Relations individuelles de travail

Heures supplémentaires : une preuve partagée

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Qui doit prouver quoi lorsqu’un salarié réclame des heures supplémentaires ? La loi prévoit un système équilibré : le salarié doit présenter des éléments précis, mais l’employeur, qui contrôle le temps de travail, doit répondre et justifier.

Dans une affaire jugée en juillet 2025, une salariée avait apporté mails envoyés tôt ou tard, notes de frais, déplacements, attestations… La Cour d’appel a jugé ces preuves insuffisantes. Mais la Cour de cassation a corrigé : ces éléments étaient assez précis pour inverser la charge de la preuve. C’était à l’employeur de se défendre.

En pratique, le salarié n’a pas à fournir une preuve parfaite, mais seulement des indices crédibles. L’employeur, lui, doit être rigoureux dans le suivi des horaires. À défaut, le juge penchera en faveur du salarié.

La leçon : en matière d’heures supplémentaires, la preuve est partagée.

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Combien d’heures de délégation pour les membres du CSE ?

Les heures de délégation du CSE désignent le temps dont les titulaires de mandats de représentation, et notamment les élus au CSE, bénéficient pour exercer leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail, sans perte de rémunération.

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Le crédit d’heures de délégation constitue ainsi un moyen essentiel à l’exercice des mandats représentatifs. Son volume, ses modalités d’utilisation et les règles applicables à son décompte sont toutefois encadrés par le Code du travail.

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Le nombre d’heures varie notamment selon l’effectif de l’entreprise et le mandat exercé. Certaines situations particulières peuvent également modifier les modalités de calcul ou d’utilisation du crédit d’heures.

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Cet article présente les principales règles relatives aux heures de délégation, de leur calcul à leur utilisation, en passant par leur report, leur partage et leur paiement.

Bénéficiaires des heures de délégation

Le Code du travail accorde un crédit d’heures de délégation à différentes catégories de représentants du personnel. Il s’agit notamment : 

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La loi ne prévoit donc aucune heure de délégation au bénéfice des membres suppléants de la délégation élue du personnel, ni au bénéfice des élus au CSE central (dans les entreprises dotées de comités d’établissements).

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Cependant il est tout à fait possible, par accord collectif, de prévoir un crédit d’heures de délégation au bénéfice des représentants qui n’en bénéficient pas par application des dispositions légales.

Calcul des heures de délégation des élus au CSE

Le nombre d’heures de délégation dépend principalement du mandat exercé et de l’effectif de l’entreprise. Des dispositions conventionnelles peuvent également aménager le volume du crédit d’heures, dans les limites prévues par la loi.

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Le calcul des heures de délégation doit également tenir compte de certaines situations particulières, ainsi que des règles relatives au report et au partage des heures.

Nombre d’heures de délégation des élus au CSE

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires au CSE peut être prévu par le protocole d'accord préélectoral (PAP). Dans ce cas, le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, doit obligatoirement être au moins égal à celui prévu par les dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise.

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Si le PAP ne prévoit rien sur ce point, le nombre d’heures de délégation est fixé par le tableau inscrit dans le Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise. 

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Le nombre d’heures de délégation des élus du CSE est ainsi fixé comme suit : 

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Effectif de l’entreprise Nombre mensuel d’heures de délégation par élu titulaire
De 11 à 24 salariés 10 heures
De 25 à 49 salariés 10 heures
De 50 à 74 salariés 18 heures
De 75 à 99 salariés 19 heures
De 100 à 124 salariés 21 heures
De 125 à 149 salariés 21 heures
De 150 à 174 salariés 21 heures
De 175 à 199 salariés 21 heures
De 200 à 249 salariés 22 heures
De 1 500 à 1 749 salariés 26 heures
De 5 750 à 5 999 salariés 29 heures
10 000 salariés et plus 34 heures

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Ces règles s’appliquent uniquement concernant le crédit d’heures de délégation des élus titulaires au CSE.

Pour les autres catégories de représentants du personnel, d’autres règles s’appliquent. Par exemple concernant les délégués syndicaux (DS), le nombre d’heures de délégation est prévu à l’article L. 2143-13 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ces dispositions légales prévoient notamment que les DS disposent d’un crédit d’heures au moins égal à : 

  • 12 heures par mois dans les entreprises employant entre 50 et 150 salariés,
  • 18 heures par mois dans les entreprises employant entre 151 et 499 salariés,
  • 24 heures par mois dans les entreprises employant 500 salariés et plus.

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à noter : En cas de cumul de plusieurs mandats, l’élu cumule les crédits d'heures qui lui sont dus au titre de chaque mandat. En revanche, il ne peut pas utiliser les heures de délégation attachées à un mandat pour l'exercice d'un autre mandat.

Heures de délégation et situations particulières

Certaines situations particulières donnent lieu à l’application de modalités spécifiques de calcul du nombre d’heures de délégation du CSE.

Pour les élus du CSE à temps partiel 

La première situation particulière à retenir concerne les élus qui travaillent à temps partiel dans l’entreprise. Ces élus à temps partiel doivent par principe bénéficier du même nombre d’heures de délégation que les élus à temps complet. Toutefois, l’article L. 3123-14 du Code du travail prévoit que leur temps de travail mensuel ne peut pas être réduit de plus d’un tiers de sa durée par l’utilisation du crédit d’heures. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut néanmoins être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

Cette limite permet d’éviter que le temps de travail d’un élu à temps partiel ne soit réduit de manière trop importante. 

Pour les élus du CSE en forfait annuel en jours

Il existe ensuite des règles particulières concernant les élus qui sont soumis à une convention de forfait annuel en jours. L’article R. 2315-3 du Code du travail dispose que, sauf accord collectif prévoyant autre chose, le crédit d'heures de ces élus est regroupé en demi-journées. Ces demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans leur convention individuelle de forfait. Il est précisé qu’une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.

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à noter : Si la fraction du crédit d'heures restant est inférieure à 4 heures, l’élu bénéficie alors quand même d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Report et partage des heures de délégation des élus au CSE

Les élus titulaires au CSE disposent de la possibilité de reporter les heures de délégation qu’ils n’ont pas utilisées durant un mois sur les mois suivants. Le Code du travail prévoit en effet que le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un report est donc possible dans la limite de cette période. Il est également précisé que cette règle ne peut pas conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

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Par exemple : Dans une entreprise employant moins de 50 salariés, un élu bénéficie, sauf accord collectif plus favorable, de 10 heures de délégation par mois. S’il n’utilise pas l’intégralité de son crédit au cours d’un mois, il peut utiliser le reliquat le mois suivant, dans la limite de 15 heures.

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Les élus titulaires disposent également de la possibilité de partager leurs heures de délégation. Ils peuvent en effet, chaque mois, répartir entre eux, et avec les membres suppléants, le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Un élu peut donc faire don, en tout ou partie, de ses heures de délégation à d’autres élus. De nouveau, la répartition du crédit d’heures ne peut pas conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie en application des dispositions légales.

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Le Code du travail impose aux élus d’informer l’employeur de la mise en œuvre d’un report ou d’un partage d’heures de délégation au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

En matière de partage d’heures de délégation, cette information doit se faire par la remise d’un document écrit précisant l'identité des élus concernés, ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Décompte des heures de délégation des élus au CSE

De manière générale, en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables, toutes les activités exercées dans le cadre du mandat de l’élu titulaire au CSE doivent s’imputer sur le crédit d’heures de délégation.

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Doivent notamment être décomptés des heures de délégation : 

  • Le temps passé par les élus dans le cadre des réunions internes du CSE,
  • Le temps passé par les élus dans le cadre de l’exercice de leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes,
  • Le temps passé par le secrétaire du comité à rédiger le procès-verbal (PV) de réunion.

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En revanche, ne doivent pas être décomptés des heures de délégation notamment :  

  • Le temps passé par les élus dans le cadre des réunions du CSE avec l’employeur,
  • Le temps passé par les élus dans le cadre de l’exercice de leur droit d’alerte pour risque grave et danger grave et imminent : que ce soit pour la recherche de mesures préventives ou encore la réalisation d’enquêtes.
  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés

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Lorsque l’employeur considère que les heures de délégation n’ont pas été utilisées conformément à l’objet du mandat, il doit tout de même les rémunérer à l’échéance habituelle. Il pourra ensuite, dans un second temps, contester l’utilisation du crédit d’heures devant le conseil de prud’hommes.

Dépassement du crédit d’heures de délégation des élus au CSE

Le Code du travail autorise expressément un dépassement du crédit d’heures de délégation, par les élus titulaires au CSE, en cas de circonstances exceptionnelles.

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À noter : cette faculté de dépassement existe aussi concernant les délégués syndicaux (article L. 2143-13 du Code du travail).

La notion de circonstances exceptionnelles n’étant pas définie par le Code du travail, la jurisprudence a dû préciser ce qu’il fallait entendre par là. Les circonstances exceptionnelles correspondent à “une activité inhabituelle nécessitant, de la part des représentants, un surcroît de démarches et d'activités” sortant du cadre de leurs tâches habituelles, notamment en raison de l’urgence des mesures à prendre.

Utilisation des heures de délégation par les élus au CSE

Les heures de délégation doivent être utilisées en conformité avec l’objet du mandat. Cela signifie qu’un élu ne peut faire usage de son crédit d’heures que pour des tâches en lien avec son mandat représentatif.

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L’employeur ne peut certes pas empêcher les élus d’utiliser leurs heures de délégation comme ils le souhaitent. Toutefois, il dispose de la possibilité de contester l’utilisation du crédit d’heures, après celle-ci, lorsqu’il considère qu’elle était abusive. Étant précisé qu’il doit d’abord payer les heures de délégation utilisées avant de pouvoir contester l’utilisation devant le juge judiciaire.

C’est ce que l’on appelle la présomption de bonne utilisation des heures de délégation.

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À noter : cette présomption de bonne utilisation ne s’applique qu’au profit des heures de délégation prévues légalement, et non aux heures résultant d’un dépassement du crédit.

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Lorsqu’ils souhaitent faire usage de leurs heures de délégation, les élus titulaires au CSE n’ont pas à obtenir l’autorisation préalable de l’employeur.

En revanche, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, l’employeur a la possibilité d’instaurer une procédure d’information préalable à l’utilisation des heures de délégation. Une telle procédure est admise, dès lors qu’il s’agit d’une simple information préalable (et non d’une autorisation), permettant à l’employeur de prendre les mesures nécessaires à la poursuite de l’activité (en remplaçant l’élu qui s’absente de son poste par exemple).

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Cette information de l’employeur peut tout à fait être réalisée par le biais de l’utilisation, par les élus, de bons de délégation, permettant à la fois d’informer l’employeur et de réaliser un suivi des heures utilisées.

Bons de délégation

Un bon de délégation est un formulaire remis par un élu au CSE à l’employeur dans le but d’informer ce dernier qu’il s’absente de son poste afin d’utiliser ses heures de délégation. Il s’agit d’une procédure interne, non-obligatoire d’un point de vue légal.

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La jurisprudence précise que l’employeur ne peut pas décider seul de mettre en place des bons de délégation. Une telle décision doit être prise à l’issue d’une procédure de concertation avec le CSE (Cass., crim., 12 avril 1988, n°87-84.148). Dès lors que les bons de délégation sont institués d’un commun accord avec le comité, leur utilisation, conformément aux modalités convenues, est obligatoire.

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Attention, les bons de délégation doivent servir de moyen d’information uniquement, ils ne peuvent pas instituer une procédure d’autorisation préalable.

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En pratique le bon de délégation contient les mentions suivantes : 

  • Nom de l’élu,
  • Mandat exercé et justifiant le recours aux heures de délégation,
  • Date et heure de l’absence,
  • Durée présumée de l’absence.

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Paiement des heures de délégation des élus au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-10 du Code du travail, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les élus ne doivent donc subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions.

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La rémunération des heures de délégation doit être calculée de façon à ce que les élus perçoivent le même salaire que s’ils avaient effectivement travaillé. Il est donc nécessaire de tenir compte à la fois du salaire habituel, et des différents éléments qui s’y ajoutent (rémunération variable, primes, majorations pour heures supplémentaires,...), à l’exception : 

  • Des sommes correspondant à des remboursements de frais professionnels,
  • Des primes et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes spécifiques auxquelles l’élu n’est plus exposé en raison de l’utilisation de son crédit d’heures.

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Le Code du travail interdit de faire mention sur le bulletin de paie d’un élu de son activité de représentation des salariés. L’utilisation, et donc la rémunération des heures de délégation ne doit donc pas apparaître sur le bulletin. Ces éléments doivent apparaître sur une fiche annexe que l’employeur établit et remet au salarié élu.

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Comme indiqué précédemment, l’employeur qui souhaite contester l’utilisation, faite par un élu, de ses heures de délégation, doit en tout état de cause rémunérer ces heures. Ce n’est qu’après paiement de celles-ci qu’il peut saisir le Conseil de prud’hommes.

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Un refus de l'employeur de payer les heures de délégation à échéance normale constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du conseil de prud’hommes en référé. L’élu peut, le cas échéant, demander à la fois un rappel de salaire, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il aura subi du fait du non paiement de ses heures de délégation à l’échéance normale.

Heures de délégation et liberté de circulation et de déplacement des élus au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-14 du Code du travail, pour pouvoir exercer utilement leurs fonctions, les élus au CSE disposent d’une liberté de circulation dans les locaux de l’entreprise. Cette liberté s’applique tant pendant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures de travail. Les élus doivent néanmoins veiller à ne pas créer de « sans gêne importante » pour le travail des salariés.

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Ils disposent également, pendant leurs heures de délégation, et donc pour l’exercice de leur mandat, de la possibilité de se déplacer en dehors de l’entreprise. Ces déplacements peuvent notamment permettre aux élus de rencontrer divers organismes ou administrations telle que l’inspection du travail.

Conclusion

Les heures de délégation constituent un moyen indispensable à l’exercice des mandats de représentation du personnel. Leur volume dépend principalement de l’effectif de l’entreprise et du mandat exercé, avec des règles spécifiques dans certaines situations.

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L’utilisation du crédit d’heures reste libre dès lors qu’elle est en lien direct avec l’exercice du mandat. L’employeur ne peut pas soumettre cette utilisation à une autorisation préalable, mais conserve la possibilité de la contester après paiement.

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Le report et le partage des heures, leur décompte, leur paiement ainsi que les règles applicables aux déplacements complètent ce cadre. La maîtrise de ces dispositions permet aux représentants du personnel de mieux appréhender les moyens dont ils disposent pour exercer leur mandat.

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FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que le crédit d’heures de délégation ?

Le crédit d’heures de délégation désigne le temps accordé aux titulaires de mandats de représentation (notamment aux élus au CSE), pour pouvoir exercer utilement leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail.

De combien d’heures de délégation dispose un élu au CSE ?

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie un élu titulaire au CSE peut être prévu par le protocole d’accord préélectoral sous réserve qu’il soit au moins égal à celui prévu par les dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

À défaut d’accord sur ce point, le nombre d’heures de délégation est fixé par les dispositions réglementaires du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Tous les élus au CSE bénéficient-ils d’heures de délégation ?

Concernant les élus au CSE, le Code du travail n’accorde un crédit d’heures de délégation qu’aux élus titulaires, et non aux élus suppléants.

Cependant, il est tout à fait possible, par accord collectif, de prévoir un crédit d’heures de délégation au bénéfice des représentants qui n’en bénéficient pas par application des dispositions légales.

D’autres catégories de représentants du personnel bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, notamment les délégués syndicaux, ou encore les représentants de sections syndicales.

Les heures de délégation sont-elles rémunérées ?

L’article L. 2315-10 du Code du travail prévoit expressément que les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et qu’elles doivent, à ce titre, être rémunérées à l’échéance normale. Les élus ne doivent donc subir aucune perte de salaire du fait de l’exercice de leurs fonctions.

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X min de lecture

Procès-verbal, registre spécial et compte-rendu d’une réunion du CSE

Le procès-verbal d’une réunion du CSE constitue un document essentiel au fonctionnement du comité. Il permet notamment de conserver une trace des débats, des consultations, des votes et des décisions intervenus lors des réunions.

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La rédaction d’un procès-verbal (PV) de réunion du CSE n’est toutefois obligatoire que dans les entreprises ayant un certain effectif. D’autres formes de compte-rendu peuvent également être utilisées par les élus pour conserver une trace des échanges.

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Cet article présente les règles applicables au procès-verbal des réunions, ainsi que les principales différences entre le PV, le registre spécial et le compte rendu de réunion.

Le procès-verbal (PV) des réunions du CSE

Dans les entreprises employant 50 salariés et plus, le PV des réunions du CSE constitue le document officiel permettant de consigner les délibérations du comité. Sa rédaction, son contenu et sa diffusion sont soumis à plusieurs règles prévues par le Code du travail. La loi permet aussi le recours à certaines méthodes permettant de faciliter la réalisation de ce document, telles que l’enregistrement des séances ou la sténographie.

L’obligation d’établir un PV des réunions du CSE

Dans les entreprises employant 50 salariés et plus, les délibérations du CSE doivent être consignées dans un procès-verbal (PV) de réunion. C’est une obligation légale, prévue par le Code du travail.

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À noter : bien que la rédaction d’un PV de réunion ne soit obligatoire que dans les CSE des entreprises de 50 salariés et plus, les comités des petites entreprises peuvent avoir intérêt d’en rédiger un. Cela permet en effet de conserver un historique détaillé des réunions.


Qui doit rédiger le PV des réunions du CSE ?

C’est le secrétaire du CSE qui est chargé de rédiger le procès-verbal des réunions du CSE. Il s’agit de l’une de ses prérogatives essentielles, les autres membres du comité ne peuvent pas s’en charger à sa place.

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Si le secrétaire est absent lors d’une réunion, et qu’aucun secrétaire adjoint n’avait été désigné, le comité doit, dès le début de la réunion, désigner un secrétaire de séance, qui sera notamment chargé d’établir le PV.

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La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le temps que passe le secrétaire du CSE à rédiger le PV d’une réunion s’impute sur ses heures de délégation (cass., soc., 9 mai 1979, n°77-41.308).

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À noter : bien que la rédaction d’un PV de réunion ne soit obligatoire que dans les CSE des entreprises de 50 salariés et plus, les comités des petites entreprises peuvent avoir intérêt d’en rédiger un. Cela permet en effet de conserver un historique détaillé des réunions.

Contenu du PV des réunions du CSE

Le contenu du procès-verbal des réunions du comité peut être prévu par un accord d’entreprise, ou encore, à défaut, par le règlement intérieur du CSE.

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L’article D. 2315-26 du Code du travail prévoit qu’à défaut d’accord, le PV contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

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En toute hypothèse, afin qu’il puisse remplir son rôle, le PV de la réunion doit au moins contenir les éléments suivants : 

  • La mention des informations et consultations obligatoires réalisées, le cas échéant, afin d’en acter la réalisation ;
  • Le lieu, la date, et les heures de début et de fin de la réunion ;
  • La liste des personnes présentes, et leur qualité (élu titulaire, suppléant, représentant syndical, personne invitée…), ainsi que celle des personnes absentes ;
  • Les points inscrits à l’ordre du jour ;
  • Les résultats des votes, le cas échéant ;
  • Les avis émis par le comité ;
  • Les décisions prises par le comité (dans le cadre de ses attributions ou encore pour son fonctionnement interne, par exemple la nomination d’un trésorier du comité).

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La jurisprudence considère que, dans la mesure où le procès-verbal des réunions du CSE a vocation à être diffusé, celui-ci ne doit comporter aucun propos injurieux ni aucune allégation diffamatoire.

Délais et modalités d’établissement du PV des réunions du CSE

La loi prévoit que le délai et les modalités d’établissement du procès-verbal des réunions du CSE sont, par principe, définis par accord collectif.

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À défaut d’accord, la partie réglementaire du Code du travail prévoit que le PV est établi et transmis à l'employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. En revanche, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, alors le PV doit être établi et transmis avant cette réunion.

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Ce délai de 15 jours est toutefois raccourci dans certaines hypothèses : 

  • En cas de projet de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours, ce délai est de 3 jours ;
  • Si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, il est d’un jour.

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Une fois que le PV a été transmis à l’employeur, ce dernier doit, lors de la réunion suivante, faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Le recours à l’enregistrement et à la sténographie

Le Code du travail prévoit que l’employeur ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances.

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Définition : la sténographie est un procédé d’écriture constitué d’abréviations, qui sert à transcrire la parole aussi rapidement qu’elle est prononcée.

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Lorsque cette décision émane du comité, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par ce dernier. C’est par exemple le cas si les délibérations portent sur des procédés de fabrication.

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En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les élus au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

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Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.

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À défaut d’accord contraire entre l’employeur et les élus, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur, mais seulement lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de lui.

Affichage et diffusion du PV des réunions du CSE

Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

Seul le secrétaire est légalement habilité à procéder à l’affichage et/ou à la diffusion du PV.

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Bien que la diffusion du PV ne soit pas obligatoire d’un point de vue légal, celui-ci a tout de même vocation à être diffusé auprès du personnel de l’entreprise. En effet, le rôle du CSE implique notamment une information du personnel de l’entreprise concernant les différents sujets relatifs à la vie de celle-ci.

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Dans la mesure où le procès-verbal est destiné à être affiché et diffusé, celui-ci ne peut pas contenir : 

  • Des informations de nature confidentielle ;
  • Des propos injurieux ou diffamatoires ;
  • Des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

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Bien que la diffusion du PV soit par principe limitée au périmètre de l’entreprise, le CSE peut, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-33 du Code du travail, décider de le transmettre à l’inspection du travail.

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Compte tenu de l’encadrement légal et réglementaire dont fait l’objet le procès-verbal des réunions du CSE, il est fondamental que le secrétaire du CSE suive une formation destinée à lui permettre de maîtriser l’ensemble de ces règles.

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Vous êtes secrétaire du CSE, et vous souhaitez maîtriser les règles relatives aux réunions du CSE et à la rédaction du PV ? Formez-vous !

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Le registre spécial dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises employant moins de 50 salariés, le CSE n’a pas l’obligation d’établir un PV à l’issue de ses réunions. Cependant l’article L. 2315-22 du Code du travail prévoit tout de même un certain formalisme.

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En effet par principe les membres de la délégation du personnel du CSE doivent remettre à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, au moins 2 jours ouvrables avant la date de la réunion.

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L’employeur doit répondre par écrit à ces demandes au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant ladite réunion.

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Ces demandes, et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

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À noter : dans la mesure où le compte rendu ne constitue qu’un simple document de travail interne, il n’a pas vocation à être affiché, ou diffusé.


Le compte rendu des réunions du CSE

Le compte rendu des réunions du CSE n’est pas un document obligatoire, et n’est d’ailleurs même pas mentionné dans les dispositions légales relatives aux réunions du comité. Il ne doit donc pas être confondu avec le procès-verbal des réunions du CSE.

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Il s’agit d’un résumé de l’objet, du contenu et du déroulement de la réunion. Il ne remplace pas l’obligation d’établir un PV de réunion dans les entreprises employant 50 salariés et plus. 

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En pratique, le compte rendu des réunions du CSE constitue un document de travail interne, correspondant à la prise de note des débats et délibérations, permettant ensuite au secrétaire de rédiger le PV de la réunion.

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À noter : dans la mesure où le compte rendu ne constitue qu’un simple document de travail interne, il n’a pas vocation à être affiché, ou diffusé.

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La rédaction d’un compte rendu de réunion est d’autant plus utile dans les entreprises employant moins de 50 salariés. En effet, dans celles-ci, le procès-verbal n’étant pas obligatoire, la rédaction d’un compte rendu permet de conserver une trace écrite des différents échanges ayant eu lieu au cours des réunions du CSE. 

Conclusion

Le procès-verbal des réunions du CSE constitue un élément essentiel du fonctionnement de l’instance. Sa rédaction permet de conserver une trace des échanges, des consultations, des votes et des décisions intervenus au cours des réunions.

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Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le PV de réunion du CSE répond à un cadre légal précis, notamment concernant son contenu, son délai de rédaction et sa diffusion. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’autres outils permettent de conserver une trace des échanges.

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La maîtrise des règles relatives au procès-verbal est donc particulièrement importante pour le secrétaire du comité. Une formation dédiée permet d’approfondir ces règles et de mieux appréhender les différentes obligations liées à la rédaction et à la gestion des PV.

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FAQ (Foire aux Questions)

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La rédaction d’un PV de réunion du CSE est-elle obligatoire ?

La rédaction d’un procès-verbal de réunion est obligatoire pour le CSE des entreprises employant au moins 50 salariés.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la rédaction d’un procès-verbal n’est pas imposée par les dispositions légales applicables au CSE. Les élus ont néanmoins intérêt à établir au moins un compte rendu de réunion afin de conserver une trace écrite des échanges avec l’employeur, des demandes présentées et des réponses apportées.

À quoi sert le PV des réunions du CSE ?

Conformément à l’article L. 2315-34 du Code du travail , le procès-verbal des réunions du CSE permet de consigner les déclarations et les délibérations du comité.

Il permet notamment de conserver une trace des éléments suivants :

  • les informations et consultations réalisées ;
  • les questions inscrites à l’ordre du jour ;
  • le contenu des échanges et des déclarations ;
  • les résultats des votes, le cas échéant ;
  • les avis, résolutions et propositions adoptés par le comité.

Le procès-verbal constitue ainsi la mémoire écrite des réunions du CSE et permet de suivre les engagements pris par l’employeur et les élus.

Qui rédige le PV des réunions du CSE ?

Le secrétaire du CSE est chargé d’établir les procès-verbaux des réunions du comité.

En cas d’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint peut le remplacer si le règlement intérieur du CSE ou une délibération du comité le prévoit. À défaut, le CSE peut désigner un secrétaire de séance chargé d’assurer cette mission pour la réunion concernée.

L’employeur ne peut donc pas rédiger ou modifier unilatéralement le procès-verbal à la place du secrétaire.

Dans quel délai doit être rédigé le PV d’une réunion du CSE ?

Un accord peut fixer le délai et les modalités d’établissement du procès-verbal.

À défaut d’accord, le secrétaire doit établir et transmettre le procès-verbal à l’employeur dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Si une nouvelle réunion est organisée avant l’expiration de ce délai, le procès-verbal doit être transmis avant cette réunion.

Ce délai est ramené à :

  • 3 jours dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30 du Code du travail, notamment en cas de projet de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins 10 salariés sur une période de 30 jours ;
  • 1 jour dans le cadre de cette consultation lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

Ces délais résultent de l’article D. 2315-26 du Code du travail .

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Réunions du CSE : organisation, fréquence et déroulement

Les réunions du CSE constituent le principal cadre d'exercice des attributions du comité. Elles permettent aux élus d'être informés, consultés et de délibérer sur les questions relevant de la vie de l'entreprise.

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Leur organisation est encadrée par le Code du travail, qui fixe des règles relatives à leur fréquence, à leur préparation et à leur déroulement. Le respect de ces règles est indispensable au bon fonctionnement du comité et à la régularité de ses décisions.

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Cet article présente les différents types de réunions du CSE, les principales règles de fonctionnement applicables, ainsi que le formalisme à respecter avant, pendant et après chaque séance.

Les différents types de réunions du CSE et leur fréquence

Le CSE est amené à se réunir à l’occasion de différents types de réunions, dont la fréquence dépend de leur nature. On peut schématiquement distinguer les réunions ordinaires, aussi qualifiées de réunions périodiques, des réunions extraordinaires dont la fréquence est directement liée aux besoins du comité et de l’entreprise. Les membres élus du comité peuvent également décider de se réunir, hors la présence de l’employeur, notamment afin de préparer les réunions du CSE. 

Les réunions ordinaires du CSE

Les réunions ordinaires du CSE (ou réunions périodiques) ont pour objet de permettre à l’employeur de respecter ses obligations en matière d’information et/ou de consultation du comité.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, ces réunions permettent ainsi à l’employeur de consulter le comité notamment à propos (article L. 2312-17 du Code du travail): 

  • Des orientations stratégiques de l’entreprise,
  • De sa situation économique et financière,
  • De sa politique sociale, et des conditions de travail et d’emploi.

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Le nombre et la fréquence annuels de ces réunions doivent en principe être fixés par accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail. Cet article prévoit que le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE ne peut être inférieur à 6.

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En l’absence d’accord sur ce point, le CSE se réunit sur convocation de l’employeur, selon une fréquence qui dépend de l’effectif de l’entreprise.

Effectif Fréquence des réunions ordinaires Référence légale
11 à 49 salariés Au moins une fois par mois Article L. 2315-21 du Code du travail
50 à 299 salariés Au moins une fois tous les deux mois Article L. 2315-28 du Code du travail
300 salariés et plus Au moins une fois par mois Article L. 2315-28 du Code du travail

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À noter : Dans les entreprises de 50 salariés et plus, au moins 4 de ces réunions annuelles doivent porter, au moins en partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT). Cette règle d’ordre public, à laquelle il n’est pas possible de déroger, est prévue par l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Les réunions extraordinaires du CSE

En plus des réunions périodiques, des réunions extraordinaires, aussi qualifiées d’exceptionnelles, doivent être organisées dans certaines hypothèses.

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Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE doit ainsi être réuni : 

  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,
  • À la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
  • À la demande de la majorité de ses membres.

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Quel que soit l’effectif de l’entreprise, l’employeur peut aussi organiser, de sa propre initiative, une réunion extraordinaire lorsqu’il l’estime nécessaire, ou en cas de circonstances particulières, qui présentent un caractère d’urgence. En pratique, l’employeur organise de telles réunions lorsqu’il doit consulter le CSE de manière ponctuelle, et que la situation ne permet pas d’attendre la prochaine réunion périodique.

C’est par exemple le cas lorsque l’employeur souhaite réaliser la consultation ponctuelle obligatoire en matière de licenciement pour motif économique, ou encore en matière de licenciement d’un salarié protégé.

Les réunions organisées par le CSE

Le CSE dispose de la faculté d’organiser des réunions internes, sans la présence de l’employeur, afin de préparer les réunions ordinaires ou extraordinaires. Ces réunions préparatoires peuvent notamment avoir pour objet de permettre aux élus : 

  • De prendre pleinement connaissance des éléments communiqués par l’employeur lors de la convocation à une réunion,
  • De confronter leurs points de vue,
  • Le cas échéant, d’auditionner le salarié protégé dont le licenciement est envisagé par l’employeur,
  • D’évaluer, le cas échéant, l’opportunité de demander l’organisation d’une réunion extraordinaire, ou la désignation d’un expert.

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Ces réunions préparatoires ne sont pas encadrées par le Code du travail. En pratique, elles ont lieu dans le local dont dispose le CSE.

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Le CSE peut également organiser, dans son local, conformément à l’article L. 2315-26 du Code du travail, des réunions d’information du personnel. Ces réunions d’information peuvent notamment permettre de communiquer avec les salariés de l’entreprise concernant des problématiques rencontrées au sein de l’entreprise. Le comité peut inviter, à ces réunions, des personnalités extérieures, notamment syndicales. La loi précise que ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Cas de la première réunion du CSE

La première réunion du CSE a une importance particulière. C’est en effet au cours de cette première réunion que le CSE va déterminer ses règles de fonctionnement et répartir les tâches entre ses membres.

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C’est l’employeur, en sa qualité de président du CSE, qui convoque les élus à cette première réunion, dont il va fixer, seul, l’ordre du jour.

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En pratique, l’ordre du jour de la première réunion du CSE comprend notamment les points suivants : 

  • Désignation du secrétaire du CSE,
  • Désignation du trésorier du CSE,
  • Compte rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant,
  • Désignation des membres des commissions, le cas échéant,
  • Élaboration du règlement intérieur du CSE.

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Le formalisme des réunions du CSE

L’organisation et la tenue des réunions du CSE impliquent le respect d’un certain formalisme. Dans ce cadre, doivent être formalisés une convocation aux réunions, accompagnée d’un ordre du jour, et d’un procès verbal dont l’objet est de retranscrire le contenu des discussions et des éventuelles décisions prises.

La convocation des élus aux réunions du CSE

C’est à l’employeur, ou son représentant, qu’il revient de réaliser la convocation aux différentes réunions du CSE. Celui-ci doit convoquer les personnes suivantes : 

  • Les élus titulaires,
  • Les élus suppléants : par principe, ceux-ci ne participent pas aux réunions, cependant ils doivent avoir connaissance des dates et heures des réunions au cas où ils seraient amenés à remplacer des titulaires,
  • Les représentants syndicaux au CSE,
  • Le cas échéant, les personnes étrangères au CSE dont la présence est requise compte tenu des sujets de la réunion  envisagée, par exemple le médecin du travail lorsque la réunion concerne les attributions du CSE en matière de SSCT.

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Bien que le contenu de la convocation ne soit pas encadré par la loi, en pratique la convocation contient la date, le lieu et l’heure de la réunion. La convocation doit être accompagnée de l’ordre du jour.

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À noter : La loi ne prévoit aucun délai d’envoi de la convocation aux réunions du CSE, mais seulement un délai minimum à respecter dans la transmission de l’ordre du jour.

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Cette convocation doit être écrite et personnelle : l’employeur ne peut donc valablement pas convoquer les élus à l’oral, ou de manière collective.

L’ordre du jour des réunions du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-29 du Code du travail, l’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi, conjointement, par l’employeur (ou son représentant) et le secrétaire du CSE. Il est précisé que les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

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Dans la mesure où l’ordre du jour doit être signé à la fois par l’employeur et le secrétaire, en cas de désaccord, le juge des référés doit être saisi.

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Les points inscrits à l’ordre du jour doivent être rédigés de manière claire et précise, afin de permettre aux membres du CSE de savoir exactement sur quoi va porter la réunion.

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Une fois l'ordre du jour établi, les questions doivent en principe être traitées en séance dans l'ordre d’apparition.

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L’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué, par le président du comité, au moins 3 jours avant la réunion : 

  • Aux membres du CSE,
  • À l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • À l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

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À noter : La loi ne prévoit aucun délai d’envoi de la convocation aux réunions du CSE, mais seulement un délai minimum à respecter dans la transmission de l’ordre du jour.

Le procès-verbal des réunions du CSE

La loi prévoit que, dans les entreprises de 50 salariés et plus, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par accord.

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À défaut d’accord, les dispositions réglementaires prévoient que le PV d’une réunion du CSE doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion, et communiqué à l’employeur et aux membres du comité.

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À noter : Dans le cadre de la consultation relative au projet de licenciement économique de 10 salariés et plus dans une même période de 30 jours (article L. 1233-30 du Code du travail), ce délai est ramené à 3 jours.

Dans certaines hypothèses, le PV de la réunion du CSE doit également être transmis à l’inspection du travail. C’est par exemple le cas lorsque le CSE est consulté sur le projet de licenciement économique collectif de 10 salariés et plus, ou encore sur le projet de licenciement d’un salarié protégé (article R. 2421-10 du Code du travail).

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Le PV de la réunion du CSE doit au moins contenir le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la dernière réunion.

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Une fois établi et communiqué à l’ensemble des membres du CSE, le PV est adopté à l’occasion de la réunion suivante du comité. Il peut également faire l’objet d’un affichage ou d’une diffusion dans l’entreprise.

Le déroulement des réunions du CSE

Schématiquement, les grandes étapes d’une réunion du CSE sont, dans l’ordre, les suivantes : 

  • Ouverture de la séance par le président qui s’assure de la présence du secrétaire ou de son adjoint : si aucun des deux n’est présent, il convient de procéder immédiatement à la désignation d’un secrétaire de séance ;
  • Le cas échéant, remplacement des élus titulaires absents par des élus suppléants
  • Le cas échéant, présentation des personnes extérieures ;
  • Adoption du procès verbal de la dernière réunion du CSE ;
  • Discussion et délibération sur les différents points mentionnés dans l’ordre du jour ;
  • Après épuisement de l’ordre du jour, clôture de la séance par le président.

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Par principe, au cours d’une réunion du CSE, seuls les points inscrits à l’ordre du jour peuvent être discutés par le comité. Néanmoins, la jurisprudence admet la possibilité de discuter, voire de voter, un point non inscrit à l’ordre du jour, dès lors que ce dernier est : 

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Les délibérations du CSE donnent lieu à un vote à la majorité des membres présents. Ce vote peut avoir lieu à main levée sauf dans les cas suivants : 

  • Lorsque le règlement intérieur du CSE prévoit le vote à bulletins secrets,
  • Lorsque les membres du comité décident, préalablement à une décision particulière, de se prononcer à bulletin secret,
  • Lorsque la consultation a pour objet le licenciement du médecin du travail (lorsque celui-ci fait partie de l’entreprise),
  • Lorsque la consultation a pour objet le licenciement d’un salarié protégé.

Réunion du CSE et visioconférence

Les réunions du CSE peuvent avoir lieu à distance, par visioconférence. En effet, le recours à ce procédé est expressément prévu par le Code du travail.

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Celui-ci peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du CSE. À défaut d’accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

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Lorsqu’une réunion a lieu en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit offrir certaines garanties. Il doit notamment garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations (article D. 2315-1 du Code du travail).

Conclusion

Les réunions du CSE sont soumises à des règles précises concernant leur fréquence, leur organisation et leur déroulement. Leur maîtrise permet aux élus d'exercer efficacement leurs attributions et de participer pleinement au dialogue social de l'entreprise.

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La préparation de l'ordre du jour, le respect des règles de convocation, et la rédaction du procès-verbal de réunion constituent autant d'étapes essentielles au fonctionnement du comité. Pour approfondir ces aspects pratiques, une formation consacrée au fonctionnement du CSE constitue un complément particulièrement utile.

FAQ (foire aux questions)

Quelle est la fréquence des réunions ordinaires du CSE ?

La fréquence des réunions ordinaires du CSE doit en principe être fixée par accord d’entreprise.

En l’absence d’accord, cette fréquence dépend de l’effectif de l’entreprise :

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés — 11 à 49 —, le CSE doit se réunir au moins une fois par mois ;
  • Dans les entreprises employant entre 50 et 299 salariés, le CSE doit se réunir au moins une fois tous les deux mois ;
  • Dans les entreprises de 300 salariés et plus, le CSE doit se réunir au moins une fois par mois.
Qu’est-ce que l’ordre du jour des réunions du CSE ?

L’ordre du jour des réunions du CSE est un document établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE, qui fixe la liste des points qui devront être abordés par le comité lors de la réunion.

L’ordre du jour doit être communiqué par le président du comité aux membres du CSE, au moins 3 jours avant la réunion.

Les réunions du CSE peuvent-elles être organisées en visioconférence ?

La loi permet en effet au CSE de tenir des réunions en visioconférence. Le recours à ce procédé doit par principe être prévu et encadré par accord. À défaut d’accord, seules 3 réunions par année civile peuvent être réalisées en visioconférence.

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