Articles juridiques 24
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Victimes de racisme : les juges vous entendent !
Il n'est pas rare que des salariĂ©s discriminĂ©s se dĂ©solent du caractĂšre indĂ©montrable des agissements qu'ils subissent. Et pour cause : la discrimination â et plus encore, la discrimination en raison de lâorigine â sĂ©vit dans l'opacitĂ©.
L'article L. 1134-1 du Code du travail vient Ă la rescousse de ces salariĂ©s en disposant que devant un juge, ces derniers n'ont qu'Ă prĂ©senter des Ă©lĂ©ments laissant supposer l'existence d'une discrimination â et non des faits dĂ©montrant intĂ©gralement la discrimination. Pour se dĂ©fendre de ces agissements, lâemployeur devra prouver que les Ă©lĂ©ments reposent sur des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă toute discrimination.
Dans une affaire rĂ©cente, un salariĂ© avait dĂ©noncĂ© Ă son employeur des propos racistes rĂ©pĂ©tĂ©s de ses supĂ©rieurs, une attitude discriminatoire, et, notamment le refus de lâun dâeux de le saluer.
Estimant ces agissements discriminatoires, il avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi les prudâhommes pour faire reconnaĂźtre par les juges cette dĂ©mission comme un licenciement nul â avec toutes les consĂ©quences indemnitaires qui sâensuivent
La Cour dâappel avait jugĂ© que le salariĂ© nâavait pas dĂ©montrĂ© avoir subi de mesure discriminatoire.
La Cour de cassation a sorti son stylo rouge et a censuré cette décision (Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 23-17.917), jugeant que les faits rapportés étaient autant d'indices laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son origine.
Cet arrĂȘt a le mĂ©rite de rappeler aux salariĂ©s qu'en matiĂšre de discrimination, la charge de la preuve ne repose pas entiĂšrement sur eux !
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Macho macho man
En Droit, lâemployeur est tenu de protĂ©ger les salariĂ©s des agissements sexistes et des faits harcĂšlement sexuel.
Mais un « gros lourd » n'est pas « licenciable » en toute circonstance !
Dans une autre affaire rĂ©cente, un cadre dirigeant avait Ă©tĂ© licenciĂ© pour faute grave aprĂšs des Ă©changes privĂ©s envoyĂ©s de sa messagerie professionnelle (cass. soc., 25 septembre 2024, n°23-11.860). Ces messages contenaient des blagues lourdes Ă base de commentaires humoristiques photos pornographiques, dont il ne sera pas fait mention ici â mais dont il sera simplement indiquĂ© quâune dâentre elle consistait Ă assimiler un pĂ©nis et un frein Ă main.
Bref⊠la lourdeur est manifeste⊠mais la Cour de cassation a tout de mĂȘme jugĂ© ce licenciement nul, pour atteinte la vie privĂ©e du salariĂ©.
Elle considĂšre donc que le secret des correspondances sâappliquait, y compris concernant des Ă©changes intervenus par le biais d'outils professionnels.
Pour les juges, l'employeur a donc fautĂ© en ce quâil a licenciĂ© le salariĂ© en raison de l'usage qu'il avait fait de sa libertĂ© d'expression.
La sĂ©vĂšre sanction prononcĂ©e par la Cour dâappel a donc Ă©tĂ© confirmĂ©e : 210.000 euros nets de dommages et intĂ©rĂȘts pour licenciement nul + 68.197,56 euros nets dâindemnitĂ© de licenciement â aprĂšs tout, lâargent nâa pas dâodeur.
Si sur le plan Ă©thique, la dĂ©cision interroge, sur le plan strictement juridique, elle doit ĂȘtre saluĂ©e!
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On ne peut plus tout dire⊠(Et câest sans doute mieux comme ça)
Dans un arrĂȘt du 12 juin 2024 (cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292), la Cour de cassation a rappelĂ© quâun employeur pouvait sanctionner des propos sexistes⊠y compris si ces comportements avaient Ă©tĂ© tolĂ©rĂ©s par le passĂ©.
Un salariĂ© avait Ă©tĂ© licenciĂ© pour avoir tenu des propos dĂ©gradants envers ses collĂšgues, dont voici les exemples les plus fleuris : « tâas une belle chatte », « tu es une partouzeuse », « toi tâaimes les femmes ».
Il avait alors contesté la validité de son licenciement en justice.
La Cour dâappel lui avait donnĂ© raison. Elle avait estimĂ© que son employeur ayant tolĂ©rĂ© de tels agissements par le passĂ©, ne pouvait invoquer une faute grave du salariĂ©.
La Cour de cassation a censurĂ© cette dĂ©cision, soulignant lâobligation de lâemployeur de protĂ©ger les salariĂ©s contre les agissements sexistes et dĂ©gradants.
La tolĂ©rance antĂ©rieure de lâemployeur ne saurait empĂȘcher la sanction ultĂ©rieure dâun tel comportement.
Sexistes un jour, mais pas sexistes toujours.
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ProcĂ©dure prudâhomale : seule comptent les griefs compris dans la lettre de licenciement !
La rĂšgle posĂ©e par lâarticle L.1235-2 du Code du travail est connue : la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Par exemple : un employeur qui vous licencie au motif que vous vous ĂȘtes battu sur votre lieu de travail ne pourra pas arguer en justice au soutien de sa mesure quâil vous a Ă©galement licenciĂ© parce que vous Ă©tiez rĂ©guliĂšrement en retard. Ce dernier argument invoquĂ© pour la premiĂšre fois en justice ne figurant pas dans la lettre quâil vous a notifiĂ©e, il sera rejetĂ© par le juge.
Câest de la situation symĂ©triquement inverse quâavait Ă connaitre la Cour de cassation dans un arrĂȘt rĂ©cent (Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 22-22.206).
Un salarié avait été licencié pour faute grave. Sa lettre de licenciement comprenait quatre motifs (l'utilisation à des fins personnelles du véhicule de service, le fait d'avoir consenti des prestations gratuites à des clients de l'entreprise, des malfaçons sur des chantiers et la tardiveté dans l'établissement des procÚs-verbaux de chantiers et la circulation de rumeurs mensongÚres sur l'entreprise dans l'intention de nuire à l'employeur).
Ce salarieĂŹ avait contestĂ© son licenciement devant le Conseil de prudâhommes.
Or, son ancien employeur nâavait pas justifiĂ© en justice du bienfondĂ© du quatriĂšme grief pourtant invoquĂ© dans sa lettre de licenciement â le motif tirĂ© de la circulation de rumeurs mensongĂšres sur l'entreprise.
La Cour dâappel nâa donc pas examinĂ© ce grief et a jugĂ© le licenciement comme dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.
La question soumise Ă la Cour de cassation Ă©tait donc celle de savoir si le juge devait malgrĂ© tout examiner ce motif, qui figurait dans la lettre de licenciement, mais dont le bienfondĂ© nâĂ©tait pas justifiĂ© devant lui dans les conclusions de lâemployeur.
La Haute Juridiction a trÚs logiquement répondu par la positive.
Elle a ainsi confirmĂ© que le juge avait lâobligation dâexaminer lâensemble des griefs invoquĂ©s dans la lettre de licenciement. Peu importait donc que lâemployeur ne lâait pas Ă©voquĂ© dans ses conclusions.
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« Gaston, yâa lâtĂ©lĂ©phon qui son »
Dans cet arrĂȘt, un chauffeur routier poids lourds avait reçu des avertissements pour nâavoir pas rĂ©pondu aux appels tĂ©lĂ©phoniques de son employeur sur son tĂ©lĂ©phone personnel sur son temps de repos (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-19.063).
En Droit, lâemployeur est titulaire dâun pouvoir « disciplinaire » : il peut sanctionner tout salariĂ© qui commet une faute.
Planiol dĂ©finissait la faute comme la « violation dâune obligation prĂ©existante ».
Pour sanctionner un salariĂ©, lâemployeur doit donc caractĂ©riser une violation de la part du salariĂ© des obligations qui le lient Ă lâemployeur.
Enfin, pour rappel, selon le Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour toutes ces raisons, la solution du cas dâespĂšce tombe sous le sens : le salariĂ© nâa pas lâobligation de rĂ©pondre Ă son tĂ©lĂ©phone personnel sur son temps de repos.
Et la conclusion tirĂ©e par la Cour de cassation est dâune logique implacable : « le fait de n'avoir pu ĂȘtre joint en dehors des horaires de travail sur son tĂ©lĂ©phone portable personnel est dĂ©pourvu de caractĂšre fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire ».
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Forfait jours : lâemployeur doit respecter les termes de lâaccord collectif applicable
La validitĂ© dâun dispositif de forfait jours est subordonnĂ©e Ă la conclusion dâune convention individuelle de forfait, au suivi effectif de la charge de travail du salariĂ© et Ă la mise en place dâun accord collectif instituant ce dispositif.
Dans une affaire rĂ©cente, une salariĂ©e sollicitait lâannulation de sa convention de forfait (Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 22-16.519).
Le juge dâappel avait considĂ©rĂ© que la convention collective nationale du commerce de dĂ©tail et de gros Ă prĂ©dominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifiĂ© par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, Ă©tait parfaitement conforme aux dispositions lĂ©gales en vigueur, en ce que ses dispositions Ă©taient « propres Ă assurer la garantie du respect de la durĂ©e raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ». Elle a donc dĂ©boutĂ© le salariĂ© de ses demandes.
Lâaffaire a Ă©tĂ© portĂ©e devant la Cour de cassation, qui a confirmĂ© la validitĂ© de ces dispositions conventionnelles.
Elle a cependant cassĂ© lâarrĂȘt : « En se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui Ă©tait demandĂ©, si les stipulations de l'accord collectif (âŠ) avaient Ă©tĂ© effectivement mises en Ćuvre par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision »
Cet arrĂȘt est instructif, en ce quâil nous enseigne quâil ne suffit pas pour valider un dispositif de forfait jours de constater lâexistence dâun accord collectif, ni de sâassurer que ses dispositions permettent de garantir le respect et le suivi dâune charge de travail raisonnable. Le juge doit Ă©galement sâassurer que ces stipulations ont bien Ă©tĂ© concrĂštement mises en Ćuvre par lâemployeur.
à défaut, le dispositif de forfait jours sera annulé.
Le salariĂ© sera alors en droit de solliciter en justice la condamnation de son employeur au paiement dâheures supplĂ©mentaires et des contreparties obligatoires en repos dont il a Ă©tĂ© privĂ©.


Prescription de la rupture liée à un harcÚlement : Le Temps retrouvé
Pour rappel, en droit du travail, on compte cinq principaux délais de prescription :
- La prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, dâun an ;
- La prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail, de deux ans ;
- La prescription de l'action en paiement du salaire, de trois ans ;
- La prescription de lâaction en reconnaissance d'une situation de harcĂšlement â moral ou sexuel â ou d'une discrimination, de cinq ans.
- Et enfin, lâaction en rĂ©paration dâun dommage corporel causĂ© Ă lâoccasion de lâexĂ©cution du contrat de travail, de dix ans.
La question qui a Ă©tĂ© rĂ©cemment soumise Ă la Cour de cassation Ă©tait de savoir si la prescription applicable Ă la contestation de la rupture dâun contrat de travail dâun salariĂ© intervenue consĂ©cutivement Ă la dĂ©nonciation par ce dernier de faits de harcĂšlement moral Ă©tait dâun an ou de cinq ans (Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-11.360).
Dit autrement, doit-on faire primer le délai de prescription applicable à la rupture ou celui applicable au harcÚlement ?
La Cour dâappel avait retenu la premiĂšre option, en jugeant que licenciement ayant Ă©tĂ© prononcĂ© pour des motifs Ă©trangers Ă tout harcĂšlement, il convenait dâappliquer la prescription applicable Ă la rupture du contrat, soit un an.
La Cour de cassation nâa pas Ă©tĂ© de cet avis. Elle a jugĂ© que lâaction ayant Ă©tĂ© intentĂ©e au visa des dispositions relatives Ă la prohibition du harcĂšlement, celle-ci, bien que portant sur la rupture, devait se prescrire par cinq ans.
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