Discriminations

Victimes de racisme : les juges vous entendent !

Résumer cet article avec :
Sommaire
Partager :
[URL]

Il n'est pas rare que des salariés discriminés se désolent du caractère indémontrable des agissements qu'ils subissent. Et pour cause : la discrimination – et plus encore, la discrimination en raison de l’origine – sévit dans l'opacité.

L'article L. 1134-1 du Code du travail vient à la rescousse de ces salariés en disposant que devant un juge, ces derniers n'ont qu'à présenter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination – et non des faits démontrant intégralement la discrimination. Pour se défendre de ces agissements, l’employeur devra prouver que les éléments reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans une affaire récente, un salarié avait dénoncé à son employeur des propos racistes répétés de ses supérieurs, une attitude discriminatoire, et, notamment le refus de l’un d’eux de le saluer.

Estimant ces agissements discriminatoires, il avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi les prud’hommes pour faire reconnaître par les juges cette démission comme un licenciement nul – avec toutes les conséquences indemnitaires qui s’ensuivent

La Cour d’appel avait jugé que le salarié n’avait pas démontré avoir subi de mesure discriminatoire.

La Cour de cassation a sorti son stylo rouge et a censuré cette décision (Cass. soc., 14 nov. 2024, n° 23-17.917), jugeant que les faits rapportés étaient autant d'indices laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son origine.

Cet arrêt a le mérite de rappeler aux salariés qu'en matière de discrimination, la charge de la preuve ne repose pas entièrement sur eux !

Publié par :

Découvrir d'autres articles

X min de lecture

Budget du CSE : tout ce qu’il faut savoir

Dans les entreprises employant 50 salariés et plus, le comité social et économique (CSE) dispose d’un budget propre lui permettant d’exercer son rôle. Le  budget du CSE se décompose en deux parties : 

  • Un budget de fonctionnement, aussi appelé budget des activités économiques et professionnelles (AEP), destiné à couvrir les dépenses engagées pour assurer son fonctionnement et pour l'exercice de ses attributions économiques et professionnelles (article L. 2315-61 du Code du travail) ;
  • Un budget des activités sociales et culturelles (ASC), destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille (article L. 2312-81 du Code du travail).

Bien qu’il existe des règles communes à ces deux budgets, leurs objets et leurs modalités de calcul sont différents. Il est donc nécessaire d’étudier ces deux budgets du CSE de manière distincte.

Les règles communes aux 2 budgets du CSE

Bien que le CSE dispose de deux budgets bien distincts, obéissant à des régimes juridiques différents, il existe des règles qui leur sont communes.

Principe de dualité des budgets du CSE

La chambre sociale de la Cour de cassation pose pour principe que les ressources dont dispose le CSE doivent obligatoirement être utilisées conformément à leur objet (Cass., soc., 2 décembre 2020, n°19-10.299). Ce principe de dualité des budgets du CSE signifie que : 

  • Le budget de fonctionnement du CSE doit être utilisé par le comité pour son fonctionnement ou ses activités économiques, et ne peut donc pas servir à financer des activités sociales et culturelles, 
  • Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) doit être utilisé uniquement pour financer ces dernières, et non pour assurer le fonctionnement du CSE.

Le CSE doit donc opérer une séparation budgétaire, qui lui interdit par principe de réaliser des transferts d’un budget à l’autre. Cependant cette interdiction de transferts connaît des exceptions.

Possibilité de transfert d’un budget sur l’autre

Le CSE dispose de la faculté de transférer

  • Le cas échéant, une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de celui-ci, au financement des ASC (art. R2315-31-1 du Code du travail) ;
  • Le cas échéant, une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux ASC, dans la limite de 10% de celui-ci, au budget de fonctionnement ou à des associations (art. R2312-51 du Code du travail).

La décision de transférer une partie de l’un de ces budgets vers l’autre doit faire l’objet d’une délibération du CSE.

À noter : Il existe une hypothèse dans laquelle le CSE ne peut pas décider de transférer l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des ASC. Il s’agit du cas dans lequel le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du Code du travail (lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant). Dans un tel cas le comité ne peut plus opérer un tel transfert pendant les trois années suivantes (art. L.2315-61 du Code du travail).

L’assiette des subventions du CSE

Les modalités de détermination de l’assiette de calcul des subventions du CSE sont les mêmes pour les deux catégories de budget dont il dispose : fonctionnement et ASC.

Cette assiette de calcul est composée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions du code de la sécurité sociale (ou du code rural et de la pêche maritime).

Sont donc exclus de la base de calcul du budget du CSE, notamment les éléments suivants : 

  • Les remboursements de frais professionnels,
  • Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (indemnité de licenciement ou encore indemnité spécifique de rupture conventionnelle),
  • Les sommes versées au titre de l’intéressement ainsi que celles versées au titre de la réserve spéciale de participation.

Actions en justice en lien avec les budgets du CSE

En matière de budget du CSE, deux catégories d’action en justice peuvent être envisagées. Les règles régissant celles-ci sont les mêmes, qu’il s’agisse du budget des activités économiques et professionnelles (AEP), ou du budget des activités sociales et culturelles (ASC).

La première série d’actions judiciaires envisageables concerne le paiement du budget du CSE

  • Sur le plan civil, le CSE peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande de paiement de ses subventions (AEP ou ASC) et, si la carence de l’employeur lui a causé un préjudice, de dommages et intérêts,
  • Sur le plan pénal, le défaut de paiement des subventions est susceptible de constituer un délit d’entrave au fonctionnement du CSE.

L’autre catégorie d’actions judiciaires envisageables en la matière concerne l’utilisation irrégulière du budget par le CSE. En effet, tout membre du comité, qui estime que ce dernier n’utilise pas son budget de manière régulière, peut saisir le tribunal judiciaire afin qu’il statue sur cette utilisation. La saisine du juge peut par exemple avoir pour objet de faire annuler la délibération par laquelle le CSE a décidé d’affecter une partie de son budget de fonctionnement à une activité sociale et culturelle.

La comptabilité du CSE

Tous les CSE, qui disposent d’un budget propre, doivent tenir une comptabilité. Toutefois l’étendue de leurs obligations et des contrôles dont ils peuvent faire l’objet en la matière, dépendent de l’importance du comité et donc de l’effectif de l’entreprise. Il est nécessaire de distinguer 3 catégories de CSE : 

  • Les petits CSE : dont les ressources annuelles ne dépassent pas 153 000 € (article D. 2315-35 du Code du travail),
  • Les CSE de taille moyenne : qui, à la clôture d'un exercice, n'excèdent pas au moins 2 de ces 3 critères (article D. 2315-33 du Code du travail): 
    • 50 salariés à la clôture de l'exercice,
    • 1,55 million d'euros du total du bilan,
    • 3,1 millions de ressources annuelles.
  • Les gros CSE : qui, à la clôture d'un exercice, excèdent au moins 2 des 3 critères ci-dessus.

Pour les aider à comprendre toutes les règles relatives à la comptabilité du CSE, les élus peuvent compter sur le contenu de la formation économique, qui est l’une des formations obligatoires pour les membres du CSE.

Maîtriser le budget du CSE

Formez-vous !

Le budget de fonctionnement du CSE 

Dans les entreprises employant 50 salariés et plus, le CSE dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement. Ce budget, financé par une subvention calculée et versée annuellement par l’employeur, est destiné à couvrir l’ensemble des frais liés au fonctionnement du comité. 

Le calcul du budget de fonctionnement du CSE

Le Code du travail prévoit que l’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à : 

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 2000 salariés et plus.

Le montant de la subvention, et donc l’importance du budget de fonctionnement du CSE, dépendent donc de l’effectif de l’entreprise.

À noter : Ces seuils constituent un socle minimum. Il est toutefois possible de prévoir par accord collectif des modalités de calcul plus favorables au CSE.

La contribution de l’employeur peut être diminuée lorsque celui-ci démontre qu’il a déjà fourni au CSE une somme ou des moyens équivalents. Cette diminution est alors proportionnelle au montant (ou à l’évaluation financière des moyens fournis) dont le comité a déjà bénéficié à ce titre.

Par exemple : Peut être déduit de la subvention le coût d’une assistante administrative mise à la disposition du CSE par l’employeur, pour son fonctionnement, sous réserve que les tâches qu’elle réalise soient sans rapport avec les ASC. En outre, il ne doit pas ressortir des termes de l’accord conclu avec l’employeur que cette mise à disposition s’ajoute à la subvention (Cass., soc., 28 février 2018, n°16-25.300).

Le paiement du budget de fonctionnement du CSE

Le Code du travail ne prévoit pas les modalités de paiement de la subvention finançant le budget de fonctionnement du CSE. Il précise seulement que le paiement doit être réalisé annuellement.

L’administration a précisé que l’employeur peut verser la subvention de fonctionnement au début de l’année, ou encore réaliser plusieurs versements étalés dans le temps (Circ. DRT, 6 mai 1983, BO min. Trav. n°83/23-34).

Quelle que soit les modalités choisies par l’employeur, celui-ci doit garder à l’esprit que l’objectif de ce budget est de permettre au comité de fonctionner normalement. Cela implique donc qu’il puisse disposer de fonds, au moment où il a besoin de réaliser une dépense. Dans ce cadre, la pratique consistant à verser la subvention en fin d’année doit être écartée, puisqu’elle empêcherait un CSE nouvellement créé de fonctionner normalement. Une telle pratique pourrait même justifier une action en paiement de la subvention.

L’utilisation du budget de fonctionnement du CSE

Conformément au principe de dualité des budgets, le budget de fonctionnement du CSE ne doit servir à couvrir que les dépenses liées au fonctionnement du comité, aux expertises auxquelles il choisit de recourir, ou à certaines formations. Il ne peut être utilisé pour financer une quelconque ASC.

Le budget de fonctionnement du CSE peut ainsi être utilisé notamment pour les dépenses suivantes : 

  • Frais courants de fonctionnement du comité (fournitures de bureau, frais postaux, communications téléphoniques, etc.),
  • Salaires (et charges afférentes) des salariés employés par le comité,
  • Honoraires des experts sollicités par le comité pour la préparation de ses travaux (hors expertises financées par l’employeur, telles que l’expertise relative à la situation économique et financière de l’entreprise conformément à l’article L. 2315-88 du Code du travail),
  • Frais de formation des élus (déplacement, hébergement, restauration, etc.).

Le budget des activités sociales et économiques

Les CSE des entreprises employant 50 salariés et plus disposent également d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC). De nouveau, ce second budget, financé en partie par une contribution versée par l’employeur, ne peut être utilisé que pour financer certaines activités spécifiques.

Le calcul du budget des ASC du CSE

Conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail, le budget des ASC est, en partie, financé par une contribution versée chaque année par l’employeur. Il est précisé que, par principe, cette contribution doit être fixée par accord d’entreprise. C’est donc aux partenaires sociaux de déterminer le niveau de cette contribution et donc l’importance du budget du CSE en la matière.

Le Code du travail précise qu’à défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Cette règle a une conséquence importante lorsque le CSE est nouvellement mis en place dans l’entreprise. En effet, dans ce cadre, le comité ne peut réclamer à l’employeur un budget des ASC que dès lors que ce dernier a pris l’initiative, avant la création du comité, de financer des œuvres sociales (Cass., soc., 9 juillet 1997, n°95-21.462). Dans une telle situation, une comparaison avec les dépenses réalisées l’année précédente en la matière serait alors possible. À défaut, le budget des ASC ne pourra exister qu’en présence d’un accord d’entreprise prévoyant son montant.

La contribution annuelle versée par l’employeur ne constitue pas nécessairement la seule et unique source du budget des ASC. En effet, le cas échéant, ce dernier peut également être constitué, notamment, par : 

  • Les cotisations facultatives du personnel dont le CSE fixe éventuellement les conditions de perception ainsi que les effets,
  • Les dons et legs dont peut bénéficier le comité,
  • Les recettes procurées par les évènements qu’il organise,
  • Les revenus des biens meubles et immeubles dont il dispose.

Paiement du budget des ASC du CSE

Là encore, le Code du travail ne précise pas les modalités de paiement, par l’employeur, de sa contribution financière.

La Cour de cassation considère que l’employeur n’est pas tenu de s’acquitter de son obligation en réalisant un versement unique, chaque année (Cass., soc., 6 juillet 1976, n°74-13.188). Il doit retenir des modalités adaptées au budget du CSE, à son programme de dépenses et à ses besoins de trésorerie.

À noter : Bien entendu si un accord d’entreprise a été conclu, et qu’il prévoit notamment les modalités de paiement de la contribution relative aux ASC, l’employeur est tenu d’en respecter le contenu.

L’utilisation du budget des ASC du CSE

Comme vu, ce budget spécifique ne peut être utilisé que pour financer des activités sociales et culturelles (ASC).

Bien que la notion d’activité sociale et culturelle ne soit pas précisément définie par le Code du travail, l’article R2312-35 liste certaines activités qui doivent être considérées comme des ASC. Celles-ci comprennent notamment : 

  • Des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels,
  • Les ASC tendant à l’amélioration des conditions de bien-être (cantines, coopératives de consommation, logements, jardins familiaux, crèches, colonies de vacances, etc.),
  • Les ASC ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive (places de cinéma, chèques culture, etc.).

Conclusion

Le budget du CSE constitue un moyen indispensable à l’exercice des missions du comité dans les entreprises de 50 salariés et plus. Réparti entre un budget de fonctionnement et un budget des ASC, il obéit à des règles spécifiques de calcul, de gestion et d’utilisation. Une bonne maîtrise de ces mécanismes est essentielle pour sécuriser l’action du CSE, garantir une utilisation conforme des ressources dont il dispose et permettre aux élus d’exercer pleinement leurs attributions au service des salariés.

FAQ (foire aux questions)

Quels sont les deux budgets du CSE ?

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose de deux budgets :

  • Un budget de fonctionnement dont l’objet est de permettre au comité de couvrir les dépenses liées à son fonctionnement, et à l’exercice de ses attributions économiques et professionnelles ;
  • Un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles (ASC) dont peuvent bénéficier les salariés et leurs familles.
Comment est calculé le budget du CSE ?

Le budget de fonctionnement du CSE est financé par une subvention annuelle versée par l’employeur, dont le montant dépend de l’effectif de l’entreprise :

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 2000 salariés et plus.

Le budget des ASC, quant à lui, est en partie financé par une subvention annuelle versée par l’employeur, dont le montant est en principe fixé par accord. À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Ce budget peut, le cas échéant, être complété par les autres sources de revenus dont peut disposer le CSE : cotisations facultatives, recettes des évènements qu’il organise, ou encore revenus issus des biens meubles et immeubles qu’il possède.

Que faire du budget CSE non utilisé ?

Lorsque le CSE n’utilise pas l’intégralité de l’un de ses budgets, il dispose de la faculté de transférer l’excédent annuel de celui-ci, dans la limite de 10 % de son montant, vers l’autre budget.

Il peut donc, par exemple, transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC, afin de disposer de plus de fonds dans ce cadre.

X min de lecture

Le trésorier du CSE : rôle et obligations

Le trésorier du comité social et économique (CSE) occupe un rôle essentiel dans le fonctionnement de celui-ci.

Désignation, missions, responsabilités, moyens d'action et remplacement : découvrez les règles applicables au trésorier du CSE et les obligations qui lui incombent dans l'exercice de ses fonctions.

Désignation du trésorier du CSE

Le Code du travail prévoit que la désignation d’un trésorier du CSE est obligatoire dans les entreprises employant 50 salariés et plus.

Il peut également s’avérer utile de désigner un trésorier adjoint. Il aura pour rôle  d’assister le titulaire dans l’exercice de ses missions, mais également de permettre au comité de continuer à fonctionner normalement en cas d’absence de celui-ci.

Le trésorier du CSE, et le cas échéant, le trésorier adjoint, doivent être désignés par le comité parmi ses membres titulaires. Il en résulte que les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux et, a fortiori, le président du comité, ne peuvent donc pas occuper le poste de trésorier.

Tout comme le secrétaire du CSE, le trésorier, et le cas échéant le trésorier adjoint, sont par principe désignés par le comité à l’issue d’un vote à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.

À noter : L’employeur peut participer au vote de désignation du trésorier puisque, dans ce cadre, il ne consulte pas le CSE en tant que délégation élue du personnel. Il ne s’agit là que d’un vote lié à l’administration et l’organisation de comité. Cependant l’employeur ne dispose pas d’une voix prépondérante, son vote a la même valeur que ceux des élus.

Cependant, le comité peut tout à fait prévoir d’autres modalités de désignation du trésorier, notamment au sein de son règlement intérieur.

Qui peut être désigné trésorier adjoint du CSE ?

Dans la mesure où les fonctions de trésorier adjoint ne sont pas prévues par la loi, le Code du travail ne règle pas cette question. Cependant il apparaît nécessaire que le trésorier adjoint soit désigné parmi les élus titulaires du CSE dans la mesure où seul un titulaire bénéficie de plein droit des prérogatives suivantes, utiles à l'exercice effectif de la fonction

En effet, cela lui permettrait de : 

  • Pouvoir être présent, de plein droit, aux différentes réunions du CSE,
  • Disposer d’un droit de vote (avec voix délibérative),
  • Disposer d’un crédit d’heures de délégation, dont il pourrait faire usage pour exercer ses missions de trésorier adjoint.

Rôle et missions du trésorier du CSE

Le rôle et les missions du trésorier du CSE ne sont pas définis dans le Code du travail. Il revient dès lors au comité de préciser la nature des tâches qui seront confiées au trésorier. 

Ce détail peut être fixé soit dans le règlement intérieur, soit par une délibération spéciale du comité.

De manière assez schématique, on peut tout de même indiquer que le trésorier du CSE a pour rôle d’assurer la gestion des affaires financières du comité. Son rôle est indispensable au fonctionnement du CSE, ce d’autant plus que, sa présence étant obligatoire uniquement dans les entreprises de 50 salariés et plus, les comités dont il est question dans ce cadre disposent d’un budget propre.

Dans ce cadre, il peut notamment avoir pour missions : 

  • D’ouvrir et d’administrer les comptes bancaires du CSE,
  • D’assurer le règlement et le suivi des factures dont le CSE est débiteur,
  • D’assurer un suivi et une gestion des différents documents comptables du CSE,
  • D’établir et de présenter les projets de budget des activités sociales et culturelles (ASC) et de fonctionnement,
  • De gérer le budget du CSE, ainsi que l’ensemble des éléments composant son patrimoine,
  • Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes le cas échéant,
  • Préparer le compte rendu annuel de gestion (conformément à l’article L. 2315-64 du Code du travail), et le compte rendu de fin de mandat (conformément à l’article R. 2315-39 du Code du travail).

Quels budgets le trésorier du CSE doit-il gérer ?

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE dispose de deux budgets différents destinés à lui permettre d’exercer son rôle. Ce sont donc ces deux budgets que le trésorier du CSE doit gérer.

Il dispose tout d’abord d’un budget de fonctionnement (art. L. 2315-61 et suivants du Code du travail) ayant pour objet de couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement du comité et pour l'exercice de ses attributions. Ce budget est financé par une subvention de fonctionnement versée par l’employeur, et dont le montant annuel dépend de l’effectif de l’entreprise.

Il dispose également d’un budget destiné aux ASC prévues au bénéfice des salariés et de leur famille (art. L. 2312-81 et suivants du Code du travail). Ce budget est financé par une contribution annuelle versée par l’employeur, dont le montant doit par principe être fixé par accord d’entreprise. Le budget du CSE en matière d’ASC peut également être complété par des subventions accordées par des collectivités publiques ou des syndicats, ou encore par des revenus propres issus d’éventuels biens meubles ou immeubles dont dispose le comité. 

Responsabilité du trésorier du CSE

En tant que personne morale, le CSE des entreprises de 50 salariés et plus peut engager sa responsabilité civile. C’est notamment le cas s’il ne respecte pas un engagement contractuel ou s’il commet une faute dans l’exercice de ses missions, entraînant un dommage pour autrui.

La responsabilité civile du comité n'est toutefois pas exclusive de la responsabilité personnelle de ses membres. Ainsi, chacun de ses membres, et notamment le trésorier du CSE, peut engager sa responsabilité civile personnelle s’il a directement participé à la réalisation de la faute reprochée au comité.

À noter : Pour couvrir sa responsabilité civile, et celle de ses membres, le CSE des entreprises de 50 salariés et plus peut souscrire des assurances puisqu’il dispose de la personnalité juridique.

En outre, conformément au principe légal de responsabilité pénale personnelle, le trésorier du CSE, de même que tout autre membre du comité, peut voir sa responsabilité pénale engagée s’il commet une infraction dans l’exercice de ses fonctions. C’est notamment le cas s’il profite de son statut pour détourner de l’argent.

Nouvellement élu trésorier du CSE ? Formez-vous !

Je me forme

Moyens à disposition du trésorier du CSE

Pour assurer son rôle, le trésorier du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage : 

  • Du local du CSE,
  • Du matériel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne téléphonique, imprimante, etc.),
  • Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus,
  • De son crédit d’heures de délégation.

Par ailleurs, le trésorier du CSE peut compter sur la formation économique qui est l’une des formations obligatoires dont bénéficient les membres du CSE.

La loi prévoit que cette formation économique peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

De manière plus générale, cette formation doit notamment avoir pour objet

  • D’enseigner aux élus titulaires les mécanismes de fonctionnement du CSE, notamment en matière comptable et financière,
  • Ou encore, de transmettre à ces derniers des informations de base relatives aux différentes formes juridiques d’une entreprise, ainsi qu’aux différents mécanismes de restructuration existants (fusion, cession,...).

Cette formation économique des élus titulaires du CSE est d’une durée maximale de 5 jours. La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Néanmoins, compte tenu de la technicité des missions que le trésorier du CSE doit assumer, il est préférable d’aller au-delà de cette formation obligatoire. En effet, il existe des formations spécialement conçues pour les trésoriers du CSE. Ces formations spécifiques permettent aux trésoriers du CSE, mais aussi à tous les élus intéressés, d’apprécier concrètement les missions qui leur incombent. Elles permettent notamment d’approfondir les thématiques suivantes : 

  • Les différentes ressources dont peut/doit disposer le CSE,
  • Le fonctionnement des budgets du CSE,
  • La gestion comptable (obligations légales et outils adéquats).

Remplacement et changement du trésorier du CSE

Compte tenu du rôle important qu’occupe le trésorier du CSE, il peut être nécessaire, dans certaines hypothèses, d’envisager le remplacement temporaire de celui-ci, voire, dans les cas les plus graves, sa révocation.

Le remplacement temporaire du trésorier du CSE

Il revient par principe au règlement intérieur du CSE de fixer les règles applicables en cas d’absence du trésorier.

À défaut de règles prévues dans le règlement intérieur, il convient de distinguer plusieurs hypothèses : 

  • Si lors de la désignation du trésorier, le CSE a également désigné un trésorier adjoint, c’est alors ce dernier qui va assurer le remplacement du titulaire absent,
  • Si aucun trésorier adjoint n’a été désigné, il convient de faire application des règles prévues par le règlement intérieur du CSE,
  • Si aucun trésorier adjoint n’a été désigné, et que le règlement intérieur est muet sur cette question, le CSE devra désigner un trésorier remplaçant, afin de permettre au comité de continuer à fonctionner normalement jusqu’au retour du titulaire. 

La révocation du trésorier du CSE

Rien dans la loi n’interdit au CSE de révoquer le trésorier. Une telle décision peut même, en pratique, devenir indispensable en présence d’une situation de défaillance de celui-ci, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres élus, manque de compétences ou de diligence etc.).

La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractère abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du trésorier du CSE.

En l’absence de cadre légal sur ce point, le comité a tout intérêt à prévoir les modalités de révocation au sein de son règlement intérieur.

En tout état de cause, comme pour toute décision du CSE, la révocation du trésorier doit être décidée en réunion et figurer expressément à l’ordre du jour.

Conclusion

Le trésorier du CSE est un acteur central de la gestion financière du comité.

Bien que le Code du travail encadre principalement sa désignation, l'étendue de ses missions et les modalités de leur exercice relèvent largement de l'organisation interne du CSE.

Une formation adaptée constitue donc un véritable atout pour exercer ces fonctions avec rigueur et sécuriser la gestion des budgets du comité.

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce qu’un trésorier du CSE ?

Le trésorier du CSE est un membre titulaire du comité qui, dans les entreprises de 50 salariés et plus, doit être désigné par celui-ci parmi ses membres afin d’assurer la gestion des affaires financières du comité.

Comment est désigné le trésorier du CSE ?

Le trésorier du CSE, et le cas échéant le trésorier adjoint, sont par principe désignés par le comité. Cette désignation donne lieu à un vote à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents.

Le comité peut toutefois prévoir d’autres modalités de désignation au sein de son règlement intérieur.

Qui peut être désigné trésorier du CSE ?

Seul un élu titulaire au CSE peut être désigné trésorier du CSE. Ne sont donc pas éligibles les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux, ni le président du comité.

Quel est le rôle du trésorier du CSE ?

Le trésorier du CSE a pour rôle d’assurer la gestion des affaires financières du comité. À ce titre, il est notamment chargé de gérer les comptes bancaires du CSE, de gérer la comptabilité du CSE, ou encore de gérer le budget du comité.

X min de lecture

Le secrétaire du CSE : rôle et obligations

La notion de “bureau du CSE” (comité social et économique) n’est pas expressément prévue par le Code du travail. Celle-ci se définit comme une équipe restreinte, composée de membres du CSE, dont l’objectif est d’assurer la gestion des affaires courantes et le fonctionnement du comité.

La seule obligation prévue par le Code du travail, en matière de structuration de la délégation élue du personnel, est la désignation, parmi les membres élus titulaires du CSE, d’un secrétaire et d’un trésorier. Toutefois ces désignations ne sont obligatoires que dans les entreprises de 50 salariés et plus. Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à ce seuil, il demeure possible, mais non obligatoire, de désigner un secrétaire afin de fluidifier et d’organiser l’exercice des fonctions du CSE.

Le secrétaire du CSE, désigné parmi les membres du comité, occupe une place centrale et essentielle au bon fonctionnement de l’instance. Cette place essentielle justifie donc que puisse se poser la question du remplacement, voire de la révocation du secrétaire du CSE.

La désignation du secrétaire du CSE 

La question de la désignation du secrétaire du CSE implique de s’intéresser au moment, aux conditions et aux modalités de celle-ci.

Quand désigner un secrétaire du CSE ?

Il convient de désigner le secrétaire du CSE au cours de la première réunion du comité, et ce afin de permettre à ce dernier de pouvoir fonctionner normalement le plus rapidement possible.

À noter : en cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats, si le CSE n’a pas prévu de modalités de départage, la jurisprudence considère que le poste de secrétaire du comité revient au candidat le plus âgé. Cette règle résulte des principes du droit électoral.

Qui peut être désigné secrétaire du CSE ?

L’article L. 2315-23 du Code du travail prévoit expressément que le secrétaire du CSE doit être désigné parmi les membres titulaires du comité.

Il résulte de cette rédaction que les élus suppléants du CSE, les représentants syndicaux et, a fortiori, le président du comité, ne peuvent donc pas occuper les fonctions de secrétaire.

Comment désigner un secrétaire du CSE ?

La désignation du secrétaire du CSE se fait par principe à l’issue d’un vote à la majorité des suffrages exprimés.

Néanmoins, le CSE dispose de la faculté d'en décider autrement : 

  • Soit en adoptant une délibération préalable,
  • Soit en choisissant d'appliquer les éventuelles dispositions du règlement intérieur du comité sortant.

Concernant les modalités de réalisation du vote, en l’absence de précisions légales sur ce point, la désignation du secrétaire peut avoir lieu, au choix du comité, par un vote à main levée ou par un vote à bulletins secrets.

à noter : à défaut de désignation au cours de la première réunion du CSE, il est utile de désigner un secrétaire de séance, ad hoc, qui aura notamment pour rôle de rédiger le procès-verbal (PV) de cette première séance.

Participent au vote l’ensemble des membres titulaires du CSE, ainsi que les élus suppléants qui remplacent des titulaires absents. L’employeur, en sa qualité de président du CSE, peut également participer au vote puisqu’il ne s’agit pas, dans cette hypothèse, d’une consultation des membres du CSE en tant que délégation élue du personnel. Néanmoins sa participation au vote tendant à la désignation du secrétaire du CSE est conditionnée à l’absence de pression exercée de sa part (Cass., soc., 23 juin 2004, n°02-16.875).

Le rôle et les missions du secrétaire du CSE

Le secrétaire du CSE a pour rôle d’assurer la gestion des affaires courantes du comité.

Le Code du travail prévoit que le secrétaire du CSE a principalement pour mission

Dans la pratique, le secrétaire du CSE ne se cantonne pas simplement à ces missions mentionnées dans la loi. 

Il est généralement chargé : 

  • D’assurer les liaisons avec les tiers susceptibles d'interagir avec le comité (inspection du travail, experts auxquels le comité peut avoir recours, ou encore fournisseurs du comité) ;
  • D’assurer un suivi de la bonne exécution des décisions prises par le comité ;
  • De faire le lien entre les salariés et le comité ;
  • De s’occuper de la gestion administrative du comité (correspondances et archives).

Les différentes missions du secrétaire du CSE peuvent être précisées par les dispositions du règlement intérieur du comité, ou encore dans une délibération spéciale adoptée en réunion plénière.

Pour assurer son rôle, le secrétaire du CSE ne dispose pas de moyens spécifiques qui lui seraient propres, cependant il dispose des moyens mis à la disposition du CSE. Il peut ainsi notamment faire usage : 

  • Du local du CSE,
  • Du matériel, notamment informatique, du CSE (ordinateur, ligne téléphonique, imprimante, etc.),
  • Du budget de fonctionnement dont dispose le CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus,
  • De son crédit d’heures de délégation.

Formez-vous au rôle de secrétaire du CSE

Je me forme

Le remplacement et le changement du secrétaire du CSE

Bien que le secrétaire du CSE soit par principe désigné pour une durée égale à celle de son mandat d’élu, l’importance du rôle qu’il occupe peut nécessiter, dans certains cas son remplacement temporaire, voire dans d’autres sa révocation.

Le remplacement du secrétaire du CSE

Comme exposé ci-avant, le secrétaire du CSE occupe une place centrale au sein du comité. Dès lors, en cas d’absence de celui-ci, même de manière temporaire, il convient de procéder à son remplacement afin de permettre au comité de continuer de fonctionner normalement.

Dans une telle situation, il convient de distinguer plusieurs hypothèses : 

  • Si le CSE, lors de la désignation du secrétaire, a également désigné un secrétaire adjoint, c’est ce dernier qui occupera le rôle de secrétaire jusqu’au retour du titulaire du poste ;
  • Si le CSE n’a pas désigné de secrétaire adjoint
    • Soit le règlement intérieur du CSE prévoit des dispositions concernant le remplacement d’un membre du bureau absent, et dans ce cas il convient de faire application de celles-ci,
    • Soit le règlement intérieur ne prévoit rien, et dans ce cas le comité doit, dès le début de la séance, désigner un secrétaire de séance.

La révocation du secrétaire du CSE

Rien dans la loi n’interdit au CSE de révoquer le secrétaire. Une telle décision peut même, en pratique, devenir indispensable en présence d’une situation de défaillance du secrétaire, quelle qu’en soit la raison (conflit avec les autres élus, manque de compétences, etc.).

La révocation ne doit toutefois pas avoir un caractère abusif ou vexatoire. Autrement dit, elle doit avoir lieu dans des conditions respectueuses de la personne et des droits du secrétaire.

En l’absence de cadre légal sur ce point, le comité a tout intérêt à prévoir les modalités de révocation du secrétaire du CSE au sein de son règlement intérieur.

Par exemple : Le règlement intérieur du CSE peut prévoir que la révocation doit résulter d’un vote à bulletin secret, ou encore qu’elle nécessite une majorité qualifiée (deux tiers des suffrages exprimés).

En tout état de cause, comme pour toute décision du CSE, la révocation du secrétaire doit être décidée en réunion et figurer expressément à l’ordre du jour.

Conclusion

Le secrétaire du CSE occupe une fonction essentielle au sein du comité. De sa désignation à la rédaction des procès-verbaux, il contribue au bon fonctionnement de l'instance et au suivi de ses travaux.

La maîtrise des règles relatives au secrétaire du CSE, de ses missions et des modalités de son remplacement permet d'assurer un fonctionnement efficace du comité. Pour approfondir ces aspects, une formation spécialement dédiée aux secrétaires du CSE constitue un complément utile à l'exercice de cette fonction. 

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce qu’un secrétaire du CSE ?

Le secrétaire du CSE est un membre titulaire du comité qui, dans les entreprises de 50 salariés et plus, doit être désigné par celui-ci parmi ses membres afin d’assurer la gestion des affaires courantes.

Le secrétaire du CSE fait partie du bureau du CSE, aux côtés du trésorier.

Quel est le rôle du secrétaire du CSE ?

Le secrétaire du CSE assure la gestion des affaires courantes du comité. À ce titre, il est notamment chargé d’établir, avec l’employeur, l’ordre du jour des réunions, et de rédiger les PV de celles-ci.

Comment est désigné le secrétaire du CSE ?

À défaut de règles différentes prévues par le CSE, la désignation du secrétaire se fait par principe à l’issue d’un vote à la majorité des suffrages exprimés.

Le secrétaire du CSE peut-il être révoqué ?

Le secrétaire du CSE peut être révoqué par décision du comité.

Dans la mesure où le Code du travail est silencieux sur ce point, il est utile de prévoir les modalités de révocation du secrétaire du CSE au sein du règlement intérieur du comité.

En tout état de cause, comme pour toute décision du CSE, la révocation du secrétaire doit être décidée en réunion et figurer expressément à l’ordre du jour.

Webinaire
Le
18.09.2026
Webinaire d'actualité en droit social - Session 1

Animé par Ridha Ben Hamza : les textes parus et les décisions rendues, et leurs effets sur votre mandat.

Webinaire
Le
25.09.2026
Webinaire « L'IA au service de votre mandat »

Ce que l'IA peut concrètement apporter à un élu.

1