter les congĂ©s payĂ©s si le salariĂ© prĂ©sente un arrĂȘt maladie couvrant la pĂ©riode.

C’est un choix stratĂ©gique, qui vise Ă  prĂ©venir les contentieux prud’homaux Ă  venir.

Ce qu’il faut retenir

  • Un salariĂ© malade pendant ses congĂ©s a droit au report de ses jours non pris, selon le droit europĂ©en.
  • Le droit français doit Ă©voluer rapidement.
  • En attendant, les employeurs ont tout intĂ©rĂȘt Ă  anticiper ce changement pour Ă©viter d’ĂȘtre sanctionnĂ©s.

De nouvelles rĂšgles Ă  venir, donc. Et une bonne occasion, pour les reprĂ©sentants du personnel, de rappeler que le droit au repos
 n’est pas nĂ©gociable.

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Relations individuelles de travail
HarcĂšlement
X min de lecture

Le harcĂšlement « moral » peut ĂȘtre commis par une personne « morale » !

Aujourd’hui, on revient sur un rĂ©cent sĂ©isme en droit du travail, avec l’arrĂȘt de la Cour de cassation rendu le 21 janvier 2025 (n° 22-87.145).

Pour rappel, le harcĂšlement moral est dĂ©fini par l’article 222-33-2 du Code pĂ©nal comme des « (
) comportements rĂ©pĂ©tĂ©s ayant pour objet ou pour effet une dĂ©gradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte Ă  ses droits et Ă  sa dignitĂ©, d'altĂ©rer sa santĂ© physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (
) ».

En l’espĂšce, l'arrĂȘt concernait la tristement fameuse affaire France Telecom. Dans cette entreprise, rĂ©cemment privatisĂ©e, le mot d'ordre donnĂ© aux manager Ă©tait de faire sortir les salariĂ©s, coĂ»te que coĂ»te, « par la porte », ou, Ă  dĂ©faut, « par la fenĂȘtre ». Tout un programme...

Une des difficultĂ©s soulevĂ©es Ă©tait cependant celle de rattacher l’infraction Ă  des individus prĂ©cis, dĂšs lors que ce harcĂšlement Ă©tait conçu comme une politique structurelle.  

Une personne morale, ici, une entreprise, peut-elle avoir 
 des intentions ?

La Cour de cassation a « vulgarisé » sa position :

« La loi :

  • n’impose pas que les agissements rĂ©pĂ©tĂ©s s’exercent Ă  l’égard d’une victime dĂ©terminĂ©e ;
  • n’impose pas que les agissements rĂ©pĂ©tĂ©s s’exercent dans une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime > le fait qu’auteur et victime appartiennent Ă  la mĂȘme communautĂ© de travail est suffisant.

La loi permet de rĂ©primer les agissements rĂ©pĂ©tĂ©s qui s’inscrivent dans une « politique d’entreprise », c’est-Ă -dire l’ensemble des dĂ©cisions prises par les dirigeants ou les organes dirigeants d’une sociĂ©tĂ© visant Ă  Ă©tablir ses modes de gouvernance et d’action. »

C'est une position trĂšs ingĂ©nieuse qu’a adoptĂ©e la Haute Juridiction. Elle a reconnu qu’un mode de management peut ĂȘtre harcelant, sans que ces faits de harcĂšlement n’aient Ă  ĂȘtre rattachĂ©s aux agissements commis en connaissance de cause par une seule personne physique. DĂšs lors que le harcĂšlement existe et qu’il est institutionnalisĂ©, et il entraĂźne la responsabilitĂ© de ses dirigeants.

Cette décision constitue une avancée sociale majeure, protégeant les salariés des pratiques managériales harcelantes, en vigueur dans certaines entreprises.

Justice a donc été rendue pour les salariés de France Telecom.

Les dirigeants d’une personne morale pourront donc dĂ©sormais ĂȘtre condamnĂ©es pour avoir les faits de harcĂšlement moral institutionnels commis.

De bien beaux mots, pour une situation si « immorale »...

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Relations individuelles de travail
Contrat de travail
Obligations légales
X min de lecture

J’ai Ă©tĂ© licencié  Dois-je signer mon solde de tout compte ?

Lorsqu'un salariĂ© est licenciĂ©, il reçoit un solde de tout compte qui fait l’inventaire des sommes versĂ©es Ă  l’occasion de la rupture de son contrat.

S'il est signĂ©, on dit que ce document a un effet « libĂ©ratoire » pour l’employeur.

Dit plus clairement : si je le signe, je n’aurai plus que 6 mois pour saisir les prud’hommes et contester les sommes qui y sont mentionnĂ©s.

Vous pouvez également le signer en apposant la mention « sous réserve de mes droits » sous votre signature. Cette mention neutralisera le délai de 6 mois.


Dans l'affaire jugĂ©e le 14 novembre 2024 (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540), un salariĂ© licenciĂ© n’avait pas signĂ© son solde de tout compte en raison de son incarcĂ©ration.

Estimant avoir Ă©tĂ© lĂ©sĂ© sur certaines sommes, il avait saisi les prud’hommes Ă  sa sortie de prison, plus de 3 ans plus tard.

La Cour de cassation a estimĂ© que, bien que le salariĂ© n’ait pas signĂ© le solde, le dĂ©lai de prescription avait couru dĂšs 2013, et son action Ă©tait dĂ©sormais forclose, en ce que son incarcĂ©ration n’avait pas suspendu l’écoulement des dĂ©lais « normaux » de prescription.

Ainsi, deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette affaire :

  • Si vous ĂȘtes licenciĂ©, votre solde de tout compte non-signĂ© vous permettra d’agir aux prud’hommes en cas de contestation des sommes ou en cas de non-versement par l’employeur ;
  • Si vous ĂȘtes incarcĂ©rĂ©, vous devrez tout de mĂȘme agir dans les dĂ©lais de prescription lĂ©gaux (un an pour la contestation de la rupture, deux ans pour l’exĂ©cution du contrat, trois ans pour le paiement de salaires et cinq ans pour des faits de harcĂšlement moral ou de discrimination) ; ces dĂ©lais courront, y compris pendant votre sĂ©jour en prison.

Nous ne vous souhaitons bien Ă©videmment ni l’un, ni l’autre


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Santé et Sécurité
Contrat de travail
Relations individuelles de travail
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Inaptitude au travail : ĂȘtre (reclassĂ©), ou ne pas ĂȘtre (reclassĂ©) ?

Pour rappel, lorsque vous ĂȘtes dĂ©clarĂ© inapte Ă  votre poste par le mĂ©decin du travail, ce dernier doit se prononcer sur la possibilitĂ© ou non de procĂ©der Ă  votre reclassement. Si votre reclassement est possible, alors l’employeur est obligĂ© de vous rechercher un poste disponible. Ce n’est qu’à dĂ©faut de poste proposĂ© qu’une procĂ©dure de licenciement sera enclenchĂ©e Ă  votre encontre.

Vous pourrez alors saisir les prud'hommes si vous estimez que l’employeur a manquĂ© Ă  cette obligation de reclassement.

Mais alors, si vous en arrivez lĂ , qui devra prouver quoi ?

DĂšs lors que l’employeur propose un poste respectant les recommandations du mĂ©decin du travail, il est prĂ©sumĂ© avoir rempli son obligation de reclassement. Il appartient alors au salariĂ© de « renverser » cette prĂ©somption en apportant la preuve contraire.

Dans une affaire jugĂ©e par la Cour de cassation le 4 septembre, (Cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-24.005), un salariĂ© licenciĂ© pour inaptitude avait estimĂ© que son employeur n’avait pas loyalement recherchĂ© un poste dans sa rĂ©gion.

La Cour d’appel avait alors donnĂ© raison au salariĂ©, en estimant que l’employeur n’apportait pas la preuve d’avoir recherchĂ© un tel poste.

Cependant, la Cour de cassation a censurĂ© cette dĂ©cision, estimant que c’est bien au salariĂ© d’apporter des preuves de la dĂ©loyautĂ© de l'employeur dans ses recherches.

En pratique, archiver des offres d’emplois diffusĂ©es par votre employeur sur LinkedIn, Indeed ou en interne pourra vous permettre de monter votre dossier. Avis aux « screenshoters » en tout genre.

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Discriminations
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Victimes de racisme : les juges vous entendent !

Il n'est pas rare que des salariĂ©s discriminĂ©s se dĂ©solent du caractĂšre indĂ©montrable des agissements qu'ils subissent. Et pour cause : la discrimination – et plus encore, la discrimination en raison de l’origine – sĂ©vit dans l'opacitĂ©.

L'article L. 1134-1 du Code du travail vient Ă  la rescousse de ces salariĂ©s en disposant que devant un juge, ces derniers n'ont qu'Ă  prĂ©senter des Ă©lĂ©ments laissant supposer l'existence d'une discrimination – et non des faits dĂ©montrant intĂ©gralement la discrimination. Pour se dĂ©fendre de ces agissements, l’employeur devra prouver que les Ă©lĂ©ments reposent sur des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă  toute discrimination.

Dans une affaire rĂ©cente, un salariĂ© avait dĂ©noncĂ© Ă  son employeur des propos racistes rĂ©pĂ©tĂ©s de ses supĂ©rieurs, une attitude discriminatoire, et, notamment le refus de l’un d’eux de le saluer.

Estimant ces agissements discriminatoires, il avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi les prud’hommes pour faire reconnaĂźtre par les juges cette dĂ©mission comme un licenciement nul – avec toutes les consĂ©quences indemnitaires qui s’ensuivent

La Cour d’appel avait jugĂ© que le salariĂ© n’avait pas dĂ©montrĂ© avoir subi de mesure discriminatoire.

La Cour de cassation a sorti son stylo rouge et a censuré cette décision (Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 23-17.917), jugeant que les faits rapportés étaient autant d'indices laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son origine.

Cet arrĂȘt a le mĂ©rite de rappeler aux salariĂ©s qu'en matiĂšre de discrimination, la charge de la preuve ne repose pas entiĂšrement sur eux !

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Droit disciplinaire
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Macho macho man

En Droit, l’employeur est tenu de protĂ©ger les salariĂ©s des agissements sexistes et des faits harcĂšlement sexuel.

Mais un « gros lourd » n'est pas « licenciable » en toute circonstance !

Dans une autre affaire rĂ©cente, un cadre dirigeant avait Ă©tĂ© licenciĂ© pour faute grave aprĂšs des Ă©changes privĂ©s envoyĂ©s de sa messagerie professionnelle (cass. soc., 25 septembre 2024, n°23-11.860). Ces messages contenaient des blagues lourdes Ă  base de commentaires humoristiques photos pornographiques, dont il ne sera pas fait mention ici – mais dont il sera simplement indiquĂ© qu’une d’entre elle consistait Ă  assimiler un pĂ©nis et un frein Ă  main.

Bref
 la lourdeur est manifeste
 mais la Cour de cassation a tout de mĂȘme jugĂ© ce licenciement nul, pour atteinte la vie privĂ©e du salariĂ©.

Elle considĂšre donc que le secret des correspondances s’appliquait, y compris concernant des Ă©changes intervenus par le biais d'outils professionnels.

Pour les juges, l'employeur a donc fautĂ© en ce qu’il a licenciĂ© le salariĂ© en raison de l'usage qu'il avait fait de sa libertĂ© d'expression.

La sĂ©vĂšre sanction prononcĂ©e par la Cour d’appel a donc Ă©tĂ© confirmĂ©e : 210.000 euros nets de dommages et intĂ©rĂȘts pour licenciement nul + 68.197,56 euros nets d’indemnitĂ© de licenciement – aprĂšs tout, l’argent n’a pas d’odeur.

Si sur le plan Ă©thique, la dĂ©cision interroge, sur le plan strictement juridique, elle doit ĂȘtre saluĂ©e!

Droit disciplinaire
X min de lecture

On ne peut plus tout dire
 (Et c’est sans doute mieux comme ça)

Dans un arrĂȘt du 12 juin 2024 (cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292), la Cour de cassation a rappelĂ© qu’un employeur pouvait sanctionner des propos sexistes
 y compris si ces comportements avaient Ă©tĂ© tolĂ©rĂ©s par le passĂ©.

Un salariĂ© avait Ă©tĂ© licenciĂ© pour avoir tenu des propos dĂ©gradants envers ses collĂšgues, dont voici les exemples les plus fleuris : « t’as une belle chatte », « tu es une partouzeuse », « toi t’aimes les femmes ».

Il avait alors contesté la validité de son licenciement en justice.

La Cour d’appel lui avait donnĂ© raison. Elle avait estimĂ© que son employeur ayant tolĂ©rĂ© de tels agissements par le passĂ©, ne pouvait invoquer une faute grave du salariĂ©.

La Cour de cassation a censurĂ© cette dĂ©cision, soulignant l’obligation de l’employeur de protĂ©ger les salariĂ©s contre les agissements sexistes et dĂ©gradants.

La tolĂ©rance antĂ©rieure de l’employeur ne saurait empĂȘcher la sanction ultĂ©rieure d’un tel comportement.

Sexistes un jour, mais pas sexistes toujours.

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Relations individuelles de travail
Contrat de travail
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ProcĂ©dure prud’homale : seule comptent les griefs compris dans la lettre de licenciement !

La rĂšgle posĂ©e par l’article L.1235-2 du Code du travail est connue : la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

Par exemple : un employeur qui vous licencie au motif que vous vous ĂȘtes battu sur votre lieu de travail ne pourra pas arguer en justice au soutien de sa mesure qu’il vous a Ă©galement licenciĂ© parce que vous Ă©tiez rĂ©guliĂšrement en retard. Ce dernier argument invoquĂ© pour la premiĂšre fois en justice ne figurant pas dans la lettre qu’il vous a notifiĂ©e, il sera rejetĂ© par le juge.

C’est de la situation symĂ©triquement inverse qu’avait Ă  connaitre la Cour de cassation dans un arrĂȘt rĂ©cent (Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-22.206).

Un salarié avait été licencié pour faute grave. Sa lettre de licenciement comprenait quatre motifs (l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service, le fait d'avoir consenti des prestations gratuites à des clients de l'entreprise, des malfaçons sur des chantiers et la tardiveté dans l'établissement des procÚs-verbaux de chantiers et la circulation de rumeurs mensongÚres sur l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur).

Ce salarieĂŹ avait contestĂ© son licenciement devant le Conseil de prud’hommes.

Or, son ancien employeur n’avait pas justifiĂ© en justice du bienfondĂ© du quatriĂšme grief pourtant invoquĂ© dans sa lettre de licenciement – le motif tirĂ© de la circulation de rumeurs mensongĂšres sur l'entreprise.

La Cour d’appel n’a donc pas examinĂ© ce grief et a jugĂ© le licenciement comme dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

La question soumise Ă  la Cour de cassation Ă©tait donc celle de savoir si le juge devait malgrĂ© tout examiner ce motif, qui figurait dans la lettre de licenciement, mais dont le bienfondĂ© n’était pas justifiĂ© devant lui dans les conclusions de l’employeur.

La Haute Juridiction a trÚs logiquement répondu par la positive.

Elle a ainsi confirmĂ© que le juge avait l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoquĂ©s dans la lettre de licenciement. Peu importait donc que l’employeur ne l’ait pas Ă©voquĂ© dans ses conclusions.

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