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Relations individuelles de travail
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Congés payés et heures supplémentaires : une avancée importante pour les salariés

La Cour de cassation vient d’apporter une prĂ©cision majeure concernant le calcul des heures supplĂ©mentaires.

Jusqu’à prĂ©sent en droit français, lorsqu’un salariĂ© est soumis Ă  un dĂ©compte hebdomadaire de son temps de travail, on qualifie de « supplĂ©mentaire » toute heure de travail effectuĂ©e au-delĂ  de la durĂ©e lĂ©gale de travail « effectif » de 35 heures par semaine

Seules les heures de travail effectif au-delĂ  de 35 heures par semaine ouvraient droit au paiement d’heures supplĂ©mentaires. Ainsi, lorsqu’un salariĂ© prenait un jour de congĂ© payĂ©, ses heures de travail de la semaine Ă©taient rĂ©duites, et les Ă©ventuelles heures supplĂ©mentaires n’étaient pas comptabilisĂ©es.

Saisie par des salariĂ©s, la Cour de cassation a jugĂ© que cette pratique n’était pas conforme au droit europĂ©en. En effet, toute mesure qui pĂ©nalise financiĂšrement un salariĂ© lorsqu’il prend ses congĂ©s peut le dissuader d’exercer ce droit fondamental au repos (art. 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE).

Ce qui change concrĂštement

  • DĂ©sormais, le salariĂ© soumis Ă  un dĂ©compte hebdomadaire de sa durĂ©e de travail peut prĂ©tendre au paiement d’heures supplĂ©mentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posĂ© un jour de congĂ© payĂ© et n’a donc pas rĂ©alisĂ© 35 heures de travail « effectif ».
  • Cela garantit que le salariĂ© ne perdra plus d’avantage financier lorsqu’il utilise ses droits Ă  congĂ©s.
  • La Cour de cassation aligne ainsi le droit français sur le droit europĂ©en, renforçant la protection des travailleurs.

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Réglementation CSE
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Titres-restaurant : une activité sociale et culturelle ? Oui
 et avec un chÚque à la clé !

Ce n’est pas une blague : les titres-restaurant peuvent bel et bien relever des activitĂ©s sociales et culturelles (ASC) du CSE.

Et ce n’est pas nous qui le disons, mais la cour d’appel de Versailles, dans une dĂ©cision du 27 fĂ©vrier 2025.

đŸœïž L’affaire : la fin des titres
mais pas des histoires

Dans une entreprise, l’employeur dĂ©cide un jour d’arrĂȘter de distribuer les titres-restaurant.
Le CSE ne bronche pas. Il réagit plutÎt finement :
→ « TrĂšs bien. Puisqu’il s’agit d’une activitĂ© sociale et culturelle, c’est Ă  nous de la gĂ©rer. »

L’employeur accepte de cĂ©der la gestion, mais refuse de transfĂ©rer les fonds correspondants.
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Résultat : contentieux judiciaire.
Et Ă  l’arrivĂ©e ? Victoire du CSE.

⚖ Pourquoi?

‍Parce que :
- L’entreprise avait une cantine. Donc les titres-restaurant n’étaient pas obligatoires.
- Et selon la jurisprudence, une activité sociale et culturelle doit :
 1. Être facultative,
 2. Profiter aux salariés,
 3. Être sans discrimination,
 4. Améliorer les conditions de vie au travail,
 5. Ne pas constituer une rémunération.

Les titres-restaurant cochent toutes les cases.
Donc : le CSE peut les gérer, et surtout demander le financement correspondant.

💰 Ce que dit le Code du travail

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L’article L.2312-81 prĂ©voit que lorsque l’employeur gĂ©rait une ASC, et qu’elle est reprise par le CSE :
- Une contribution financiĂšre doit ĂȘtre versĂ©e,
- Et cette somme ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  celle de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, sauf accord contraire.

✅ Ce qu’il faut retenir

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- Les titres-restaurant peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s d’ASC s’ils ne sont pas imposĂ©s par la loi.
- Si l’employeur cesse de les distribuer, le CSE peut en reprendre la gestion.
- L’employeur doit alors verser une subvention couvrant les Ă©conomies faites.

🎯Conclusion pratique :

Le titre-restaurant, ce n’est pas qu’un ticket pour dĂ©jeuner. C’est aussi un levier juridique et financier pour les CSE
 Ă  condition de bien maĂźtriser la notion d’activitĂ© sociale et culturelle.

Élections professionnelles
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Élections CSE : rĂ©partition des siĂšges, loyauté  et obligation de trancher

Aujourd’hui, cap sur les Ă©lections professionnelles. Un moment stratĂ©gique pour les reprĂ©sentants du personnel
 et une source inĂ©puisable de litiges !

Avant le vote, l’employeur et les syndicats doivent impĂ©rativement se mettre d’accord sur deux choses essentielles :

- la répartition du personnel entre les collÚges électoraux (ouvriers/employés, agents de maßtrise/techniciens, cadres);

- la répartition du nombre de siÚges à élire dans chaque collÚge.

Tout cela est formalisĂ© dans le protocole d’accord préélectoral (PAP). Et quand il n’y a pas d’accord ? Ça secomplique...

⚖ Et si personne ne s’entend ?

Premier cas : un syndicat s’est prĂ©sentĂ© Ă  la nĂ©gociation, mais aucun accord n’est signĂ©.
→ L’employeur doit alors saisir la Dreets (ex-Inspection du travail).

DeuxiÚme cas : la Dreets ne répond pas dans les deux mois.
→ C’est alors au juge judiciaire de trancher.

Mais attention : la Dreets peut refuser de se prononcer si elle estime que l’employeur a manquĂ© Ă  son devoir de loyautĂ©(par exemple, en refusant de transmettre les fiches de postes ou les effectifs).

🔎 Un rappel ferme de la Cour de cassation (25 juin 2025)

Dans une affaire rĂ©cente, l’employeur avait mal jouĂ© le jeu. La Dreets est restĂ©e silencieuse.
Le juge a alors refusé de statuer, estimant que la négociation avait été biaisée.

Mais la Cour de cassation a cassé cette décision :
→ Peu importe que la nĂ©gociation ait Ă©tĂ© imparfaite : le juge doit statuer lorsque la Dreets s’est abstenue.

MĂȘme sans toutes les informations, le juge ne peut pas botter en touche. Il peut ordonner Ă  l’employeur de produire les documents manquants
 mais il doit trancher.

✅ Ce qu’il faut retenir

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- La Dreets peut refuser de statuer si l’employeur n’a pas nĂ©gociĂ© loyalement.
- Mais le juge ne peut jamais refuser de décider si la Dreets est silencieuse.
- Le juge peut exiger des piÚces complémentaires, mais il doit aller au bout.

🎯 Conclusion pratique :

NĂ©gocier loyalement le PAP, c’est stratĂ©gique. Car si vous bloquez la procĂ©dure:

- La Dreets peut vous laisser seul.

- Le juge, lui, vous forcera Ă  jouer cartes sur table.

Obligations légales
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Maladie pendant les congĂ©s payĂ©s : vers la fin d’une exception française ?

Aujourd’hui, on s’intĂ©resse Ă  une rĂšgle qui pourrait bien changer
 et qui concerne beaucoup de salariĂ©s : que se passe-t-il lorsqu’un salariĂ© tombe malade pendant ses congĂ©s payĂ©s ?

Une position française
 en dĂ©calage

Jusqu’ici, la position du droit français Ă©tait nette – mais sĂ©vĂšre :

  • Tomber malade pendant ses vacances ? Tant pis : les congĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme pris.
  • Le salariĂ© ne peut ni reporter, ni prolonger ses congĂ©s.
  • Il perçoit l’indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s (et Ă©ventuellement les IJSS), mais pas le complĂ©ment employeur.

Autrement dit, la maladie tombe mal
 et ne change rien au décompte des jours de repos.

Sauf que l’Union europĂ©enne ne voit pas les choses de cette façon.

La Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) a rappelĂ© une distinction fondamentale :

Le congé payé vise à se reposer,
l’arrĂȘt maladie vise Ă  se soigner.

Et donc, si un salariĂ© tombe malade pendant ses congĂ©s, il doit pouvoir rĂ©cupĂ©rer les jours qu’il n’a pas pu consacrer au repos.

C’est une conception protectrice, dĂ©jĂ  suivie par plusieurs juridictions nationales. En France, la cour d’appel de Versailles l’a appliquĂ©e dĂšs 2022, en reconnaissant Ă  un salariĂ© le droit au report de ses congĂ©s non pris en raison de sa maladie.

Mise en demeure de la France (juin 2025)

La Commission européenne a décidé de hausser le ton.
Elle a mis en demeure la France de modifier sa législation, considérée comme contraire au droit européen.

Elle laisse jusqu’au 18 aoĂ»t 2025 pour rĂ©agir. PassĂ© ce dĂ©lai, une procĂ©dure contentieuse pourrait ĂȘtre engagĂ©e.

Que faire pour les employeurs ?

Le droit français n’a pas encore changĂ©, mais la prudence s’impose :

  • Le ministĂšre du Travail recommande d’ores et dĂ©jĂ  d’appliquer la rĂšgle europĂ©enne.
  • ConcrĂštement : accepter de reporter les congĂ©s payĂ©s si le salariĂ© prĂ©sente un arrĂȘt maladie couvrant la pĂ©riode.

C’est un choix stratĂ©gique, qui vise Ă  prĂ©venir les contentieux prud’homaux Ă  venir.

Ce qu’il faut retenir

  • Un salariĂ© malade pendant ses congĂ©s a droit au report de ses jours non pris, selon le droit europĂ©en.
  • Le droit français doit Ă©voluer rapidement.
  • En attendant, les employeurs ont tout intĂ©rĂȘt Ă  anticiper ce changement pour Ă©viter d’ĂȘtre sanctionnĂ©s.

De nouvelles rĂšgles Ă  venir, donc. Et une bonne occasion, pour les reprĂ©sentants du personnel, de rappeler que le droit au repos
 n’est pas nĂ©gociable.

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Relations individuelles de travail
HarcĂšlement
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Le harcĂšlement « moral » peut ĂȘtre commis par une personne « morale » !

Aujourd’hui, on revient sur un rĂ©cent sĂ©isme en droit du travail, avec l’arrĂȘt de la Cour de cassation rendu le 21 janvier 2025 (n° 22-87.145).

Pour rappel, le harcĂšlement moral est dĂ©fini par l’article 222-33-2 du Code pĂ©nal comme des « (
) comportements rĂ©pĂ©tĂ©s ayant pour objet ou pour effet une dĂ©gradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte Ă  ses droits et Ă  sa dignitĂ©, d'altĂ©rer sa santĂ© physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (
) ».

En l’espĂšce, l'arrĂȘt concernait la tristement fameuse affaire France Telecom. Dans cette entreprise, rĂ©cemment privatisĂ©e, le mot d'ordre donnĂ© aux manager Ă©tait de faire sortir les salariĂ©s, coĂ»te que coĂ»te, « par la porte », ou, Ă  dĂ©faut, « par la fenĂȘtre ». Tout un programme...

Une des difficultĂ©s soulevĂ©es Ă©tait cependant celle de rattacher l’infraction Ă  des individus prĂ©cis, dĂšs lors que ce harcĂšlement Ă©tait conçu comme une politique structurelle.  

Une personne morale, ici, une entreprise, peut-elle avoir 
 des intentions ?

La Cour de cassation a « vulgarisé » sa position :

« La loi :

  • n’impose pas que les agissements rĂ©pĂ©tĂ©s s’exercent Ă  l’égard d’une victime dĂ©terminĂ©e ;
  • n’impose pas que les agissements rĂ©pĂ©tĂ©s s’exercent dans une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime > le fait qu’auteur et victime appartiennent Ă  la mĂȘme communautĂ© de travail est suffisant.

La loi permet de rĂ©primer les agissements rĂ©pĂ©tĂ©s qui s’inscrivent dans une « politique d’entreprise », c’est-Ă -dire l’ensemble des dĂ©cisions prises par les dirigeants ou les organes dirigeants d’une sociĂ©tĂ© visant Ă  Ă©tablir ses modes de gouvernance et d’action. »

C'est une position trĂšs ingĂ©nieuse qu’a adoptĂ©e la Haute Juridiction. Elle a reconnu qu’un mode de management peut ĂȘtre harcelant, sans que ces faits de harcĂšlement n’aient Ă  ĂȘtre rattachĂ©s aux agissements commis en connaissance de cause par une seule personne physique. DĂšs lors que le harcĂšlement existe et qu’il est institutionnalisĂ©, et il entraĂźne la responsabilitĂ© de ses dirigeants.

Cette décision constitue une avancée sociale majeure, protégeant les salariés des pratiques managériales harcelantes, en vigueur dans certaines entreprises.

Justice a donc été rendue pour les salariés de France Telecom.

Les dirigeants d’une personne morale pourront donc dĂ©sormais ĂȘtre condamnĂ©es pour avoir les faits de harcĂšlement moral institutionnels commis.

De bien beaux mots, pour une situation si « immorale »...

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Relations individuelles de travail
Contrat de travail
Obligations légales
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J’ai Ă©tĂ© licencié  Dois-je signer mon solde de tout compte ?

Lorsqu'un salariĂ© est licenciĂ©, il reçoit un solde de tout compte qui fait l’inventaire des sommes versĂ©es Ă  l’occasion de la rupture de son contrat.

S'il est signĂ©, on dit que ce document a un effet « libĂ©ratoire » pour l’employeur.

Dit plus clairement : si je le signe, je n’aurai plus que 6 mois pour saisir les prud’hommes et contester les sommes qui y sont mentionnĂ©s.

Vous pouvez également le signer en apposant la mention « sous réserve de mes droits » sous votre signature. Cette mention neutralisera le délai de 6 mois.


Dans l'affaire jugĂ©e le 14 novembre 2024 (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540), un salariĂ© licenciĂ© n’avait pas signĂ© son solde de tout compte en raison de son incarcĂ©ration.

Estimant avoir Ă©tĂ© lĂ©sĂ© sur certaines sommes, il avait saisi les prud’hommes Ă  sa sortie de prison, plus de 3 ans plus tard.

La Cour de cassation a estimĂ© que, bien que le salariĂ© n’ait pas signĂ© le solde, le dĂ©lai de prescription avait couru dĂšs 2013, et son action Ă©tait dĂ©sormais forclose, en ce que son incarcĂ©ration n’avait pas suspendu l’écoulement des dĂ©lais « normaux » de prescription.

Ainsi, deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cette affaire :

  • Si vous ĂȘtes licenciĂ©, votre solde de tout compte non-signĂ© vous permettra d’agir aux prud’hommes en cas de contestation des sommes ou en cas de non-versement par l’employeur ;
  • Si vous ĂȘtes incarcĂ©rĂ©, vous devrez tout de mĂȘme agir dans les dĂ©lais de prescription lĂ©gaux (un an pour la contestation de la rupture, deux ans pour l’exĂ©cution du contrat, trois ans pour le paiement de salaires et cinq ans pour des faits de harcĂšlement moral ou de discrimination) ; ces dĂ©lais courront, y compris pendant votre sĂ©jour en prison.

Nous ne vous souhaitons bien Ă©videmment ni l’un, ni l’autre


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Santé et Sécurité
Contrat de travail
Relations individuelles de travail
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Inaptitude au travail : ĂȘtre (reclassĂ©), ou ne pas ĂȘtre (reclassĂ©) ?

Pour rappel, lorsque vous ĂȘtes dĂ©clarĂ© inapte Ă  votre poste par le mĂ©decin du travail, ce dernier doit se prononcer sur la possibilitĂ© ou non de procĂ©der Ă  votre reclassement. Si votre reclassement est possible, alors l’employeur est obligĂ© de vous rechercher un poste disponible. Ce n’est qu’à dĂ©faut de poste proposĂ© qu’une procĂ©dure de licenciement sera enclenchĂ©e Ă  votre encontre.

Vous pourrez alors saisir les prud'hommes si vous estimez que l’employeur a manquĂ© Ă  cette obligation de reclassement.

Mais alors, si vous en arrivez lĂ , qui devra prouver quoi ?

DĂšs lors que l’employeur propose un poste respectant les recommandations du mĂ©decin du travail, il est prĂ©sumĂ© avoir rempli son obligation de reclassement. Il appartient alors au salariĂ© de « renverser » cette prĂ©somption en apportant la preuve contraire.

Dans une affaire jugĂ©e par la Cour de cassation le 4 septembre, (Cass. Soc. 4 septembre 2024, n°22-24.005), un salariĂ© licenciĂ© pour inaptitude avait estimĂ© que son employeur n’avait pas loyalement recherchĂ© un poste dans sa rĂ©gion.

La Cour d’appel avait alors donnĂ© raison au salariĂ©, en estimant que l’employeur n’apportait pas la preuve d’avoir recherchĂ© un tel poste.

Cependant, la Cour de cassation a censurĂ© cette dĂ©cision, estimant que c’est bien au salariĂ© d’apporter des preuves de la dĂ©loyautĂ© de l'employeur dans ses recherches.

En pratique, archiver des offres d’emplois diffusĂ©es par votre employeur sur LinkedIn, Indeed ou en interne pourra vous permettre de monter votre dossier. Avis aux « screenshoters » en tout genre.

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Discriminations
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Victimes de racisme : les juges vous entendent !

Il n'est pas rare que des salariĂ©s discriminĂ©s se dĂ©solent du caractĂšre indĂ©montrable des agissements qu'ils subissent. Et pour cause : la discrimination – et plus encore, la discrimination en raison de l’origine – sĂ©vit dans l'opacitĂ©.

L'article L. 1134-1 du Code du travail vient Ă  la rescousse de ces salariĂ©s en disposant que devant un juge, ces derniers n'ont qu'Ă  prĂ©senter des Ă©lĂ©ments laissant supposer l'existence d'une discrimination – et non des faits dĂ©montrant intĂ©gralement la discrimination. Pour se dĂ©fendre de ces agissements, l’employeur devra prouver que les Ă©lĂ©ments reposent sur des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă  toute discrimination.

Dans une affaire rĂ©cente, un salariĂ© avait dĂ©noncĂ© Ă  son employeur des propos racistes rĂ©pĂ©tĂ©s de ses supĂ©rieurs, une attitude discriminatoire, et, notamment le refus de l’un d’eux de le saluer.

Estimant ces agissements discriminatoires, il avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi les prud’hommes pour faire reconnaĂźtre par les juges cette dĂ©mission comme un licenciement nul – avec toutes les consĂ©quences indemnitaires qui s’ensuivent

La Cour d’appel avait jugĂ© que le salariĂ© n’avait pas dĂ©montrĂ© avoir subi de mesure discriminatoire.

La Cour de cassation a sorti son stylo rouge et a censuré cette décision (Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 23-17.917), jugeant que les faits rapportés étaient autant d'indices laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son origine.

Cet arrĂȘt a le mĂ©rite de rappeler aux salariĂ©s qu'en matiĂšre de discrimination, la charge de la preuve ne repose pas entiĂšrement sur eux !

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