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#11 L'intéressement

Contenu

PLAN

  • Objet
  • Mise en place
  • Les clauses de l’accord d’intéressement
  • Règles de calcul de l’intéressement
  • Répartition et paiement
  • Les droits des bénéficiaires
  • Régime social et fiscal

1. Objet

L’intéressement est un dispositif qui permet d’associer les salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise par le versement d’une prime.

A l’inverse de la participation qui est un dispositif obligatoire pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés, l’intéressement est un dispositif facultatif.

2. Mise en place

L’accord d’intéressement est conclu selon les mêmes modalités que l’accord de participation.

Dès lors, dans une entreprise de moins de 11 salariés et ne comptant ni CSE ni DS, il est possible de mettre en place l’intéressement par un projet d’accord de l’employeur ratifié par les 2/3 du personnel.

Dès lors, dans une entreprise de moins de 11 salariés et ne comptant ni CSE ni DS, il est possible de mettre en place l’intéressement par un projet d’accord de l’employeur ratifié par les 2/3 du personnel.

Mais il y a un point en plus par rapport à la mise en place de l’accord de participation : dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical ou de CSE, un régime d’intéressement peut également être mis en place par décision unilatérale de l’employeur à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de sa décision. L’employeur en informe les salariés par tous moyens (art. L.3312-5 du CT). Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement aura la même valeur qu'un accord d’intéressement signifiant par cela que les dispositions législatives propres à l’accord d’intéressement seront applicables.

Il est conclu pour une durée comprise entre 1 et 3 ans. Il faut aussi noter que si aucune des parties n’est habilitées à ratifier un accord d’intéressement (employeur ou salariés puisqu’il n’y aura pas de négo avec DS ou CSE) ne demande de renégociation ou un nouveau projet dans les 3 mois précédant la date d’échéance de l’accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l’accord initial en prévoit la possibilité (article D.3313-7-1 du Code du travail).

L’accord doit être déposé avec les documents à joindre auprès de la Dreets dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Vigilance sur les délais car lorsqu’un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt (art. L.3315-5 du CT). Les acomptes versés avant le dépôt de l’accord ne peuvent pas être rétroactivement exonérées.

3. Les clauses de l'accord d'intéressement

Les clauses obligatoires

L’accord d’intéressement comprend des clauses obligatoires prévues par les articles L.3313-1, art. L.3313-2 et R.3313-12 du CT. Ces clauses constituent le contenu minimum de tout accord :

  • Un préambule indiquant les motifs de l’accord ainsi que les raisons du choix de modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits ;
  • La période pour laquelle il est conclu ;
  • L’établissement ou les établissements concerné(s) ;
  • Les modalités d’intéressement retenues ;
  • Les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
  • Les dates de versement ;
  • Les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission spécialisée crée par lui dispose des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat ;
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision ;
  • Les modalités d’information de chaque bénéficiaire (voir ci-après).
Les clauses facultatives

Il est possible, dans l’accord d’intéressement, de prévoir d’autres clauses que les clauses obligatoires pour prendre en compte les spécificités de l’entreprise.

Ces stipulations peuvent notamment avoir pour objet de prévoir une condition d’ancienneté minimale exigée des bénéficiaires (voir ci-après), le versement d’acomptes sur prime d’intéressement ou des modes de calcul ou de répartition différenciés selon les unités de travail (ou selon les établissements).

Extrait du « Guide de l’épargne salariale » les unités de travail :

« Le code du travail,en particulier l'article L. 3314-1 CT, fait référence à l’unité de travail à plusieurs reprises sans la définir explicitement.

L'unité de travail, de fait,renvoie à différentes structures qui sont fonction de l'activité exercée par l'entreprise. Il peut s'agir d'un bureau,d'un service, d'un atelier, d'une unité de production, d'un magasin, etc.

  • Ces structures doivent présenter un caractère de stabilité suffisant.

Plusieurs critères constitutifs de l'unité de travail peuvent se dégager. On peut considérer que les salariés appartiennent à la même unité de travail pour les raisons suivantes :

  • ils travaillent habituellement ensemble ;
  • ils ont des contenus de travail (tâches)proches ou identiques ;
  • ils ont des conditions de travail analogues ;
  • ils sont placés sous la responsabilité d'un même encadrement ».

En revanche, des clauses de renonciation individuelle à l'intéressement ne sauraient être admises, ce type de clause méconnaissant le caractère collectif du dispositif.

4. Règles de calcul de l'intéressement

Calcul

L’intéressement doit présenter un caractère aléatoire et doit résulter d’une formule de calcul, inscrite dans l’accord, liée aux résultats et/ou performances de l’entreprise en matière par exemple de qualité, sécurité, productivité, etc.

Les paramètres choisis devant toujours être objectifs, quantifiables et vérifiables, par rapport à une situation de référence clairement établie.

D’après le Guide de l’épargne salariale, la formule de calcul doit être claire et faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios, etc.) dont la définition figurera nécessairement dans l'accord.

Les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement : ni le versement des primes d'intéressement ni leur montant ne peut être garanti.

Ainsi, une formule de calcul fondée sur un pourcentage du chiffre d'affaires ne saurait être admise car garantissant de fait un versement de primes d'intéressement. Par contre, il a toujours été admis que la formule de calcul puisse reposer, par exemple, sur une augmentation du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, le seuil de déclenchement de l’intéressement ne doit pas être laissé à la discrétion de l’employeur, l’intéressement, tant dans son principe que dans son montant, devant se référer à des critères objectivement mesurables et indépendants de la volonté de l’employeur.

Période

La période de référence pour le calcul de l’intéressement est :

  • L’année
  • Ou une période d’une durée inférieure, exprimée en mois entiers, et au moins égale à 3 mois (art. L.3314-2 du CT).

La période de calcul de l'intéressement est le plus souvent l'exercice comptable de l’entreprise, mais cette période de calcul peut être différente de l'exercice comptable. Ainsi une entreprise dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile peut retenir, par exemple dans le cadre d’un accord d’intéressement aux performances, une période annuelle débutant le 1er juillet et finissant le 30 juin de l’année suivante.

Toutefois, lorsque l’intéressement aux résultats se réfère à des ratios et indicateurs établis dans le bilan comptable, la période de calcul coïncide logiquement avec l’exercice comptable.

5. Répartition et Paiement

Critères de répartition

Les critères de répartition sont limitativement énumérés par l’article L.3314-5 du CT. L’accord d’intéressement peut prévoir :

  • Soit une répartition uniforme ;
  • Soit une répartition proportionnelle au salaire (c’est à l’accord de définir la notion de salaire retenue. Possible de fixer un plancher et un plafond) ;
  • Soit une répartition proportionnelle à la durée de présence (s’entend des périodes de travail effectif et permet donc une prise en compte différenciée du temps partiel et du temps complet) ;
  • Soit une répartition utilisant conjointement plusieurs de ces critères.

Il est interdit d’utiliser tout autre critère de répartition tel que les performances individuelles, des critères personnels, la qualification ou le versement d’une part variable de la rémunération par exemple.

L’application de critères illicites peut conduire à la requalification de primes versées en salaires et/ou versement de dommages et intérêts au profit du salarié ayant reçu une prime réduite pour cette raison.

Le montant des primes versées à chaque bénéficiaire est plafonné à 75% du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Le montant du PASS en 2021 est de 41 136 euros, donc le plafond est de 30 852 euros.

Paiement

L’entreprise doit effectuer le versement au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice. Une fois ce délai passé, l’entreprise devra ajouter un intérêt de retard (art. D.3313-13 du CT).

6. Les droits des bénéficiaires

L’intéressement doit présenter un caractère collectif : tous les salariés compris dans le champ d’un accord d’intéressement doivent pouvoir en bénéficier. Toute restriction est en principe exclue.

Toutefois, comme pour l’accord de participation, une condition d’ancienneté peut être exigée. Elle ne peut excéder 3 mois (art. L.3342-1 du CT) appréciées au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent. Il n’est donc pas possible de subordonner le bénéfice de l’intéressement au salarié à une condition de présence effective.

ou à la date du versement par exemple. Aussi, la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement.

Dans les entreprises comptant entre 1 et 250 salariés, la possibilité de bénéficier de l’intéressement est ouverte au chef d’entreprise ou, aux présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi qu’au conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (art. L3312-3 du CT).

  1. Cette condition d’effectif doit être satisfaite au moment de la signature de l’accord d’intéressement et pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice.
  2. Dans ce cas, l’accord doit expressément mentionner que le chef d’entreprise et/ou les personnes visées ci-dessus bénéficient de l’intéressement. En l’absence d’une telle clause, seuls les salariés sont bénéficiaires.

Par ailleurs, parmi les clauses obligatoires à faire figurer dans l’accord d’intéressement, doivent y être inscrites les modalités d’information des bénéficiaires. Cette information porte notamment sur :

  • Les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
  • Le montant dont il peut demander le versement ;
  • Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
  • L’affectation de ces sommes au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne interentreprise dès lors que l’un ou l’autre plan a été mis en place.

Comme pour la participation, la demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L’accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.

En l’absence de stipulation dans l’accord, ce délai court à compter de la réception de la LRAR ou remise contre décharge l’informant du montant attribué et de celui susceptible de versement immédiat.

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes, et lorsque l'entreprise a mis en place un plan d'épargne d'entreprise ou, le cas échéant, un plan d'épargne interentreprises, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement du plan (art. R.3313-12 du CT).

Si l'accord instituant un CET le prévoit, le salarié peut verser dans ce compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement (art. L.3343-1 du CT).

7. Régime Social et fiscal

Non substitution au salaire

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement n’ont pas le caractère d’éléments de salaire : elles sont ainsi exclues du calcul du SMIC ou du minimum conventionnel.

Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Prélèvements sociaux et fiscaux

N’ayant pas le caractère de rémunération au sens de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale mais sont assujetties à la CSG et la CRDS.

S’agissant des apprentis, si les salaires versés aux apprentis sont exonérés de CSG et CRDS, cette exonération ne s’étend pas à l’intéressement.

Les sommes issues de l’intéressement et affectées à un CET sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lors du versement qui résulte de la liquidation totale ou partielle du CET.

POUR ALLER PLUS LOIN :
  • « Guide de l’épargne salariale », guide de référence du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (de 2014 et dernier en date) -> à comparer avec les dispositions du Code du travail ;

  • « Intéressement : vers une intégration des critères RSE dans les formules de calcul », article de Laurence Tardivel
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